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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003200759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 759
Kocaer Teksti̇l Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇, Organize Sanayi 2. Bölge Ressam atout brahim Çallý Cad. No:16, Denizli, Türkiye (opponent), represented by Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Z.A.K. Commerce, 100 rue Barrault, 75013 Paris, France (applicant), represented by Thomas Boudier, 264, rue Garibaldi, 69003 Lyon, France (professional representative).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 759 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 24: Linens; literie et couvertures; linge de lit; linge de lit et couvertures; plaids; toiles de canapé; couvertures de yoga; serviettes de yoga; essuie-mains en matières textiles; dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; housses pour coussins.
Classe 25: Yoga pants; chaussettes de yoga; chemises de yoga; hauts de yoga; chaussures de yoga; leggings coût-pantalon; pantalons; pantalons de survêtement; pantalons d’échauffement; sèche-linges; pantalons de salon; pantalons; shorts; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; habillement de sport; bas de survêtement; vêtements de gymnastique; slippers.
Classe 27: Tapis; tapis de gymnastique; tapis de yoga.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 877 440 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 877 440 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24, 25 et 27. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
919 177 ( marque figurative) (marque antérieure no 1) et l’enregistrement
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international désignant l’Union européenne no 954 632 (marque figurative) (marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements internationaux de marques de l’opposante désignant l’Union européenne no 919 177 et no 954 632;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 24: Produits textiles et textiles non compris dans d’autres classes; tissus; tissus à usage textile, tissus tricotés, tissus de coton, tissus ignifuges, tissus pour la lingerie, tissus de jute, tissus de ramie, tissus d’rayon, tissus de chanvre, imperméables aux gaz pour ballons aéronautiques, tissus d’imitation de peaux d’animaux, serviettes pour le visage en tissu, doublures de doublures, matières filtrantes en matières textiles; rideaux en matières textiles, embrasses en matières textiles; revêtements; meubles recouverts de tissus, couvre-lits, couvertures de lit en papier, linge de lit, dessus-de-lit (couvre-lits), draps (en matières textiles), taies d’oreillers, serviettes de table en tissu, dessus-de-lit, couvertures de lit, tissus en fibres de verre à usage textile, serviettes en matières textiles, tissu en lin, serviettes.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles), gazon artificiel, papiers peints non en matières textiles.
Marque antérieure 2
Classe 25: Vêtements (vêtements intérieurs et d’extérieur) fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements à usage de protection, chaussettes, chaussures, chapellerie, peignoirs de bain.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 24: Linge; literie et couvertures; linge de lit; linge de lit et couvertures; plaids; toiles de canapé; couvertures de yoga; serviettes de yoga; essuie-mains en matières textiles; dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; covers for cushions.
Classe 25: Pantalons de yoga; chaussettes de yoga; chemises de yoga; hauts de yoga; chaussures de yoga; leggings coût-pantalon; pantalons; pantalons de survêtement; pantalons d’échauffement; sèche-linges; pantalons de salon; pantalons; shorts; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; habillement de sport; bas de survêtement; vêtements de gymnastique; pantoufles.
Classe 27: Tapis; tapis de gymnastique; tapis de yoga.
Produits contestés compris dans la classe 24
Tous les produits contestés sont des textiles ou des produits en tissus. Par conséquent, ils sont identiques aux produits textiles et textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes (marque antérieure no 1).
Produits contestés compris dans la classe 25
Pantalons de yoga contestés; chaussettes de yoga; chemises de yoga; hauts de yoga; leggings coût-pantalon; pantalons; pantalons de survêtement; pantalons d’échauffement; sèche-linges; pantalons de salon; pantalons; shorts; pantalons de sport; pantalons coupe- clés; habillement de sport; bas de survêtement; les vêtements de gymnastique sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de yoga contestées; les pantoufles sont inclus dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les tapis et les moquettes contestés; tapis de gymnastique; les tapis de sol de yoga sont inclus dans la catégorie générale des tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures sont des marques figuratives très similaires composées de l’élément verbal «Chakra» représenté en lettres majuscules blanches dans une police de caractères arrondie sur fond bleu. Pour plus de facilité, les deux signes seront dorénavant désignés comme une seule marque au singulier.
Le signe contesté est également une marque figurative composée des éléments verbaux «Chakras Shop», représentés en lettres majuscules noires. Du côté gauche, il existe un dispositif de mandalas multicolore.
Dans les deux cas, la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux sont écrits est assez standard et le fond et la forme figurative, respectivement, sont purement décoratifs et n’attireront pas l’attention du consommateur sur les éléments verbaux. Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les éléments verbaux «Chakra»/«Chakras» en anglais font référence, entre autres, à «(en yoga) l’un des sept principaux centres d’énergie du corps» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chakra). Ils seront compris comme tels par au moins une partie significative du public pertinent en raison de l’utilisation de mots identiques ou similaires dans leurs langues respectives (par exemple, chakra (s) en français, en italien, en portugais et en espagnol; tšakra en estonien; čakra en Lettonie; czakra (s) en polonais). Pour cette partie du public, le degré de caractère distinctif de ces mots sera au moins inférieur à la moyenne en ce qui concerne certains des produits liés au yoga, alors qu’il sera distinctif à un degré normal pour les autres produits.
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Toutefois, il ne saurait être exclu que les deux mots soient dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs à un degré normal pour une autre partie du public pertinent.
L’élément verbal du signe contesté, «Shop», est un mot anglais de base compris dans toute l’Union européenne comme un établissement commercial dans lequel des produits sont vendus ou des services sont fournis. Ce mot peut donc être compris comme le lieu où les produits en cause sont vendus et est donc de nature descriptive et, par conséquent, non distinctif &bra; 12/10/2022,222/21, Shoppi (fig.)/ShopifyEU: T: 2022: 633, § 47 &ket;.
Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «Chakra (*)» (et leur sonorité), qui constituent l’unique élément verbal de la marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre finale «s» du signe contesté de «Chakras» et l’élément verbal descriptif «Shop» (et leur son). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent également sur le plan visuel par leurs stylisations différentes ainsi que par leurs éléments figuratifs. Toutefois, ces éléments auront moins d’impact pour les raisons susmentionnées.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprend le mot «chakra», les deux signes coïncident par cette signification, alors qu’ils ne diffèrent que par le concept de «magasin», qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public qui ne comprend pas le mot «chakra», la marque antérieure est dépourvue de signification, alors qu’elle percevra un concept de «magasin» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section
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c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant au moins inférieur à la moyenne pour certains des produits en cause, à savoir ceux liés au yoga, tels que les couvertures de yoga et les serviettes de yoga comprises dans la classe 24; pantalons de yoga, chaussettes de yoga, chemises de yoga et hauts de yoga relevant de la classe 25, et tapis de yoga relevant de la classe 27, ainsi que pour une partie du territoire pertinent, à savoir la partie comprenant le mot «Chakra». Pour cette partie du public, la marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits. Pour la partie du public pour laquelle le signe est dépourvu de signification, la marque possède un degré normal de caractère distinctif pour l’ensemble des produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est renvoyé aux sections précédentes où sont exposées les conclusions concernant la comparaison des produits et des signes, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’élément verbal unique «Chakra» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il constitue le premier élément verbal et le plus distinctif. Ce point revêt une importance particulière dans la mesure où les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin. Les différences entre les signes résident dans la lettre finale «s» du signe contesté de «Chakras», l’élément verbal supplémentaire «Shop» (qui a un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite aux consommateurs en raison de son caractère non distinctif), leur stylisation (qui est assez standard) et leurs éléments figuratifs décoratifs.
Par conséquent, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs pertinents ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour des produits identiques et les percevront comme ayant la même origine commerciale.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements internationaux de marques de l’opposante désignant l’Union européenne no 919 177 et no 954 632. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ces droits antérieurs entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante &bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Rocío PÉREZ-HICKMAN Fernando Cárdenas Chávez
BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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