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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° T-131/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-131/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
20 décembre 2023 (*)
«Radiation»
Dans les affaires jointes T-131/22 et T-132/22,
Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, M.
Goldmann et C. Elkemann, avocats,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Impossible Foods Inc., établie à Redwood City, Californie (États-Unis), représentée par Me T.
Cohen Jehoram, avocat,
1 par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, dans les affaires T-131/22 et T-132/22, la requérante, la Société des produits Nestlé SA, demande l’annulation des décisions, respectivement, de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 décembre 2021 dans les affaires R 973/2021-5 et R 972/2021-5.
2 par lettres déposées au greffe du Tribunal le 2 novembre 2023 et le 3 novembre 2023, respectivement, l’intervenante et la requérante ont informé le Tribunal qu’elles étaient parvenues à un règlement amiable sur toutes les questions du litige et ont demandé la radiation des affaires jointes sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure du Tribunal. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2023, la défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections au désistement et a demandé à ne pas être condamnée aux dépens.
4 en vertu de l’article 124, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’article 124 de ce règlement
n’est pas applicable à la procédure prévue à l’article 263 TFUE. L’article 124 de ce règlement n’est donc pas applicable en l’espèce.
5 il y a donc lieu d’interpréter la lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2023 par la requérante comme une demande de désistement d’instance, sur le fondement de l’article 125 du règlement de procédure, tendant à ce que le président de chambre ordonne la radiation des affaires jointes du registre.
6 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
7 par sa demande de ne pas la condamner aux dépens, la défenderesse a, en substance, conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies /
OHMI — Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).
8 il y a donc lieu de radier les affaires jointes du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. Les affaires jointes T-131/22 et T-132/22 sont radiées du registre du Tribunal.
2. La Société des produits Nestlé SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3. Impossible Foods Inc. supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2023.
V. Di Bucci A. Kornezov
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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