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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° R1410/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1410/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 mars 2022
dans l’affaire R 1410/2021-5
Korres Single Member SA Natural Products 3 Drosini Str. 144 52 Metamorfosi Grèce demanderesse/requérante représentée par Tsimikalis Kalonarou Law Firm, Neof, Vamva, 1, 106 74 Athènes (Grèce) contre
Naos SAS 355 rue Pierre-Simon Laplace 13290 Aix-en-Provence France opposante/défenderesse représentée par Cabinet Laurent & Charras, Le Contemporain, 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 120 135 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 197 304)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
23/03/2022, R 1410/2021-5, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2020, Korres Single Member SA Natural Products (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; dentifrices autres qu’à usage médical.
2 La demande de MUE a été publiée le 11 mars 2020.
3 Le 13 mai 2020, Naos SAS (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque française n° 1 228 781
HYDRABIO déposée le 28 février 1983, enregistrée le 29 juillet 1983 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
b) l’enregistrement international n° 511 896 désignant, entre autres, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Croatie, la Roumanie, la Pologne et la Slovaquie
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HYDRABIO déposé et enregistré le 21 avril 1987 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 3: Produits et compositions cosmétiques.
c) l’enregistrement international n° 1 236 928 désignant, entre autres, l’Autriche, Chypre, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie
HYDRABIO déposée et enregistrée le 15 décembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
d) l’enregistrement de la marque maltaise n° 49 255
HYDRABIO déposée le 14 octobre 2009, enregistrée le 20 mai 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3. Produits et préparations cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, savons, shampooings, articles de parfumerie, huiles essentielles; astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, produits de démaquillage, savons désodorisants, déodorants à usage personnel (parfumerie), laits de toilette, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage; lotions capillaires, produits de rasage, savons médicamenteux.
5 Devant la division d’opposition, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
– Annexe 1: des extraits de sites internet et une liste de produits démontrant l’usage intensif du terme «HYDRA» en rapport avec des cosmétiques et des produits de toilette sur le marché pertinent;
– Annexe 2: des extraits de sites internet et une liste de produits démontrant l’usage intensif du terme «BIO» en rapport avec des cosmétiques et des produits de toilette sur le marché pertinent;
– Annexe 3: une liste de produits KORRES montrant la présence de la marque «KORRES» (prétendument) notoirement connue sur chaque produit proposé par l’entreprise, à la fois sur l’emballage et sur le produit lui- même;
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– Annexe 4: des extraits de magazines et des captures d’écran provenant de l’internet, montrant la (prétendue) renommée de la marque «KORRES», la reconnaissance de l’entreprise et de ses produits par le public pertinent;
– Annexe 5: une liste des prix décernés à la demanderesse (1998-2020);
– Annexe 6: des extraits de différents articles (magazines et blogs) mentionnant la demanderesse et ses réalisations;
– Annexe 7: une déclaration sous serment signée par Mme Giota Darachani, responsable du développement de nouveaux produits chez KORRES S.A.
6 Par décision du 25 juin 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition au regard de la marque française antérieure [«marque antérieure a)»].
– Les «produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles; dentifrices autres qu’à usage médical» contestés sont identiques aux «parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices» de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés.
– La demanderesse fait valoir que les produits s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels, et que le niveau d’attention «variera de moyen à légèrement supérieur à cela». La division d’opposition n’est pas de cet avis. Les produits s’adressent au grand public. Même si certains des produits en cause, y compris les produits de parfumerie ou les cosmétiques, sont destinés à être appliqués sur le corps humain, ils ne sont pas utilisés pour le traitement de maladies. Par conséquent, ils constituent des produits de consommation courante qui s’adressent au consommateur moyen. Le degré d’attention n’est que moyen (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26), comme le confirment les décisions auxquelles la demanderesse fait elle-même référence (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49).
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– Le public pertinent discernera au moins l’élément universellement connu «BIO». Cet élément sera perçu comme faisant référence à l’idée de protection de l’environnement, d’utilisation de matières naturelles ou de procédés de fabrication écologiques/biologiques. Dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 3, il peut être perçu comme une indication des caractéristiques des produits (à savoir le fait qu’ils sont composés de substances naturelles ou biologiques). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
– Une partie non négligeable du public pertinent percevra «HYDRA» comme faisant allusion aux caractéristiques hydratantes des produits. Pour cette partie du public, l’élément «HYDRA» est (relativement) faible.
– La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son appréciation sur cette partie du public pertinent, étant donné que ce scénario est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition pour la demanderesse.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
– La validité des marques antérieures ne peut être mise en cause. Par conséquent, même si «BIO» est dépourvu de caractère distinctif et que «HYDRA» possède un faible degré de caractère distinctif pour une partie du public pertinent, ces éléments doivent être considérés comme présentant un certain degré de caractère distinctif. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme étant à tout le moins faible.
– En ce qui concerne le signe contesté, le public pertinent décomposera «HYDRA-BIOME» en «HYDRA», qui est dépourvu de signification ou allusif, comme expliqué ci- dessus, et «BIOME». La demanderesse fait valoir que l’élément «BIOME» signifie «une grande communauté naturelle de flore et de faune qui occupe un habitat majeur, par exemple une forêt ou la toundra» et que le public pertinent le percevra comme faisant référence au «microbiome (mélange d’organismes, à savoir des bactéries et d’autres micro-organismes) qui coexistent et sont présents sur notre corps et notre peau». La division d’opposition ne saurait souscrire à ce point de vue. «BIOME» est un concept scientifique (issu de la biologie). Il ne sera pas compris par une partie non négligeable du
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6 public, qui, comme expliqué ci-dessus, se compose du grand public, et non du public de professionnels, qui serait plus susceptible de saisir un tel concept.
– Bien que le public pertinent puisse décomposer l’élément «BIOME» en «BIO» et «ME», pour les raisons expliquées ci- dessus, cet élément, pris dans son ensemble, est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
– Le cercle blanc représente une vue du dessus d’une boîte de crème ouverte, sur laquelle apparaît la texture d’une crème blanche. Il est descriptif. Le cercle blanc s’inscrit dans un rectangle bleu, qui est simplement décoratif. «EST 1996» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. L’élément «KORRES» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse.
– Même si «KORRES» est distinctif, sa taille est plus petite que «HYDRA-BIOME». Par conséquent, «HYDRA-BIOME» attire l’œil au moins aussi facilement, voire plus facilement, que «KORRES». La question de savoir si «KORRES» est fortement reconnu ou non en raison de son usage par le passé est dénuée de pertinence. D’autre part, la division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel il est très probable que cet élément sera perçu comme un nom commercial, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique, d’autant plus qu’il sera lu conjointement avec la combinaison «EST 1996».
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun «H-Y-D-R-A-B-I- O», qui constituent l’ensemble de la marque antérieure et sont les huit premières lettres (sur dix), dans le même ordre, de l’un des éléments les plus importants du signe contesté. Ils diffèrent par le trait d’union, par les lettres supplémentaires «ME» et par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté («EST KORRES 1996»), ainsi que par tous ses éléments figuratifs, qui sont tout au plus de nature simplement secondaire. Par conséquent, étant donné que l’impact de l’élément «EST KORRES 1996» doit également être dûment pris en considération, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à tout le moins à un faible degré.
– Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide au niveau de «HYDRABIO». Elle diffère par l’élément «ME», placé à la fin de l’élément le plus important du signe contesté. La différence sonore due aux lettres «ME» est quelque peu réduite, en ce que la lettre «E» est muette. Par conséquent, les lettres supplémentaires «ME» ne donneront pas lieu à
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7 une syllabe supplémentaire. Il est probable qu’une partie du public ne prononcera pas «EST KORRES 1996», compte tenu du fait que le public pertinent a tendance à raccourcir les signes longs. Pour cette partie du public, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui prononcera l’élément «KORRES», les signes présentent un degré de similitude phonétique à tout le moins inférieur à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble n’aient aucune signification, le public associera «HYDRA» et «BIO» aux significations expliquées ci-dessus. Dans cette mesure, et sans que cela soit modifié par le fait qu’ils comprendront également «EST 1996», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– L’appréciation du risque de confusion peut être influencée par le fait que l’un des signes contient plusieurs éléments verbaux, dont l’un pourrait être perçu comme un nom commercial, indiquant une origine commerciale spécifique. Dans ce cas de figure, l’un ou l’autre élément (à savoir le nom commercial ou l’élément indiquant généralement la marque désignant la ligne de produits) peut devenir plus pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe, même s’il possède un caractère distinctif plus faible ou s’il est moins important sur le plan visuel. En effet, dans ce cas de figure, les deux éléments du signe (à savoir le nom commercial et la marque désignant la ligne de produits) joueront, en principe, un rôle distinctif indépendant, même lorsque le caractère distinctif intrinsèque de l’un d’entre eux sera plus faible.
– En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments de manière indépendante, comme indiquant chacun un aspect de l’origine commerciale des produits qu’il désigne (par exemple, un nom commercial et une marque désignant la ligne de produits). Par conséquent, si la marque antérieure est identique ou fortement similaire à l’un des éléments du signe contesté (le nom commercial ou la marque désignant la ligne de produits), même s’il s’agit de l’élément qui serait autrement moins pertinent (par exemple, en raison de sa taille ou de son caractère distinctif plus faible), il existera, en principe, un risque de confusion.
– Toutes les lettres de la marque antérieure sont entièrement contenues, dans le même ordre, dans l’élément qui sera considéré comme désignant la ligne de produits du signe contesté («HYDRA-BIOME»). Compte tenu du principe
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d’interdépendance, ces similitudes l’emportent largement sur les différences.
– Il existe un risque de confusion, même si l’on considère que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, et même si l’élément «HYDRA-BIOME» est considéré comme moins important sur le plan visuel dans le signe contesté que son élément verbal «KORRES». Cette conclusion n’est pas modifiée par la présence de l’élément distinctif «KORRES» dans le signe contesté, qui sera perçu comme un nom commercial, et donc comme indiquant un aspect différent de l’origine commerciale des produits qu’il désigne.
– Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque française antérieure a) et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures.
7 Le 13 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 octobre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 décembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes n’ont en commun que des éléments totalement dépourvus de caractère distinctif. Il a été admis que l’élément «KORRES» est le seul élément verbal distinctif du signe contesté, tandis que les autres éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif. Les signes ont uniquement en commun «HYDRA» et «BIO».
– L’élément «HYDRA» n’est pas seulement allusif, il est totalement dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif de la nature des produits. Il sera compris par tous les consommateurs, indépendamment des langues parlées dans les territoires pertinents, comme faisant référence à l'«hydratation» et sera associé aux concepts d'«hydratation» et d'«eau». Le préfixe «hydr-», «hydra-», etc., existe dans la majorité des langues pertinentes. Même dans les territoires où l’équivalent du mot «hydratation» n’est pas proche du mot anglais, ces préfixes sont souvent et largement utilisés, en particulier en
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9 lien avec les produits en cause (annexes 1 et 7 ). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces types de produits.
– En ce qui concerne l’élément «BIOME», la division d’opposition a admis que le public est susceptible ou non de le décomposer en ses différents éléments. Dans les deux cas de figure, cette conclusion ne fait que confirmer le fait que les signes ont uniquement en commun des éléments non distinctifs. Le public est susceptible de voir «BIO», qui est dépourvu de caractère distinctif, à l’intérieur de l’élément «BIOME» et de le faire ressortir. Dès lors, il y a lieu de conclure que les signes ont en commun «HYDRA» et «BIO-», qui sont tous deux dépourvus de caractère distinctif. Dans un tel cas de figure, il est attendu et logique que les autres éléments distinctifs du signe contesté entrent en jeu et dominent l’impression d’ensemble produite. En l’espèce, c’est l’élément «KORRES» qui sera déterminant pour les consommateurs.
– Toutefois, même si le public ne décompose par le terme comme mentionné ci-dessus et perçoit «BIOME» comme un tout, celui-ci a été reconnu par la division d’opposition comme étant distinctif.
– Dans l’hypothèse où le public ne décomposera pas le terme «BIOME», les signes n’auraient en commun que l’élément «HYDRA», un terme non distinctif, tandis que le caractère distinctif de «BIOME» contribuerait encore davantage à les différencier. Par conséquent, il serait encore plus difficile d’établir l’existence d’une similitude.
– L’Office a déjà confirmé par le passé qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion entre deux marques sur la seule base d’un chevauchement d’un terme non distinctif. Cela est également confirmé dans les directives. L’impact de l’élément qui différencie les marques, à savoir «KORRES», est substantiel.
– L’Office a en outre mal calculé l’incidence de l’élément distinctif «KORRES» sur la similitude globale entre les signes. Il a reconnu que «KORRES» serait perçu comme un nom commercial, indiquant une origine commerciale spécifique. Il a reconnu, d’une part, le rôle distinctif indépendant de l’élément «KORRES», mais a, d’autre part, conclu à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que le consommateur moyen conférera indiscutablement une origine commerciale à cet élément, l’existence d’un risque de confusion est plus qu’impossible. Si l’élément «KORRES» remplit avec succès la fonction d’origine
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10 commerciale (annexes 3 à 6 ), il serait illogique et contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des marques de considérer que sa présence dans la marque est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison. Il serait encore plus illogique de croire qu’un tel signe distinctif ne saurait totalement éliminer un risque de confusion. Une fois qu’un lien avec une origine commerciale a été établi, le risque de confusion est par définition éliminé.
– La division d’opposition est probablement tombée dans ce paradoxe logique en appliquant l’arrêt Thomson Life (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32). Toutefois, dans ce cas, le terme «LIFE» n’était ni descriptif ni allusif.
– La division d’opposition a procédé à une appréciation erronée des éléments dominants du signe contesté. La division d’opposition n’a pris en considération qu’un seul facteur, à savoir la taille de l’élément «KORRES». Selon la jurisprudence, la position relative des différents composants d’une marque complexe doit être prise en considération dans l’appréciation et lors de la comparaison de deux marques, en tenant particulièrement compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe parce que le public lit de gauche à droite et de haut en bas.
– L’élément «KORRES» au début/en haut du signe ne laissera aucun doute quant à son origine commerciale (annexes 3 et 7 ). Une personne fera référence au produit en prononçant d’abord cet élément, afin d’indiquer au vendeur le produit de l’entreprise qu’elle souhaite acheter. Cela est d’autant plus vrai compte tenu du type de points de vente dans lesquels ces produits sont distribués, qui incluent les pharmacies et les magasins de produits cosmétiques. La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les consommateurs ne prononceraient très probablement pas cet élément est totalement arbitraire. En ce qui concerne la couleur, l’élément «KORRES» apparaît dans une police de caractères en gras et blanche sur un fond bleu foncé, créant un contraste visuel plus que perceptible. Même s’agissant de la taille, cet élément n’est pas significativement plus petit que l’élément «HYDRA-BIOME» au point de le considérer comme visuellement secondaire.
– La division d’opposition semble considérer les trois éléments «EST KORRES 1996» comme une unité indissociable. Cette affirmation est incorrecte, compte tenu des différences entre ces éléments en ce qui concerne leur caractère distinctif et dominant. «KORRES» apparaît en caractères gras et blancs.
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En revanche, «EST» et «1996» apparaissent dans une police de caractères standard plus petite (pas en gras) et jaune moutarde. Il en résulte qu’ils sont secondaires, d’un point de vue visuel, par rapport à l’élément «KORRES». En outre, il est courant et répandu que les entreprises ajoutent à leurs marques l’élément «EST.» suivi d’une certaine année, afin de désigner l’année de création de l’entreprise en question. En raison de son usage répandu, cet élément est compris par tous les consommateurs, quelle que soit leur connaissance de l’anglais. Cet élément vise simplement à créer, aux yeux du consommateur, l’impression d’une «longue expérience» et d’une longue présence dans le secteur de marché pertinent. Compte tenu de la nature descriptive de ces éléments, ils ne permettent pas d’identifier l’origine des produits et sont considérés comme non distinctifs, comme confirmé par la jurisprudence
[26/10/2018, R 1387/20185 parma (fig.)/Est. 1942 Varma (fig.), § 25]. Il est d’ailleurs impossible que «KORRES» ait le même effet aux yeux du consommateur pertinent que les éléments «EST» et «1996».
– La division d’opposition a conclu arbitrairement qu’il est probable qu’une partie du public ne prononcera pas «EST KORRES 1996» , compte tenu du fait que le public pertinent a tendance à raccourcir les signes longs. Là encore, la division d’opposition assimile à tort l’élément «KORRES» aux éléments «EST.» et «1996». Dans la grande majorité des cas où cet argument a été utilisé, les éléments qui ont été jugés susceptibles d’être laissés de côté n’ont pas été placés au début des signes, mais plutôt à leur fin. Les arrêts mentionnés dans la décision attaquée vont à l’encontre de l’argument que la division d’opposition souhaite renforcer, étant donné qu’en l’espèce, «KORRES» n’est ni secondaire sur le plan visuel, ni allusif ou descriptif. Ce principe est généralement considéré comme applicable dans le cas de signes très longs ou lorsque l’élément considéré comme «coupé» aux fins de l’économie de langage est un élément dépourvu de caractère distinctif, allusif de la nature des produits et services ou simplement laudatif, dans lequel l’attention est naturellement attirée par l’élément dominant/distinctif de la marque. Par conséquent, bien que les éléments «EST» et «1996» puissent effectivement être rejetés oralement en raison de leur caractère laudatif et de leur absence de caractère distinctif, une analogie selon laquelle les consommateurs rejetteraient également l’élément distinctif «KORRES» est arbitraire.
– En outre, le faible caractère distinctif des marques antérieures n’a pas été pris en considération de manière adéquate dans l’appréciation du risque de confusion. Un
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12 risque de confusion peut être exclu, même pour des produits identiques, lorsque le degré de similitude entre les marques était faible en raison des différences résultant d’un élément supplémentaire pleinement distinctif. Le Tribunal a considéré que, dans les affaires où le seul élément de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et est également le seul terme commun des signes en conflit, la présence d’un élément distinctif supplémentaire peut suffire à créer cette absence déterminante de similitude aux yeux du public de manière à écarter un risque de confusion (13/05/2015, T-102/14, Deutsche Post, EU:T:2015:279, § 61, 68; 21/05/2015, T-55/13, Formula One Licensing, EU:T:2015:309, § 45, 50).
– Enfin, au moins un degré minimal de caractère distinctif doit être conféré aux éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la photographie d’une boîte de crème sur un fond bleu. En effet, cette photographie, bien qu’elle représente effectivement un pot de crème, est originale en raison de sa symétrie esthétique et de son angle de prise inhabituel (vertical), qui est atypique pour les photographies d’emballages de produits cosmétiques. Par conséquent, en raison de ces caractéristiques originales, ces éléments figuratifs seront gardés en mémoire et reconnus par le consommateur moyen.
– En tout état de cause, la division d’opposition a conclu que les signes étaient similaires à un faible degré en ce qui concerne les trois aspects de la comparaison (visuel, phonétique et conceptuel). L’hypothèse selon laquelle l’élément «KORRES» ne sera pas prononcé est dénuée de fondement. Les différences entre les signes sont donc plus évidentes que les similitudes.
– Il n’existe pas de véritable risque de confusion non seulement en ce qui concerne la marque française antérieure a); il n’existe également aucun risque en ce qui concerne les autres marques antérieures, étant donné qu’elles ne bénéficient pas d’une protection plus étendue et qu’elles ne diffèrent pas non plus en ce qui concerne leurs éléments verbaux.
10 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
– Caractère distinctif de la marque antérieure: La demanderesse considère que le signe «HYDRABIO» et le signe contesté n’ont en commun que des éléments non distinctifs. Elle joint à l’annexe 1 des extraits de sites internet et une liste de produits démontrant l’usage du
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13 terme «HYDRA» en rapport avec des produits cosmétiques et des préparations de toilette afin de démontrer que ce terme est généralement utilisé en rapport avec des produits hydratants. Toutefois, les exemples présentés sont principalement des marques enregistrées et montrent que l’élément «HYDRA», combiné à un autre élément faible, peut être appropriable et que ces marques constituent des marques valides. L’opposante a également trouvé d’autres MUE contenant le terme «HYDRA» associé à d’autres termes faibles, enregistrées pour des produits cosmétiques compris dans la classe 3 (9 marques énumérées à l’annexe 2 ). Ainsi, la marque «HYDRABIO» est distinctive puisqu’elle sera perçue comme un mot inventé, bien que les éléments séparés «HYDRA» et «BIO» puissent être associés aux mots «hydratant» et «biologique». Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ou du moins faible.
– Élément dominant du signe contesté: «EST 1996» écrit dans une petite police de caractères, dorée et blanche, sera perçu comme une information concernant l’année au cours de laquelle la demanderesse a acquis le droit légal sur ses produits ou la date à laquelle elle a commencé ses activités. Cet élément est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif. «KORRES», également écrit en petits caractères, est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif. Il s’agit du nom commercial de la demanderesse. Les éléments «EST KORRES 1996» n’attireront pas l’attention du consommateur parce qu’ils sont écrits en petits caractères, tout en haut du signe, et parce qu’ils seront perçus comme une référence à l’entreprise qui est titulaire de la marque et non à la marque elle-même. Même si «KORRES» possède un caractère distinctif moyen, sa taille est plus petite que celle de l’élément «HYDRA-BIOME». Par conséquent, l’élément dominant du signe contesté est l’élément verbal «HYDRA- BIOME» écrit dans une police de caractères plus grande au milieu du logo.
– L’opposante souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle, lorsque des signes contiennent plusieurs éléments verbaux, dont l’un pourrait être perçu comme un nom commercial, indiquant une origine commerciale spécifique, ledit élément pourrait devenir plus pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe, même s’il possède un caractère distinctif plus faible. En effet, dans ce cas de figure, les deux éléments du signe (à savoir le nom commercial et la marque désignant la ligne de produits) joueront, en principe, un rôle distinctif indépendant. En raison de cette
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14 configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments de manière indépendante, étant donné qu’ils indiquent chacun un aspect de l’origine commerciale des produits qu’il désigne (par exemple, un nom commercial et une marque désignant la ligne de produits). À cet égard, l’opposante rappelle que la demanderesse a déposé, en premier lieu, la marque verbale «HYDRA-BIOME» et l’a retirée après avoir été informée de l’opposition formée par l’opposante, puis a déposé la marque semi-figurative contestée pour diluer le terme «HYDRA- BIOME» dans la masse, même si la marque qui désigne la gamme de produits est «HYDRA-BIOME». La demanderesse confirme ce point elle-même, sur son site web.
– En outre, il convient de préciser que la fonction de la marque est de garantir l’origine commerciale des produits. La dénomination sociale est utilisée pour désigner une entreprise, pour l’identifier dans ses relations avec ses clients. La fonction du nom commercial n’est pas de désigner un produit. Il indique un aspect différent de l’origine commerciale des produits qu’il désigne. Par conséquent, en raison de la configuration particulière du signe contesté, le public sera bien conscient du fait que «HYDRA-BIOME» est la marque qui désigne la gamme de produits et que KORRES fait uniquement référence au producteur.
– Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen sera davantage guidé par l’impression de l’étiquette sur l’emballage que par une comparaison directe des différentes marques et qu’il ne lira souvent pas toutes les informations figurant sur chaque bouteille ou emballage. Dans la plupart des cas, il prend simplement un emballage dont l’étiquette produit l’impact visuel de la marque qu’il recherche et n’analysera pas tous les détails de cette étiquette. Ainsi, en l’espèce, l’élément «HYDRA- BIOME» de la marque contestée, écrit dans une police de caractères très lisible, compte tenu de sa taille, de sa couleur et de sa position centrale, est immédiatement perceptible et très facilement reconnaissable.
– Dans la marque antérieure, l’élément «HYDRABIO» constitue l’unique élément de la marque du produit. Toutes les lettres «HYDRABIO» sont entièrement contenues, dans le même ordre, dans l’élément qui sera considéré comme désignant la gamme de produits du signe contesté («HYDRA-BIOME»). Ces similitudes l’emportent sur les différences induites par la présence d’un trait d’union et de deux lettres supplémentaires dans le signe contesté, ainsi que par certains de ses aspects figuratifs et décoratifs non
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15 distinctifs. Par conséquent, le consommateur peut aisément être induit en erreur, étant donné qu’il n’analyse pas tous les détails de chaque bouteille ou emballage.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même si l’on considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Cette conclusion n’est pas modifiée par la présence de l’élément distinctif «KORRES» dans le signe contesté, qui sera perçu comme un nom commercial, et donc comme indiquant un aspect différent de l’origine commerciale des produits qu’il désigne.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
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l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné que ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
16 L’opposition est fondée sur quatre marques antérieures. La chambre de recours examinera d’abord l’opposition au regard de la marque française antérieure a), adoptant ainsi la même approche que celle adoptée par la division d’opposition. Le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être examiné est donc la France.
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 17).
18 En ce qui concerne les produits respectifs compris dans la classe 3, la chambre de recours observe que le Tribunal a déjà confirmé que le niveau d’attention dont le grand public fait preuve lors de l’achat de produits cosmétiques est au moins moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, P&G Prestige beauté, EU:T:2010:394,
§ 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, oli, EU:T:2009:258, § 27).
19 Dans son arrêt «Caldea», le Tribunal a toutefois déclaré que les consommateurs tendent à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques ou liées à leurs préférences personnelles, à leur sensibilité, à leurs allergies, à leur type de peau et de cheveux, etc., ainsi qu’en prévision de l’effet qui en est attendu, et qu’il est probable qu’un soin considérable soit consacré à
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l’acquisition des produits en question (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
20 Dans son arrêt «Mitochron» postérieur, le Tribunal a établi que, même si certains des produits compris dans la classe 3, notamment, les produits de parfumerie ou les cosmétiques, sont destinés à être mis en contact avec le corps humain, ils ne sont pas utilisés pour le traitement de maladies et constituent donc des produits de consommation courante s’adressant à des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, renvoyant ainsi à sa jurisprudence antérieure (13/05/2016, T-62/15, Mitochron, EU:T:2016:304, § 22).
21 En outre, dans son arrêt plus récent «Vera Green», le Tribunal a indiqué, en ce qui concerne les «huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage d’animaux» compris dans la classe 3, qu’il s’agissait de produits de consommation courante qui peuvent être achetés à un prix relativement bas et s’adressent au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26).
22 Il semble donc approprié de suivre la majeure partie de la jurisprudence du Tribunal et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est au moins moyen.
Comparaison des produits
23 Les produits sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
24 L’article 1er, point a), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (le «règlement relatif aux produits cosmétiques») définit un «produit cosmétique» comme «toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles».
25 Les produits pertinents à comparer sont les suivants: Classe 3: Préparations pour Classe 3: Produits cosmétiques blanchir et autres substances pour et préparations de toilette non
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lessiver; préparations pour nettoyer, médicamenteux; parfumerie, huiles polir, dégraisser et abraser; savons; essentielles; dentifrices autres qu’à parfumerie, huiles essentielles, usage médical. cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Marque antérieure a) Signe contesté 26 Compte tenu des considérations exposées aux paragraphes 23 et 24 ci-dessus, les «produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux» contestés et les «cosmétiques», la «parfumerie» et les «huiles essentielles» de la marque antérieure se chevauchent, étant donné qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, tandis que les «dentifrices autres qu’à usage médical» contestés recoupent les dentifrices antérieurs.
27 Il s’ensuit que, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits sont identiques. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Comparaison des signes
28 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
29 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
30 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
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31 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 27; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
32 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26).
33 Selon la jurisprudence, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009, T-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54).
34 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347,
§ 49).
35 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie toutefois pas que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. Il convient, en particulier, d’examiner si
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d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (16/01/2018, T-398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4,
§ 55).
36 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
37 Enfin, avant de procéder à la comparaison des signes, la chambre de recours rappelle, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs à l’usage du signe contesté et les éléments de preuve produits à cet égard (annexes 3 à 7 ), qu’il convient de comparer les marques (et leurs listes respectives de produits) telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales effectives des parties respectives (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33),
38 La stratégie commerciale des parties n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Les modalités particulières de commercialisation pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait correspondre à leurs intentions commerciales , mises en œuvre ou non, qui sont, par nature, subjectives (20/10/2021, T-112/20, Televend, EU:T:2021:710, § 24, 36; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 20; 20/04/2018, T-15/17, Yamas, EU:T:2018:198, § 52; 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
HYDRABIO
Marque antérieure a) Signe contesté 40 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «HYDRABIO».
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41 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «HYDRA-BIOME» écrit en majuscules dans une police de caractères standard bleue à l’intérieur d’un cercle blanc et, au-dessus de celui-ci, dans une police de caractères nettement plus petite, des éléments verbaux «EST». KORRES 1996», dont les éléments «EST.» et «1996» apparaissent en gris et le mot «KORRES», en blanc. Tous ces éléments se situent à l’intérieur d’un carré bleu.
42 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer principalement sur l’élément dénominatif en tant que point de référence et les éléments verbaux devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (20/01/2021, T-811/19, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 126). Il n’y a aucune raison que ces principes ne s’appliquent pas au signe contesté, comme nous le verrons ci-après.
43 Outre le fait que, comme l’a conclu la division d’opposition, le cercle blanc peut être perçu comme une vue du dessus d’une boîte de crème ouverte qui représente la texture d’une crème blanche, l’utilisation de fonds, tels que le cercle blanc et le rectangle bleu en cause, est relativement courante et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42) et ni la police de caractères ni les couleurs blanc et bleu ne sont particulièrement frappantes (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). Les autres aspects graphiques se limitent à représenter les éléments verbaux dans différentes tailles et couleurs. Il s’ensuit que les caractéristiques graphiques du signe contesté seront perçues comme étant essentiellement décoratives (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507,
§ 45).
44 En ce qui concerne les éléments verbaux du signe contesté, l’élément «HYDRA-BIOME», en raison de sa taille et de sa position, est visuellement plus dominant que les éléments «EST. KORRES 1996» placés au-dessus de celui-ci. Toutefois, l’élément «KORRES», en particulier, est visible et reste pertinent sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
45 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux respectifs des signes, l’élément verbal «KORRES» du signe contesté, outre le fait qu’il fait partie du nom de la demanderesse, n’a aucune signification apparente et est
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22 susceptible d’être considéré comme un nom fantaisiste. Il possède donc un caractère distinctif.
46 La demanderesse elle-même reconnaît que «EST. 1996» est descriptif, indiquant que cet élément vise simplement à créer, aux yeux du consommateur, l’impression d’une «longue expérience» et d’une longue présence dans le secteur de marché pertinent. Cela est également confirmé par le Tribunal, qui a conclu que la combinaison «Establish» suivie d’une année sera probablement perçue comme une indication de l’année au cours de laquelle le producteur a débuté son activité commerciale (11/09/2019, T-34/19, Produced without boiling Scandinavian delights Established 1834 Fruit spread, EU:T:2019:576, § 26).
47 Bien que les éléments «HYDRABIO» et «HYDRA-BIOME», respectivement, n’aient pas de signification définie en tant que telle en français, au moins une partie importante du public pertinent décomposera ces éléments verbaux et y percevra les termes «HYDRA» et «BIO». En effet, en percevant un signe verbal, le consommateur a tendance à le décomposer en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (14/07/2017, T-223/16, DriCloud, EU:T:2017:500, § 65), même si uniquement un de ses éléments lui est familier (10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33). Une partie importante du grand public ne connaîtra pas la signification du mot plus spécialisé «BIOME», qui ne sera probablement pas décomposé de sorte que seul «BIO» y soit reconnu.
48 Une partie importante du public pertinent percevra «HYDRA», en relation avec les produits pertinents, comme faisant référence à l'«hydratation» (en français), c’est-à-dire hydratation (de la peau) (Dictionnaire Larousse). Ce préfixe est donc faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, notamment ceux appliqués sur la peau.
49 Quant à «BIO», une partie significative du même public le percevra comme faisant référence, de manière générale, à l’idée de respect de l’environnement, d’utilisation de matières naturelles et de procédés de fabrication écologiques (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45-46; 29/04/2010, T-586/08, Biopietra, EU:T:2010:171, § 25). En effet, «BIO» est connu par le public pertinent dans le sens que lui donne le dictionnaire, à savoir l’abréviation de «biologie» et «biologique» non seulement en anglais, mais dans la plupart sinon dans toutes les langues de l’Union européenne, dont le français. L’usage de l’élément verbal «BIO» en tant que préfixe ou suffixe a acquis une portée hautement évocatrice, voire descriptive (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375,
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§ 48; 10/09/2015, T-610/14, Bio organic, EU:T:2015:613, § 17). On peut donc considérer que l’élément «BIO» possède, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif pour les produits concernés compris dans la classe 3.
50 Ainsi, les expressions «HYDRABIO» et «HYDRA-BIOME» seront perçues, pour cette partie du public, comme faisant référence à l’hydratation et aux caractéristiques naturelles des produits en cause (l’ajout des lettres «ME» à l’élément verbal du signe contesté ne change pas cela). Il s’ensuit que les éléments verbaux respectifs possèdent un caractère distinctif limité, voire très limité, en ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 3. En tout état de cause, compte tenu des considérations qui précèdent, l’élément verbal «HYDRA- BIOME» est, sur le plan visuel, l’élément verbal le plus pertinent du signe contesté.
51 Sur le plan visuel, le signe contesté contient, par son élément verbal dominant «HYDRA-BIOME», l’ensemble des huit lettres de la marque antérieure «HYDRABIO», toutes placées dans le même ordre, et ne diffère que par la présence du trait d’union «-», ce qui ne crée pas de différence considérable (30/11/2016, T-458/15, e-miglia, EU:T:2016:688, § 49), et par la présence des lettres finales «ME».
52 Le signe diffère également par l’élément nettement plus petit «EST KORRES 1996», dont «EST. 1996» est descriptif, et en ce qui concerne les aspects figuratifs, notamment les couleurs du signe contesté, qui sont essentiellement décoratives.
53 Si, certes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et est contraire à l’impression d’ensemble produite par les signes (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32). En l’espèce, malgré le début différent «EST. KORRES 1996» du signe contesté, les éléments très similaires «HYDRABIO» et «HYDRA-BIOME» produisent une impression d’ensemble similaire.
54 Il est particulièrement important que la marque antérieure soit presque entièrement incluse dans le signe contesté (25/09/2015, T-684/13, Blueco, EU:T:2015:699, § 33; 16/05/2019, T-354/18, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82).
55 Par conséquent, bien que les éléments supplémentaires du signe contesté doivent être pris en considération, ces caractéristiques sont insuffisantes pour compenser l’impression globale de similitude visuelle créée par les éléments très
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24 similaires «HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME» (30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47).
56 Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
57 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucune incidence dès lors que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à ceux-ci en plus des éléments verbaux (11/09/14, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770,
§ 45).
58 La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «H- Y-D-R-A-B-I-O-*-*». Elle diffère par les lettres «ME» à la fin du signe contesté ainsi que par l’expression «EST». KORRES 1996» apparaissant au-dessus de celui-ci.
59 Des signes présentent une similitude phonétique lorsque l’élément verbal d’une marque est entièrement inclus dans une autre marque (06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 60). Bien que les termes «HYDRABIO» et «HYDRA-BIOME» ne soient pas totalement identiques, l’ajout des lettres «ME» à la fin est moins perceptible et le trait d’union n’a aucune incidence sur le plan phonétique. En effet, les éléments «HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME» seront clairement identifiés comme un élément de ressemblance phonétique (22/05/2019, T-837/17, SkyPrivate EU:T:2019:351, § 44).
60 Le fait que ces éléments aient une longueur différente en raison de la présence des lettres «ME» dans le signe contesté ne permet pas non plus de dissiper cette ressemblance phonétique. La présence de ces lettres ne saurait avoir une incidence phonétique telle qu’il peut être conclu que le son commun des lettres «HYDRA-BIO**» est effacé (10/07/2020, T-616/19, Wonderland, EU:T:2020:334, § 51).
61 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément «EST. KORRES 1996» ne sera probablement pas prononcé par une partie non négligeable du public pertinent.
62 En effet, comme l’a reconnu la demanderesse, «EST. 1996» est descriptif. La probabilité que «EST. 1996» soit prononcé est donc presque nulle compte tenu de son caractère descriptif ainsi que par économie de langage (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil, EU:T:2019:415, § 150; 06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61).
63 En ce qui concerne l’élément «KORRES», en dépit du fait qu’il figure en haut du signe contesté et que les mots sont effectivement normalement lus de gauche à droite et de haut en
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25 bas (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 28), il apparaît dans une police de caractères nettement plus petite et, même s’il est prononcé, la différence créée par l’élément initial «KORRES» n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude phonétique entre les signes découlant de l’élément très similaire, «HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME» (02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 87; 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 28, confirmé par 08/03/2012, C-81/11 P, Resverol, EU:C:2012:132).
64 Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen, si l’élément «KORRES» est prononcé, et similaires à un degré élevé, s’il ne l’est pas.
65 Sur le plan conceptuel, pour une partie significative du public français, les expressions «HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME» partagent la même notion et ces termes sont donc identiques sur le plan conceptuel en ce qu’ils véhiculent la même acception (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 155). Toutefois, cette notion commune ne saurait avoir une incidence excessive étant donné que son caractère distinctif est limité (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
66 De la même manière, la notion descriptive associée à «EST. 1996» ne saurait créer une différence conceptuelle déterminante entre les signes (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80-81).
67 L’élément verbal «KORRES» du signe contesté est susceptible d’être perçu comme un nom fantaisiste.
68 Il s’ensuit que, sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude en raison de la signification commune d'«HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME».
Caractère distinctif de la marque antérieure
69 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque française antérieure a) présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à la marque française antérieure (24/05/2012, C-196/11 P, F1, EU:C:2012:314, 51-52; 23/09/2020, T-796/16, Shape of a blade of grass in a bottle, EU:T:2020:439, § 62).
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71 Étant donné que la marque antérieure a été dûment enregistrée dans un État membre, elle ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif et doit donc être considérée comme possédant un degré minimal de caractère distinctif (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 140-142).
72 Même si le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure concernée par rapport aux produits compris dans la classe 3 doit être considéré comme faible, il convient également de rappeler que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits concernés (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 143).
Appréciation globale
73 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
74 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
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75 Les produits en cause compris dans la classe 3 sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude moyen ou élevé sur le plan phonétique, en raison de la coïncidence de l’élément très similaire «HYDRABIO»/«HYDRA-BIOME», tandis que sur le plan conceptuel, ils partagent la même notion faiblement distinctive associée à cette expression. La marque antérieure possède un caractère distinctif faible et le niveau d’attention du grand public est considéré comme moyen.
76 La question à laquelle il convient de répondre en l’espèce est de savoir si l’élément distinctif «KORRES» l’emporte sur la séquence commune faiblement distinctive «HYDRABIO», qui est écrite dans une police de caractères nettement plus grande. À cette fin, il est également nécessaire de tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal, étant donné que la jurisprudence sur les «marques faibles» évolue constamment.
77 À cet égard, il ressort de l’arrêt «Naturove» du Tribunal que si les signes n’ont en commun qu’un composant faiblement distinctif, les éléments distinctifs qui diffèrent ont tendance à jouer un rôle important aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits en cause (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 74). Dans cette affaire, le Tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques verbales «NATURANOVE» et «NATURALIUM», même pour des produits identiques compris dans la classe 3, et a annulé la décision de la chambre de recours ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion.
78 Dans les arrêts «Sedus ergo+», s’agissant de la comparaison des marques verbales «Sedus ergo+» et «ERGOPLUS», le Tribunal a conclu que lorsque des signes contiennent un élément verbal commun faiblement distinctif et un autre élément qui est davantage susceptible d’attirer l’attention des consommateurs, la présence dudit élément commun ne saurait,
T-436/20, SEDUS ERGO+, EU:T:2021:699, § 44). Dans ces affaires, l’élément «Sedus» figurait au début de la marque verbale contestée dans la même taille que l’autre élément (13/10/2021, T-429/20 & T-436/20, Sedus ergo+, EU:T:2021:699, § 60, 83). En outre, les produits concernés étaient moyennement similaires (et non identiques) et le niveau
T-436/20, Sedus ergo+, EU:T:2021:699, § 81).
79 Dans l’arrêt «VDL e-powered», dans lequel une comparaison devait être effectuée entre la marque verbale «VDL e-powered» et la marque figurative antérieure « », le Tribunal a conclu que l’élément verbal «VDL», qui est également une
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28 dénomination sociale, était l’élément le plus distinctif de la marque contestée, que l’élément e-power(ed) possédait, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif (10/11/2021, T-756/20, VDL e-powered, EU:T:2021:770, § 44, 50) et que les différences entre les signes avaient plus de poids dans l’appréciation globale (10/11/2021, T-756/20, VDL e-powered, EU:T:2021:770, § 79), ce qui a permis de conclure à l’absence de risque de confusion malgré l’identité des produits. Dans cette affaire, le niveau d’attention du public était élevé.
80 Toutefois, la situation peut être différente lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et qu’elle constitue, en outre, un élément dominant; ainsi, les signes ne partagent pas simplement un élément faiblement distinctif, mais couvrent en outre des produits identiques compris dans la classe 3 à l’égard desquels le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
81 À cet égard, dans les affaires «Solgar Multiplus», le Tribunal a établi qu’il ne saurait être conclu qu’un élément identique à une marque antérieure enregistrée dans un État membre est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est inclus dans un signe complexe postérieur (07/05/2019, T-152/18 ˗ T-155/18, Solgar Multiplus, EU:T:2019:294, § 44).
82 Ces affaires portaient sur une situation très similaire à celle de l’espèce. Elle concernait quatre demandes de MUE pour des marques figuratives composées de l’élément verbal «Multiplus», accompagné de l’élément distinctif «SOLGAR» placé entre «Since 1947», dans une police de caractères nettement plus petite, et d’autres éléments verbaux non distinctifs dans la partie inférieure:
« » (+ 3 autres marques de couleurs différentes).
83 Ces marques devaient être comparées avec la marque verbale antérieure «MULTIPLUS», toutes couvrant des produits compris dans la classe 5. Dans ces affaires, le Tribunal a confirmé que le degré de liberté dont disposait la chambre de recours pour apprécier le caractère distinctif de l’élément «Multiplus» lorsqu’il est inclus dans le signe contesté est limité (07/05/2019, T-152/18 ˗ T-155/18, Solgar Multiplus, EU:T:2019:294, § 45) et qu’il doit être reconnu comme possédant un caractère distinctif certain ou minimal, renvoyant ainsi à l’arrêt «F1» de la Cour de justice (24/05/2012,
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C-196/11 P, F1, EU:C:2012:314, § 42-45). Dans les affaires «Multiplus» également, la demanderesse avait d’abord demandé la marque verbale, qui avait été rejetée (en l’espèce, elle avait été retirée), puis demandé une marque figurative accompagnant l’expression « ». La conclusion de la chambre de recours selon laquelle le logo distinctif «SOLGAR» attirerait une attention particulière n’a pas été suivie par le Tribunal, et la décision de la chambre de recours concluant à l’absence de risque de confusion a été annulée dans la mesure où elle a considéré que l’élément «Multiplus» n’était pas distinctif.
84 Compte tenu de ce qui précède, même s’il est vrai que le Tribunal a confirmé que, dans le cas d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à cette marque antérieure et à son titulaire une protection excessive (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 56; en référence aux conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe, 14/11/2019, C-328/18 P, Black Label by Equivalenza, EU:C:2019:974, § 83), en l’espèce, le signe contesté inclut la marque antérieure dans sa quasi-totalité (07/05/2019, T-152/18, Solgar Multiplus, EU:T:2019:294, § 45) et ne diffère que par le trait d’union et les lettres finales «ME». En outre, l’élément «HYDRA-BIOME» occupe une position centrale et est, sur le plan visuel, l’élément verbal le plus pertinent du signe contesté.
85 Comme indiqué, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen (voir paragraphe 22). Même si, pour certains produits cosmétiques appliqués sur la peau, une partie du public pertinent peut faire preuve d’un soin considérable et être attentive au moment de les acquérir (voir paragraphe 19), cela ne signifie pas qu’elle examinera dans les moindres détails la marque à laquelle elle sera confrontée, ou qu’elle la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59).
86 En outre, en l’espèce, le public pertinent français pourrait être amené à croire que les produits identiques en cause portant les
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signes «HYDRABIO» et « » proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, même si le public pertinent peut être en mesure d’opérer une distinction entre les signes en raison de la présence, en particulier, de l’élément distinctif «KORRES» dans le signe contesté, il peut néanmoins croire qu’il s’agit d’une variante ou d’une sous-marque de la marque antérieure «HYDRABIO», pour une autre ligne de produits.
87 Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits contestés compris dans la classe 3.
88 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque française antérieure a), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures.
89 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Frais
90 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
91 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
92 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision n’est pas modifiée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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