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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2021, n° 003083286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 083 286
Viacom International Inc., 1515 Broadway, 10036-5794 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr.39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hang Zhou Xiao Jian Wang Luo Ke JI You Xian Gong Si, 803A Shi 1 Zhuang 1 Hao Lv Ting Lu Cang Qian JIE Dao Yu Qu, Hang Zhou, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes Y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne).
Le 16/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 083 286 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: purées; sacs d’écoliers; porte-cartes [portefeuilles]; coffres de voyage; bandoulières [courroies] en cuir; parapluies; fourreaux de parapluie; parasols; alpenstocks; cannes; cannes-sièges.
Classe 22: Cordes; hamacs; échelles de corde; cordes non métalliques; tentes.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 535 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 535 «NEWDORA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 22. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 559 349 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 13 559 349 (marque figurative) de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3:shampooings pour les cheveux, savons pour la peau, dentifrices, dentifrices, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau, crèmes pour le corps, déodorants corporels, bains moussants, parfums, cologne, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles essentielles, savons.
Classe 18: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs d’athlétisme, sacs-housses pour vêtements de voyage, sacs de paquetage, porte-monnaie de change, sacs de paquetage, sacs de plage.
Classe 25: Vêtements, maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas, chandails, costumes de bain, costumes de mascarade, costumes de loisirs, costumes de théâtre, costumes de scène, gants, shorts de gymnastique, couvre- oreilles, vêtements pour les coulards, caleçons, pantalons, chemises, vêtements de ski, pantalons, visières, vestes, manches.
Classe 28: Jeux, jouets; jeux de cartes, noix, poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; peluches; figurines d’action et leurs accessoires; machines de jeux vidéo autonomes utilisant des cédéroms, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeu audio, jeux de société; articles de sport; clubs de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddle, ballons d’activité, skateboards; battes de base-ball; décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Services de divertissement; production, préparation, exposition, distribution et location de programmes télévisés et radiophoniques et de films, de films
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d’animation et d’enregistrements sonores et vidéo par le biais ou non de supports interactifs, dont Internet; production de spectacles de divertissement en direct, production de divertissements télévisés; Programmes télévisés contenant de la musique; la publication de livres, de magazines et de périodiques; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement, que ce soit ou non par le biais de médias interactifs; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux, de quizzes, d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles routiers, de manifestations sur étages, de représentations théâtrales, de concerts, de spectacles en direct et de manifestations de participation du public; organisation de jeux interactifs; production de programmes de tennis; divertissement et éducation; tous les services précités sont également fournis par le biais d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication (interactifs), dont Internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: purées; sacs d’écoliers; porte-cartes [portefeuilles]; coffres de voyage; bandoulières [courroies] en cuir; brides pour guider les enfants; baleines pour parapluies ou parasols; parapluies; fourreaux de parapluie; parasols; alpenstocks; cannes; cannes-sièges.
Classe 22: Cordes; hamacs; échelles de corde; sacs en matières textiles pour l’emballage; cordes non métalliques; tentes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Porte-monnaie; Les parapluies figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Fourreaux de parapluie contestés;Les parasols sont similaires aux parapluies de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les sacsd’écoliers contestés; porte-cartes [portefeuilles]; Les malles de voyage et les sacs à main de l’opposante sont tous des bagages et des valises. Ils ont la même destination, à savoir porter des effets personnels. Ils peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les ceintures en cuir contestées peuvent être des accessoires pour sacs de voyage et sont donc au moins similaires aux sacs à main de l’opposante étant donné qu’ils
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coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les alpenstocks contestés; cannes;Les cannes-sièges sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposante dans la mesure où elles peuvent inclure des sacs à dos de randonnée, qui pourraient avoir le même public que les alpenstocks, cannes; cannes-sièges.Par conséquent, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les autres brides pour guider les enfants; Baleines pour parapluies ou parasols sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 18. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ont des canaux de distribution différents, répondent à des besoins différents et proviennent généralement d’entreprises différentes.
En outre, ils sont également différents des autres produits de l’opposante compris dans la classe 18 et des produits et services compris dans les classes 3, 25, 28 et 41. Tous ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ont des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
Produits contestés compris dans la classe 22
Les tentes contestées sont des «abris portables en tissu, soutenus par une ou plusieurs poteaux et étanches par des cordons ou boucles fixés à des chevilles induites dans le sol» (informations extraites du dictionnaire Oxford English le 11/03/2021 à l’adresse http: //oxforddictionaries.com/definition/tent?q=tent).Les tentes contestées ont pour destination de fournir des abris temporaires et de se protéger contre les éléments, et les hamacs contestés sont des lits en toile ou en cordon qui hang entre deux supports, fixés par des cordons ou des ressorts. Les cordes sont des lignes ou cordes fortes, épaisses composées de tortillons de chanvre et peuvent être, par exemple, à des fins d’alpinisme. Dans certaines circonstances, ces articles peuvent compléter les articles de sport de l' opposante compris dans la classe 28 et peuvent être achetés par le consommateur dans les mêmes points de vente. Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les cordes contestées; hamacs; échelles de corde; Cordes et tentes non métalliques sont considérées comme similaires aux articles de sport de l’opposante compris dans la classe 28.
Toutefois, aucune similitude ne peut être constatée entre les différents types de sacs de l’opposante et les sacs d’ emballage en matières textiles contestés.Ces produits appartiennent à des marchés complètement différents (à savoir la mode et l’emballage) et diffèrent par leur utilisation, leur public pertinent et leurs producteurs.
En outre, ils sont également différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 25, 28 et 41, étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à un public de professionnels (couvertures de parapluies).
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
NEWDORA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants decelles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux de la marque antérieure ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris. En outre, la compréhension des mots peut avoir une incidence sur le caractère distinctif de certains éléments des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue anglaise, par exemple en Irlande et à Malte;
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif représentant une jeune fille animée et, en dessous, les éléments verbaux, représentés les uns sous les autres, «Nickelodeon», «DORA», «and» et «Friends».Les deux premiers mots sont représentés en lettres minuscules et dans une taille plus petite que le mot «DORA».Le mot «DORA» est écrit en lettres majuscules, chacune d’une couleur différente (orange, rose, violet et rouge); à l’intérieur de la lettre «O» se trouve une très petite fleur; le mot «Nickelodeon» est orange et les autres éléments verbaux sont pourpre.
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Le signe contesté est la marque verbale «NEWDORA».
Le mot distinctif commun «DORA» sera perçu par le public pertinent comme, entre autres, un prénom féminin.L’élément verbal «Nickelodeon» est dépourvu de signification pour le public pertinent; Le mot «and» est une conjonction utilisée pour établir un lien entre deux mots ou plus et l’élément verbal «Friends» signifie «personnes avec lesquelles on a un lien d’affection mutuelle, typiquement une activité exclusive de relations sexuelles ou de famille» (toutes les définitions extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne à l’adresse https:
//en.oxforddictionaries.com).En outre, l’élément figuratif distinctif du signe antérieur, à savoir la représentation de la fille, peut être associé au mot «DORA».
Enfin, la représentation de la fleur à l’intérieur de la lettre «O» de «DORA» est très petite, même si elle est perçue, elle joue un rôle clairement secondaire.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Bien que le signe contesté soit représenté en un seul élément, le public pertinent décomposera cet élément en deux mots distincts, «NEW» et «DORA», étant donné qu’il comprendra immédiatement leur signification.
L’élément verbal «NEW» au début du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un élément qui n’existait pas auparavant. Ce mot est couramment utilisé sur le marché, par exemple, pour désigner une nouvelle ligne de produits, une nouvelle collection, etc. Par conséquent, lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits en cause, ce mot sera perçu comme indiquant qu’il s’agit d’une nouvelle marque ou d’une nouveauté. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. L’élément «DORA» a la même signification que dans la marque antérieure.
Ence qui concerne les produits pertinents, l’élément «DORA» est fantaisiste et possède un degré moyen de caractère distinctif; cela vaut également pour les autres éléments de la marque antérieure étant donné qu’ils n’ont de signification directement liée à aucun des produits.
En raison de leur taille et de leur position au sein du signe, l’élément verbal «DORA» et la représentation de la fille sont considérés comme les éléments codominants de la marque antérieure.
L’élémentfiguratif de la marque antérieure revêt toutefois moins d’importance dans la comparaison des signes, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les éléments verbaux des signes. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes partagent l’élément distinctif commun «DORA», qui est le seul élément distinctif de la marque contestée et l’un des éléments dominants de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «NEW»
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du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif, et par les autres éléments verbaux du signe antérieur. Ils diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects (composition du signe, couleurs, police de caractères, etc.) du signe antérieur.
Bien que le début d’un signe ait généralement plus d’importance que la terminaison dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU: T: 2012: 324, § 52).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que l’élément commun «DORA» sera associé à la signification expliquée ci-dessus, bien que les signes contiennent d’autres éléments différents, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, mais a renvoyé, dans ses observations du 26/10/2020, aux observations de la demanderesse du 07/09/2020 dans lesquelles le caractère distinctif accru de la marque antérieure a été accepté. Toutefois, étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit à cet effet dans le délai prescrit et que la revendication n’a pas été formulée dans ce délai, la division d’opposition ne peut pas la considérer comme valable.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22 et suivants).
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les produits et services pertinents sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal, ce qui lui confère une protection normale dans le cadre de l’appréciation.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils ont en commun l’élément «DORA», qui est le seul élément distinctif du signe contesté et quiest entièrement inclus et clairement perceptible en tant qu’élément codominant dans le signe antérieur.Bien que les signes diffèrent par leurs débuts, qui sont les parties auxquelles les consommateurs accordent généralement plus d’attention, ainsi que par les éléments «Nickelodeon» et «and friends», ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion.
Par conséquent, étant donné que les marques coïncident par l’élément distinctif «DORA», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 559 349 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.Il existe également un risque de confusion pour les produits jugés similaires à un faible degré, car ce faible degré de similitude sera compensé par le degré élevé de similitude entre les signes.
Les autresproduits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait êtreaccueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 572 534 pour la marque verbale «DORA», fondée sur des produits compris dans les classes suivantes:
Classe 9: Enregistrements sonores préenregistrés; enregistrements vidéo préenregistrés sur cassette, disques, bande ou bande magnétique.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement de sport; maillots de bain; vêtements décontractés; tricots; vêtements de nuit; chemises, tee-shirts, sweat-shirts, jeans, pantalons; chapeaux; bonnets; bottes;
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souliers; sandales; chaussons; ceintures; foulards; gants; chaussettes; cravates; tous commercialisés dans le cadre d’une série télévisée animée pour enfants.
Classe 28: Jeux, jouets, jeux de cartes, fléchettes, poupées, figurines d’action et leurs accessoires; tous commercialisés dans le cadre d’une série télévisée animée pour enfants.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 133 269 pour la
marque figurative , fondée sur les produits compris dans les classes suivantes:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; papier à lettres et papier volant; publications; collections de livres de fiction; bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner; fiches à mémoire; affiches; chemises; crayons; stylos; calendriers.
Classe 18: Produits en cuir; sacs de voyage; porte-documents; cartables; parapluies; fourre-tout; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à courrier; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs d’athlétisme; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos; porte-monnaie de change; sacs de paquetage; sacs de plage.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 312 016 «DORA THE EXPLORER» (marque verbale), pour des produits et services compris dans les classes suivantes:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; appareils de stockage, de mise à disposition, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou de l’image; films cinématographiques et bandes vidéo, disques vidéo et bandes magnétiques enregistrées contenant du son et/ou des images; disques et disques acoustiques; appareils de divertissement pour récepteurs de télévision; ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; systèmes informatiques interactifs; supports d’enregistrement magnétiques et optiques; appareils d’enregistrement et de reproduction de sons, vidéo et de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image; appareils de divertissement destinés à être
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utilisés avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo; jeux et appareils pour jeux destinés à être utilisés avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo; appareils de divertissement informatisés ou électroniques; appareils de divertissement électriques ou électroniques à prépaiement ou à jetons; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; CD-ROM, jeux de production audio; cartouches de jeu pour appareils de jeu électroniques; enregistrements audio et vidéo; films cinématographiques et photographiques; films cinématographiques et bandes vidéo; lunettes de soleil; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; enregistrements sonores; enregistrements phonographiques; disques, disques, bandes, cassettes, cartouches, cartes et autres supports, portant ou destinés à être utilisés dans des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des graphismes, du texte, des programmes ou des informations; disques et disques acoustiques; cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et machines de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, bandes de jeux informatiques; porte-mémoire, disques compacts interactifs et CD- ROM; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; magazines, publications périodiques, livres et journaux; articles en papier et en carton; instruments d’écriture, crayons, stylos, blocs-notes, blocs d’écriture, cartes de vœux, virements (décalcomanies); figurines (statuettes) en papier mâché; cartes à jouer ordinaires; matériel d’instruction et d’enseignement, machines à écrire, machines de bureau et machines à écrire; publications imprimées; livrets; catalogues; guides; sacs à poignées; sacs en papier; brochures; brochures; fiches d’information; programmes imprimés; craies; pinceaux; effaceurs; règles; taille-crayons; boîtes à crayons et étuis à crayons; porte-crayons; affiches; albums photos; classeurs à anneaux; chemises; livres de notes; agendas; calendriers; cartes postales; dessins (graphiques); autocollants; stencils; autocollants de pare-chocs, papier fin, chèques-cadeaux, étiquettes, papier noir, matériel d’emballage en papier, mouchoirs en papier, papier d’imprimerie, tickets, papier d’emballage, papier à lettres, carton, programmes informatiques imprimés; bandes et cartes papier pour le traitement de données; matériel pédagogique pour cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et machines de jeux vidéo; manuels de cassettes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques et bandes de jeux informatiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement de sport; maillots de bain; vêtements décontractés; tricots; vêtements de nuit; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; jeans, pantalons; chapeaux, casquettes; bottes; chaussures, sandales, chaussons, ceintures, écharpes, gants,
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chaussettes; cravates; vêtements de dessus, vêtements décontractés; vestes, costumes, jupes, bas, collants, chandails, robes, chemisiers.
Classe 28: jeux électroniques et appareils récréatifs autres que ceux pour récepteurs de télévision; machines de jeux vidéo, machines de jeux vidéo à usage domestique et machines de jeux vidéo portables, aucune n’étant destinée à être utilisée avec un récepteur de télévision; jeux, jouets; jeux de table; articles et appareils de gymnastique et de sport; jouets et poupées; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 41: Services de divertissement, d’éducation et d’instruction; services de divertissementradio et télévisés; services de divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtre; production, préparation, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de programmes télévisés et radiophoniques et de films, films d’animation et enregistrements sonores et vidéo; production de spectacles de divertissement en direct, production de divertissements télévisés; services de divertissement cinématographique, de divertissement télévisé et de spectacles en direct;services de production de livres, de magazines et de périodiques; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; édition; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation, production et présentation de compétitions, concours, jeux, quizzes, fun, expositions, événements sportifs, spectacles, représentations routières, événements à étages, représentations théâtrales, concerts, représentations en direct et événements de participation du public; services de divertissement et d’éducation accessibles via des réseaux de communication et informatiques; fourniture d’informations relatives à tous les services précités.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 327 417 «DORA THE EXPLORER» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes suivantes:
Classe 3:shampooings pour les cheveux, savons pour la peau, dentifrices, après- shampooings, produits de maquillage, lotions pour la peau, crèmes pour le corps, déodorants personnels, bains moussants, parfums, cologne.
Classe 18: Parapluies, étiquettes pour bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à main, portefeuilles et porte- monnaie, sacs d’athlétisme, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs de paquetage, porte-monnaie de change, sacs de paquetage, sacs de plage.
Classe 24:linge de lit, couvertures de lit, linge de bain, linge de maison, linge de table; tapis de table non en papier; serviettes de plage; rideaux de douche; tentures murales en matières textiles et bannières en tissu.
Ces marques antérieures couvrent des produits et services compris dans les classes 3, 18, 25, 28 et 41 d’une portée très similaire ou plus étroite que celles comparées à la section a) de la présente décision. Les marques de l’Union européenne antérieures no
Décision sur l’opposition no B 3 083 286page: 12De 13
4 327 417, no 1 312 016, no 5 133 269 et no 3 572 534 sont également enregistrées pour des produits compris dans les classes 9, 16 et 24. Toutefois, bien que l’étendue de la protection de ces marques soit plus large en ce qu’elles incluent ces classes, les produits sont clairement différents des autres produits. Les produits enregistrés compris dans les classes 9, 16 et 24 couvrent des appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche, des équipements audiovisuels et informatiques ainsi que des équipements de sécurité et de sauvetage compris dans la classe 9, des produits de l’imprimerie et des fournitures stationnaires compris dans la classe 16 et du linge de maison compris dans la classe 24. Par conséquent, ces produits n’ont rien en commun avec les autres produits contestés, qui sont des produits très spécifiques étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur destination. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Parsouci d’exhaustivité, et en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 4 327 417, no 1 312 016 et no 3 572 534, il convient de mentionner qu’ils ont été soumis à la preuve de l’usage. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, même si l’usage a été prouvé pour tous les produits et services qu’ils couvrent, le résultat n’aurait pas été différent de celui exposé à la section a) de la présente décision.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 083 286page: 13De 13
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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