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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2024, n° R1001/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1001/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION SUR LE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 30 octobre 2024
Dans l’affaire R 1001/2024-5
MIGUEL GALLEGO, S.A.
Carretera Madrid-Cádiz Km. 556
41700 dos Hermanas (Séville) Espagne Opposante/requérante représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6
Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Sky and Tierra Olive, SL
C/Cruz Roja, no 2, 2°
23007 Jaén Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Francisco Muñoz CALVO, Paseo DE LA Estate núm. 25, 4°, 23007 JAEN,
Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no C 3 180 059 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 730 923)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
30/10/2024, R 1001/2024-5, phenomenal (fig.)/FENOM ENO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2022, Cielo y Tierra Olive, SL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 5: Nutraceutiques à usage thérapeutique; Nutraceutiques en tant que compléments diététiques.
Classe 29: Huile d’olive extra vierge.
Classe 35: Services de gestioncommerciale dans le domaine du commerce électronique; les services liés au commerce électronique auront exclusivement trait aux produits de la classe 5 (nutraceutiques à usage thérapeutique, produits nutraceutiques en tant que compléments alimentaires) et 29 (huile d’olive extra vierge).
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2022.
3 Le 14 octobre 2022, MIGUEL GALLEGO, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la marque contestée pour une partie des produits, à savoir Aceite de oliva extra virgen (classe 29).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceuxvisés àl’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30/10/2024, R 1001/2024-5, phenomenal (fig.)/FENOM ENO
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national no M 0 444 034 Fenomeno (marque verbale), demandé le 23 mars 1964 et enregistré le 16 avril 1965.
6 Par décision du 22 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
7 Le 13 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 29 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé.
8 Dans son mémoire en réponse, déposé le 11 septembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
11 Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure d’opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus devrait s’appliquer à tout ou partie des produits ou services visés par la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinateur prenne une décision et, lorsque la demande est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 Cette référence n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’était clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, que
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grâce aux observations dans leur intégralité; deuxièmement, une longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés d’office par l’Office, généralement avant toute procédure d’opposition.
16 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrab le de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services compris dans les classes 5, 29 et 35 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Elle s’oppose à l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui signifie qu’elles ne peuvent remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23). La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005,
37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
18 Dès lors, les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter l’expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
19 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement en raison d’une telle utilisation n’est pas exclu en tant que tel (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it,
EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15 du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, §
19).
20 Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15 du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les mêmes critères que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
21 À cet égard, la jurisprudence reconnaît le caractère distinctif d’un slogan publicitaire si celui-ci peut être perçu par le public pertinent comme une formule purement publicita ire
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comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
22 En effet, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou qu’il soit particulièrement mémorisable pour disposer du minimum de caractère distinctif requis. Toutefois, la présence de telles caractéristiques peut conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15 du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 21).
23 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui ne sont perçus que comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commercia le des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, §
22). À cette fin, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou un processus cognit if dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
24 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur commerciale qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects t-583/11, premium XL/Premium
L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
25 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,
C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
26 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
27 Les produits et services compris dans les classes 5, 29 et 35 en cause s’adressent à la fois au grand public et à un public professionnel, de sorte que le niveau d’attention est moyen
à élevé.
28 Toutefois, il convient de souligner qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigila nce ne signifie pas nécessairement que le signe a moins de chances d’être contesté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que le public en question soit le grand public
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(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to Perform, EU: T: 2014: 155, § 32) ou d’un public plus attentif composé de spécialistes (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU: T: 2005: 325, § 74).
29 L’élément verbal du signe demandé, à savoir «phenomenal», est un terme anglais et français signifiant «extraordinaire; FABULOSO». Toutefois, dans d’autres langues officielles de l’Union européenne, il existe des mots équivalents très similaires, comme, par exemple, «fenomenal» dans Castellano, «Fenomenale» en italien, «Phänomenal» en allemand, et on peut donc conclure que la majorité du public de l’Union comprendra l’élément verbal de la marque contestée comme une référence à «extraordina ire; FABULOSO».
Signification et message promotionnel du signe
30 La marque demandée est constituée du mot «phenomenal», avec un graphisme au-dessus de l’élément verbal qui pourrait être compris à la fin comme une ligne diagonale capable d’indiquer la croissance ou l’amélioration.
31 Le fait que la première partie de l’élément verbal, à savoir «Pheno», soit écrite en majuscule et en doré et la seconde partie, à savoir «menal», en noir et en minuscules, n’empêche pas la majorité du public de percevoir immédiatement cet élément verbal comme l’adjectif «matenal» comme une référence à «extraordinaire». FABULOSO». La couleur dorée renforce la signification du terme en tant que tel.
32 Dès lors, lorsqu’il voit le public pertinent confronté au mot «phenomenal» en rapport avec les produits et services visés par la demande, il pourrait, sans aucun doute, comprendre que lesdits produits et services sont très bons ou excellents.
33 En ce qui concerne l’élément visuel, il convient de relever qu’il n’est pas très inhabit ue l et dépourvu d’éléments distinctifs qui pourraient être gardés en mémoire par les consommateurs et que, en outre, il peut être compris qu’il renforce la signification de l’élément verbal dans la mesure où il apparaît en or, ce qui indique en tant que tel une qualité élevée, indiquant la partie finale, qui, à son tour, peut également être interprétée comme améliorée.
34 Ainsi, l’élément graphique ne permet pas de distinguer le public pertinent du message laudatif véhiculé par l’élément verbal &bra; par analogie-, 15/05/2014, 366/12,-YoghurT Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, 571/14-, BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20;
06/04/2017, 594/15-, métabolique balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 20/11/2015,
202/15-, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
35 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, la majorité du public pertinent pourrait percevoir le signe demandé par rapport à l’ensemble des produits et services uniquement comme une indication d’une norme de qualité positive non définie. Cela signifie que les produits et services sont désirables du point de vue de cette partie du public.
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36 Le message purement laudatif s’applique de la même manière à tous les produits et services visés par la demande et rien ne semble indiquer que le public ciblé puisse en même temps percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale.
Conclusion
37 Il y a lieu de conclure que la marque semble dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services demandés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Frais
38 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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