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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003224842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 224 842
KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH, Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm, Allemagne (opposante), représentée par Viering, Jentschura & Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nasip Gürgül, Cumhuriyet Mah. Bagyolu Sk. Güler Sabanci Sitesi A Blok N°: 8, D:1, Degirmendere, 41950 Gölcük, Kocaeli, Türkiye (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 842 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Machines-outils; outils électriques; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; machines de construction; mécanismes robotisés (machines) pour la construction, en particulier bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de revêtement de routes, foreuses, machines de forage de roches, balayeuses de routes; machines et mécanismes robotisés (machines) à usage agricole; machines à peindre; pistolets pulvérisateurs robotisés automatiques pour peinture; machines à blanchir; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques; pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz comprimé ou de liquide; perceuses à main électriques; scies à main (à commande électrique -); scies sauteuses électriques; machines à air comprimé; compresseurs (machines); pompes autres que des pièces de machines ou de moteurs; marteaux de forage, tiges, supports, outils et leurs pièces; perceuses et foreuses électriques; machines et appareils de coupe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; raboteuses [pour le travail des métaux]; machines de coupe pour le travail des métaux; robots industriels pour le montage de pièces à usiner; machines de soufflage d’air; compresseurs d’air; ventilateurs de compression; pompes, compresseurs et souffleries; machines de pulvérisation; marteaux pneumatiques; souffleuses ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines-outils et outils électriques, robots industriels, bras robotisés à usage industriel; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de construction; le regroupement, pour le compte de tiers
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pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir mécanismes robotiques (machines) destinés à la construction, notamment bulldozers, pelles mécaniques (machines), excavatrices, machines de construction et de pavage de routes, foreuses, perforatrices de roches, balayeuses de routes; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) destinés à l’agriculture; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines à peindre, pistolets pulvérisateurs robotiques automatiques pour peinture, machines à blanchir; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquides comprimés, perceuses à main électriques, scies à main (à commande électrique -), scies sauteuses électriques, machines à air comprimé, compresseurs (machines); le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir pompes autres que des pièces de machines ou de moteurs; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir marteaux perforateurs, tiges, supports, outils et leurs pièces; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir perceuses électriques et forets; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines à raboter [pour le travail des métaux], machines de coupe pour le travail des métaux, robots industriels pour le montage de pièces à usiner; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir machines de soufflage d’air, compresseurs d’air, ventilateurs de compression; le rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir pompes, compresseurs et souffleries, machines de pulvérisation, marteaux pneumatiques, machines de soufflage ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales; tous les services précités consistant dans le rassemblement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 036 836 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 6: Tous les produits de cette classe.
Classe 7: Imprimantes 3D; machines de levage; machines de chargement; machines de transport; machines de convoyage; mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, notamment ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’élevage d’animaux; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; machines pour la préparation et le traitement de boissons; moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, notamment commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines non destinées aux véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; échappements pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour véhicules terrestres
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moteurs, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres; économiseurs de carburant pour moteurs; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes pour moteurs de véhicules terrestres; démarreurs; dynamos pour moteurs de véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements [pièces de machines]; roulements à billes; roulements à rouleaux; machines pour le montage et le démontage de pneus; alternateurs; générateurs de courant; générateurs électriques; générateurs d’énergie solaire; distributeurs électriques de ruban adhésif (machines); mélangeurs à spirale; convoyeurs à spirale
[machines]; machines à relier à spirale à usage industriel; installations de lavage de véhicules; machines à laver les voitures; installations robotisées de lavage de véhicules; machines de lavage à pression; appareils de soudage électriques et à gaz; appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de soudure électrique; appareils de coupage à l’arc électrique; électrodes pour machines à souder; machines à souder robotisées; machines à imprimer; machines d’emballage; machines de remplissage, de bouchage et de scellage; étiqueteuses (machines); machines de tri pour l’industrie; mécanismes robotisés pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri; machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques; machines pour le traitement des textiles; machines à coudre; mécanismes robotisés pour le traitement des textiles; machines à coudre robotisées industrielles; pompes de distribution de carburant pour stations-service; pompes à carburant autorégulées; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des denrées alimentaires; machines à laver électriques; machines à laver le linge; lave-vaisselle; essoreuses (non chauffantes); machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, tapis ou revêtements de sol; aspirateurs et leurs pièces; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints pour moteurs à combustion interne; joints de culasse; joints pour moteurs; convoyeurs vibrants; machines de chargement et de déchargement; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; compresseurs pour appareils de climatisation; trémies [déchargement mécanique]; trémies de déchargement; trémies
[machines].
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; relations publiques; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériel publicitaire; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fonctions de bureau; services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; réponse téléphonique pour abonnés absents; conseils en affaires; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; agences de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; organisation de ventes aux enchères; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la gestion ou l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales; fourniture d’assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir métaux non précieux, métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux métalliques de construction, constructions transportables en métal, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métaux communs, quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, récipients métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété
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de produits, à savoir quincaillerie métallique, à savoir clous métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, roulettes de meubles métalliques, charnières métalliques, serrures métalliques pour clés (autres qu’électriques), anneaux en métaux communs pour clés, poulies en métal, poulies métalliques, ressorts et valves [à l’exclusion des éléments de machines]; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir billes pour roulements, cercles de tonneaux métalliques, ferrures métalliques pour meubles, anneaux métalliques, cloches métalliques, poignées métalliques, lettres et chiffres en métaux communs, à l’exception des caractères d’imprimerie, ancres, ferrures métalliques pour lits, ferrures métalliques pour fenêtres et portes, à savoir poignées de fenêtres et de portes, mécanismes d’ouverture et de fermeture, poulies et goupilles de fenêtres, câbles métalliques, palettes métalliques, palettes de chargement métalliques, palettes de transport métalliques, palettes de stockage métalliques, moules métalliques pour la coulée de métaux, alliages métalliques pour la fabrication ultérieure, matériaux et éléments de construction métalliques, matériaux de renforcement (métalliques) pour la construction, plates-formes métalliques, plates-formes de forage offshore
[métalliques], conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises, réservoirs métalliques [conteneurs], réservoirs de stockage métalliques, réservoirs de séparation métalliques, réservoirs de stockage de gaz liquéfié métalliques, conteneurs et articles de transport et d’emballage métalliques, articles d’emballage, d’enveloppement et de cerclage métalliques, conteneurs métalliques pour le transport, châssis froids métalliques, cadres métalliques pour la construction, élingues métalliques pour la manutention de charges, bennes à déchets métalliques, portes basculantes métalliques, charpentes métalliques, structures de charpente métalliques, alliages fer-carbone, métaux en poudre, métaux communs en poudre, métaux durs frittés, acier, acier, brut ou semi-ouvré, acier en feuilles, barres, profilés et billettes, acier moulé, barres d’acier, aciers inoxydables, aciers alliés, acier en rouleaux, lingots de métaux communs, lingotières métalliques pour moulages, moulures métalliques, moules en aluminium, moules de fonderie [moules] métalliques, métaux non ferreux et leurs alliages, moules métalliques pour le moulage de matériaux céramiques, matériaux de construction métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir imprimantes 3D; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de levage, machines de chargement, machines de transport, machines de convoyage; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, en particulier ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’élevage d’animaux; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines pour la préparation et le traitement de boissons; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir moteurs, autres que pour véhicules terrestres, pièces et accessoires pour ceux-ci, en particulier commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir échappements pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, valves
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pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres, roulements [pièces de machines], roulements à billes, roulements à rouleaux, machines pour le montage et le démontage de pneus, alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs d’énergie solaire,; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs électriques de ruban adhésif (machines), mélangeurs à spirale, convoyeurs à spirale [machines], machines à relier à spirale à usage industriel, installations de lavage de véhicules, machines à laver les voitures, installations robotisées de lavage de véhicules, machines de lavage à pression, appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de brasage électriques, appareils de découpe à l’arc électrique, électrodes pour machines à souder, machines à souder robotisées, machines à imprimer, machines d’emballage, machines de remplissage, de bouchage et de scellage, étiqueteuses (machines), machines de tri pour l’industrie; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotisés pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri, machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines pour le traitement des textiles, machines à coudre, mécanismes robotisés pour le traitement des textiles, machines à coudre robotisées industrielles, pompes de distribution de carburant pour stations-service, pompes à carburant autorégulées; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer les denrées alimentaires; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines à laver électriques, machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffantes); le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, tapis ou revêtements de sol; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir aspirateurs et leurs pièces; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs automatiques, machines de galvanisation et d’électroplacage, ouvre-portes et ferme-portes électriques, joints pour moteurs à combustion interne, joints de culasse, joints pour moteurs; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir convoyeurs vibrants, machines de chargement et de déchargement, appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, trémies
[déchargement mécanique], trémies de déchargement, trémies [machines],; tous les services susmentionnés consistant à rassembler des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 836
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 6, 7 et 35. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
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enregistrement de marque n° 18 348 457 'ROCKET’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Perceuses pneumatiques ; outils de meulage pneumatiques ; outils de polissage pneumatiques ; gommes pneumatiques ; décapeurs à aiguilles pneumatiques ; grignoteuses pneumatiques ; clés à chocs pneumatiques ; riveteuses pneumatiques ; coupeurs oscillants pneumatiques ; pompes à graisse pneumatiques ; manomètres de gonflage de pneus pneumatiques ; pistolets de pulvérisation pneumatiques ; soufflettes pneumatiques ; scies pneumatiques.
Suite à une limitation acceptée par l’Office le 22/08/2025, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Métaux non précieux ; métaux communs et leurs alliages ; minerais ; matériaux métalliques de construction ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs ; quincaillerie ; petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; récipients métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts ; articles de quincaillerie métallique, à savoir : clous métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, roulettes de meubles métalliques, charnières métalliques, serrures métalliques à clés (autres qu’électriques), anneaux en métaux communs pour clés, poulies métalliques ; poulies, ressorts et soupapes métalliques [à l’exclusion des éléments de machines] ; billes pour roulements ; cercles de tonneaux métalliques ; ferrures métalliques pour meubles ; anneaux métalliques ; cloches métalliques ; poignées métalliques ; lettres et chiffres en métaux communs, à l’exception des caractères d’imprimerie ; ancres ; ferrures métalliques pour lits ; ferrures métalliques pour fenêtres et portes, à savoir : poignées de fenêtres et de portes, mécanismes d’ouverture et de fermeture, poulies et goupilles de fenêtres ; cordes métalliques ; palettes métalliques ; palettes de chargement métalliques ; palettes de transport métalliques ; palettes de stockage métalliques ; moules métalliques pour la fonderie ; alliages métalliques pour la fabrication ultérieure ; matériaux et éléments de construction métalliques ; matériaux de renforcement (métalliques) pour la construction ; plateformes métalliques ; plateformes de forage en mer [métalliques] ; récipients métalliques pour le stockage et le transport de marchandises ; citernes métalliques [récipients] ; réservoirs de stockage métalliques ; réservoirs de séparation métalliques ; réservoirs métalliques de stockage de gaz liquéfiés ; récipients, et articles de transport et d’emballage, métalliques ; articles d’emballage, d’enveloppement et de cerclage métalliques ; récipients métalliques pour le transport ; châssis froids métalliques ; cadres métalliques pour la construction ; élingues métalliques pour la manutention de charges ; bennes à déchets métalliques ; portes basculantes métalliques ; charpentes métalliques ; structures de charpente métalliques ; alliages fer-carbone ; métaux en poudre
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forme ; métaux communs en poudre ; métaux durs frittés ; acier ; acier brut ou mi-ouvré ; acier en feuilles, en barres, en lingots et en billettes ; acier moulé ; tiges d’acier ; aciers inoxydables ; aciers alliés ; acier en rouleaux ; lingots de métaux communs ; lingotières métalliques pour moulage ; moulures métalliques ; moules en aluminium ; moules de fonderie métalliques ; métaux non ferreux et leurs alliages ; moules métalliques pour le moulage de matériaux céramiques ; matériaux de construction métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques.
Classe 7 : Machines-outils ; outils électriques ; robots industriels ; bras robotisés à usage industriel ; machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux ; imprimantes 3D ; machines de construction ; mécanismes robotisés (machines) pour la construction, en particulier bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de revêtement de routes, foreuses, foreuses de roches, balayeuses de routes ; machines de levage ; machines de chargement ; machines de transport ; machines de convoyage ; mécanismes robotisés (machines) pour le levage, le chargement et la transmission, en particulier ascenseurs, escaliers mécaniques et grues ; machines et mécanismes robotisés (machines) pour l’agriculture et l’élevage ; machines et mécanismes robotisés (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; machines pour la préparation et le traitement des boissons ; moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, en particulier commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres ; échappements pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres ; économiseurs de carburant pour moteurs ; pompes pour moteurs de véhicules terrestres ; soupapes pour moteurs de véhicules terrestres ; démarreurs ; dynamos pour moteurs de véhicules terrestres ; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres ; roulements [pièces de machines] ; roulements à billes ; roulements à rouleaux ; machines pour le montage et le démontage de pneus ; alternateurs ; générateurs de courant ; générateurs électriques ; générateurs d’énergie solaire ; machines à peindre ; pistolets pulvérisateurs robotisés automatiques pour peinture ; machines à blanchir ; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques ; distributeurs électriques de ruban adhésif (machines) ; pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz comprimé ou de liquide ; perceuses électriques à main ; scies à main (à commande électrique -) ; scies sauteuses électriques ; mélangeurs à spirale ; convoyeurs à spirale [machines] ; machines à relier à spirale à usage industriel ; machines à air comprimé ; compresseurs (machines) ; installations de lavage de véhicules ; machines à laver les voitures ; installations robotisées de lavage de véhicules ; machines de lavage à pression ; appareils de soudage électriques et à gaz ; appareils de soudage à l’arc électrique ; appareils de brasage électrique ; appareils de découpe à l’arc électrique ; électrodes pour machines à souder ; machines à souder robotisées ; machines d’impression ; machines d’emballage ; machines de remplissage, de bouchage et de scellage ; étiqueteuses (machines) ; machines de tri pour l’industrie ; mécanismes robotisés pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri ; machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques ; machines pour le traitement des textiles ; machines à coudre ; mécanismes robotisés pour le traitement des textiles ; machines à coudre robotisées industrielles ; pompes autres que des pièces de machines ou de moteurs ; pompes de distribution de carburant pour stations-service ; pompes à carburant autorégulées ; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer les aliments ; machines à laver électriques ; machines à laver le linge ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffées) ; machines de nettoyage électriques pour le nettoyage
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planchers, tapis ou revêtements de sol ; aspirateurs et leurs pièces ; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; distributeurs automatiques ; machines à galvaniser et à électroplaquer ; ouvre-portes et ferme-portes électriques ; joints pour moteurs à combustion interne ; joints de culasse ; joints pour moteurs ; marteaux de forage, tiges, supports, outils et leurs pièces ; perceuses électriques et foreuses ; machines et appareils de coupe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface ; raboteuses [pour le travail des métaux] ; machines de découpe pour le travail des métaux ; robots industriels pour le montage de pièces à usiner ; convoyeurs vibrants ; machines de chargement et de déchargement ; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement ; machines de soufflage d’air ; compresseurs d’air ; ventilateurs de compression ; pompes, compresseurs et souffleries ; compresseurs pour appareils de climatisation ; machines à pulvériser ; trémies
[déchargement mécanique] ; trémies de déchargement ; trémies [machines] ; marteaux pneumatiques ; souffleuses ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; publicité ; relations publiques ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériel publicitaire ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de machines de bureau ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; réponse téléphonique pour abonnés absents ; conseils en affaires ; gestion des affaires ; administration des affaires ; consultation en affaires ; comptabilité ; services de conseils commerciaux ; recrutement de personnel ; placement de personnel ; agences de placement ; agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; organisation de ventes aux enchères ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la gestion ou l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales ; fourniture d’assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir métaux non précieux, métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux métalliques de construction, constructions transportables en métal, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métaux communs, quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, récipients métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir quincaillerie métallique, à savoir clous métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, roulettes de meubles métalliques, charnières métalliques, serrures métalliques pour clés (autres qu’électriques), anneaux en métaux communs pour clés, poulies métalliques, ressorts et soupapes [non compris les éléments de machines] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir billes pour roulements, cercles de tonneaux métalliques, ferrures métalliques pour meubles, anneaux métalliques, cloches métalliques, poignées métalliques, lettres et chiffres en métaux communs, à l’exception des caractères d’imprimerie, ancres, ferrures métalliques pour lits, ferrures métalliques pour fenêtres et portes, à savoir poignées de fenêtres et de portes, mécanismes d’ouverture et de fermeture, poulies et goupilles de fenêtres, câbles métalliques, palettes métalliques, palettes de chargement métalliques, palettes de transport métalliques, palettes de stockage métalliques, moules métalliques pour la coulée de métaux, alliages métalliques pour la fabrication ultérieure, matériaux et éléments de construction métalliques, matériaux de renforcement (métalliques) pour la construction, plates-formes métalliques, plates-formes de forage offshore [métalliques], conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises, réservoirs métalliques [conteneurs], réservoirs de stockage métalliques, réservoirs de séparation métalliques, réservoirs de stockage de gaz liquéfié métalliques, conteneurs et articles de transport et d’emballage métalliques, articles d’emballage, d’enveloppement et de regroupement métalliques,
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conteneurs métalliques pour le transport, châssis froids métalliques, cadres métalliques pour la construction, élingues métalliques pour la manutention de charges, bennes à ordures métalliques, portes basculantes métalliques, charpentes métalliques, structures de charpente métalliques, alliages fer-carbone, métaux en poudre, métaux communs en poudre, métaux durs frittés, acier, acier brut ou semi-ouvré, acier en feuilles, en barres, en lingots et en billettes, acier moulé, tiges d’acier, aciers inoxydables, aciers alliés, acier en rouleaux, lingots de métaux communs, lingotières métalliques pour la fonderie, moulures métalliques, moules en aluminium, moules de fonderie métalliques, métaux non ferreux et leurs alliages, moules métalliques pour le moulage de matériaux céramiques, matériaux de construction métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines-outils et outils électriques, robots industriels, bras robotiques à usage industriel; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir imprimantes 3D, machines de construction; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotiques (machines) à usage de construction, en particulier bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de revêtement de routes, foreuses, machines de forage de roches, balayeuses de routes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de levage, machines de chargement, machines de transport, machines de convoyage; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, en particulier ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) à usage agricole et d’élevage; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines pour la préparation et le traitement de boissons; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, en particulier commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir échappements pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, soupapes pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres, roulements [pièces de machines], roulements à billes, roulements à rouleaux, machines pour le montage et le démontage de pneus, alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs d’énergie solaire, machines à peindre, pistolets pulvérisateurs robotiques automatiques pour peinture, machines à blanchir; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs électriques de ruban adhésif (machines), pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquide comprimé, perceuses à main électriques, scies à main (à commande électrique -), scies sauteuses électriques, mélangeurs à spirale, spirale
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convoyeurs [machines], machines à relier à spirale à usage industriel, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, machines à laver les voitures, installations robotisées de lavage de véhicules, machines de lavage à pression, appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de soudure électrique, appareils de découpe à l’arc électrique, électrodes pour machines à souder, machines à souder robotisées, machines à imprimer, machines d’emballage, machines de remplissage, de bouchage et de scellage, étiqueteuses (machines), machines de tri pour l’industrie; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des mécanismes robotisés pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri, des machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines pour le traitement des textiles, des machines à coudre, des mécanismes robotisés pour le traitement des textiles, des machines à coudre robotisées industrielles, des pompes autres que des pièces de machines ou de moteurs, des pompes de distribution de carburant pour stations-service, des pompes à carburant autorégulées; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des produits alimentaires; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines à laver électriques, des machines à laver le linge, des lave-vaisselle, des essoreuses (non chauffantes); le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, des tapis ou des revêtements de sol; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des aspirateurs et leurs pièces; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des distributeurs automatiques, des machines de galvanisation et de galvanoplastie, des ouvre-portes et ferme-portes électriques, des joints pour moteurs à combustion interne, des joints de culasse, des joints pour moteurs; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des marteaux perforateurs, des tiges, des supports, des outils et leurs pièces; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des perceuses électriques et des foreuses; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines à raboter [pour le travail des métaux], des machines de coupe pour le travail des métaux, des robots industriels pour le montage de pièces à usiner; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des convoyeurs vibrants, des machines de chargement et de déchargement, des appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, des machines de soufflage d’air, des compresseurs d’air, des ventilateurs de compression; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des pompes, des compresseurs et des souffleries, des compresseurs pour appareils de climatisation, des machines de pulvérisation, des trémies [déchargement mécanique], des trémies de déchargement, des trémies [machines], des marteaux pneumatiques, des souffleuses ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales; tous les services susmentionnés consistant dans le rassemblement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres
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termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Cependant, le terme « à savoir », utilisé dans la même liste pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout des expressions « pièces et accessoires pour ceux-ci » à la fin d’une liste ou d’une catégorie, séparées par un point-virgule, est acceptable tant qu’il peut être raisonnablement appliqué à au moins un des termes précédents de cette classe. Cependant, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Cependant, il convient de noter que le degré de similarité des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Cependant, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des preuves/arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32).
Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir un impact décisif sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des biens de consommation courante de masse mais des produits spécialisés destinés à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office est en mesure de statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la finalité des produits, tandis qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un lien de complémentarité possible, qui peuvent nécessiter d’être étayés par des preuves de la partie qui allègue la similarité entre les produits et, le cas échéant, par des contre-preuves de l’autre partie (30/10/2015 – R 3045/2014-2 – ENERLIGHT / EVERLIGHT (fig.) et al., § 26).
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Dans le cas présent, l’opposant n’a fourni aucune preuve significative à l’appui de la similarité des produits et services pertinents, limitant ses observations à des déclarations génériques concernant la coïncidence de facteurs tels que la complémentarité, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux(1). Compte tenu de la nature technique de la plupart des produits et services comparés, la division d’opposition limitera son évaluation aux faits notoires les concernant.
Produits contestés de la classe 6
Les produits contestés de la classe 6 sont les métaux communs et non précieux et leurs alliages sous formes brutes, semi-ouvrées et ouvrées, y compris l’acier, l’aluminium, les poudres, les lingots, les barres, les tôles et les moules pour la fabrication et la fonderie. Les produits comprennent également une large gamme de matériaux de construction métalliques, d’éléments structurels, de conteneurs, de palettes, de quincaillerie, de ferrures, de portes/fenêtres et de composants industriels utilisés pour la construction, le transport, le stockage et les infrastructures générales.
Les produits de l’opposant sont des machines et des outils à main pneumatiques utilisés pour le forage, le meulage, le polissage, la coupe, le détartrage, le rivetage et le sciage. Ils comprennent également des outils pneumatiques d’entretien et d’application tels que des clés à chocs, des pistolets à graisse, des pistolets pulvérisateurs, des manomètres de gonflage de pneus, des outils de soufflage et des équipements connexes.
Les produits comparés ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont pas en concurrence. Contrairement aux allégations de l’opposant, ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution, de producteur et ne sont pas dans une relation de complémentarité. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce seul facteur est insuffisant pour établir un quelconque degré de similarité entre eux. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 7
Les machines-outils contestées sont des machines fixes motorisées pour le façonnage ou la finition du métal, du bois ou d’autres matériaux rigides, généralement par coupe, perçage, alésage, meulage, cisaillement, tournage ou fraisage. Par conséquent, elles incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les machines de forage pneumatiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les outils électriques contestés ; les scies à main (à commande électrique -) ; les scies sauteuses électriques ; chevauchent les scies pneumatiques de l’opposant, ces dernières étant une catégorie large qui englobe à la fois les machines-outils à scier et les outils électriques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines de construction contestées ; les mécanismes robotiques (machines) pour la construction, en particulier les bulldozers, les pelleteuses (machines), les excavatrices, les machines de construction et de revêtement de routes, les foreuses, les machines de forage de roches, les balayeuses de routes sont au moins similaires aux machines de forage pneumatiques de l’opposant car elles partagent au moins le même but (c’est-à-dire le forage), le même public pertinent et le même producteur.
1 Observations de l’opposant du 31/03/2025, pages 3, 6 et 9 ; Observations en réplique du 19/11/2025, pages 2-3.
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Les machines à peindre contestées; pistolets pulvérisateurs robotisés automatiques pour peinture; pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquides comprimés; machines de pulvérisation sont au moins similaires aux pistolets pulvérisateurs pneumatiques compi de l’opposant, étant donné que cette dernière catégorie comprend des pistolets pulvérisateurs à des fins de peinture. Les produits comparés partagent au moins le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Les machines à air comprimé contestées; compresseurs (machines); pompes autres que des parties de machines ou de moteurs; machines de soufflage d’air; compresseurs d’air; ventilateurs de compression; pompes, compresseurs et souffleries; machines de soufflage ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales sont au moins similaires aux outils de soufflage pneumatiques de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de but, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Les machines de découpe pour le travail des métaux contestées sont au moins similaires aux cisailles oscillantes pneumatiques de l’opposant car elles coïncident au moins en termes de but (c’est-à-dire la découpe), de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, elles peuvent être en concurrence.
Les marteaux pneumatiques contestés; marteaux perforateurs, tiges, supports, outils et leurs pièces; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des plastiques et des minéraux; perceuses électriques à main; perceuses et foreuses électriques; robots industriels et bras robotiques à des fins industrielles; sont soit au moins similaires aux machines de forage pneumatiques de l’opposant, aux cisailles oscillantes pneumatiques; aux outils de polissage pneumatiques; soit aux gommes pneumatiques. Ces produits sont tous des machines-outils, des outils électriques ou leurs pièces. Par conséquent, ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, certains de ces produits peuvent partager le même but (par exemple, la coupe ou le perçage) ou être complémentaires les uns des autres (par exemple, les pièces pour marteaux perforateurs et machines de forage pneumatiques).
Dans les contextes industriels/de fabrication, une machine à poinçonner est un dispositif mécanique ou hydraulique utilisé pour couper, percer ou façonner un matériau en y forçant un poinçon. Par conséquent, les machines et pistolets à poinçonner électriques, hydrauliques et pneumatiques contestés sont similaires aux machines de forage pneumatiques de l’opposant car ils coïncident en termes de but, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les machines à raboter [pour le travail des métaux] contestées; robots industriels pour le montage de pièces à travailler; sont similaires aux machines de forage pneumatiques de l’opposant. Bien que ces produits puissent avoir des buts spécifiques différents, ils sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans les outils à main électriques et les machines-outils. En outre, ils sont destinés aux mêmes utilisateurs finaux, qui les recherchent dans les mêmes canaux de distribution.
Les machines et mécanismes robotiques (machines) contestés pour l’agriculture sont similaires aux scies pneumatiques de l’opposant, étant donné que cette dernière catégorie comprend des scies pneumatiques utilisées en agriculture. Ces produits coïncident en termes de but, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
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Les machines à blanchir contestées sont des outils spécialisés conçus pour appliquer un revêtement à base de chaux – en fait, connu sous le nom de badigeon – sur les murs, les clôtures, les granges et d’autres surfaces. Les pistolets pulvérisateurs pneumatiques compi de l’opposante peuvent également être utilisés pour appliquer du badigeon sur des surfaces. Par conséquent, ces produits sont similaires, car ils peuvent partager le même but, les mêmes utilisateurs finaux et être en concurrence les uns avec les autres.
Le reste des produits contestés ne présente pas suffisamment de points de contact avec les produits de l’opposante.
Les appareils de soudage électriques et à gaz contestés ; les appareils de soudage à l’arc électrique ; les appareils de soudage électrique ; les machines de soudage robotisées ; les appareils de coupage à l’arc électrique ; sont des appareils utilisés pour joindre ou séparer des matériaux en les faisant fondre et fusionner ensemble à l’aide de procédés thermiques et qui ne sont pas considérés comme des outils électriques ou des machines-outils. Par conséquent, ces produits ont des natures, des méthodes d’utilisation et un but suffisamment différents. Compte tenu de l’absence de toute preuve convaincante de la part de l’opposante, on ne peut pas simplement supposer que ces produits coïncident en termes de canaux de distribution et de producteur. Le même raisonnement s’applique, a fortiori, aux électrodes contestées pour machines à souder qui sont des consommables ou des accessoires utilisés en relation avec des machines à souder, qui ne sont pas des pièces de machines pour le façonnage ou la finition du métal, du bois ou d’autres matériaux rigides.
Les imprimantes 3D contestées ; les machines d’impression ; sont des appareils d’impression et n’ont pas de points de contact prévisibles avec les produits de l’opposante, à l’exception, éventuellement, du même public.
En ce qui concerne les moteurs et motopropulseurs contestés, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, en particulier les commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et motopropulseurs, les freins autres que pour véhicules, les garnitures de freins pour moteurs, les vilebrequins, les boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, les cylindres pour moteurs, les pistons pour moteurs, les turbines non pour véhicules terrestres, les filtres pour moteurs et motopropulseurs, les économiseurs de carburant pour moteurs et motopropulseurs ; les joints pour moteurs et motopropulseurs ; les démarreurs ; les roulements [pièces de machines] ; les roulements à billes ; les roulements à rouleaux ; les joints pour moteurs à combustion interne ; les joints de culasse ; ceux-ci peuvent inclure des moteurs, des motopropulseurs et leurs pièces utilisés dans des machines-outils (ou même des outils à main) tels que ceux de l’opposante. Cependant, ces pièces ne sont pas vendues comme pièces de rechange ou de remplacement au même public pertinent qui achète les produits de l’opposante. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme complémentaires les unes des autres. En outre, elles n’ont pas la même nature, le même but ou les mêmes méthodes d’utilisation. De plus, elles ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, des produits tels que les joints pour moteurs à combustion interne sont des pièces constitutives des moteurs à combustion interne. Même si des machines-outils spécialisées historiques ou sur mesure peuvent utiliser des moteurs à combustion interne, de nos jours, les machines-outils utilisent couramment des moteurs électriques, ce qui éloigne encore plus ces produits.
Les filtres à huile, à air et à carburant contestés pour moteurs de véhicules terrestres ; les échappements pour moteurs de véhicules terrestres, les collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, les cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, les culasses de moteurs pour véhicules terrestres, les pistons pour moteurs de véhicules terrestres, les carburateurs pour véhicules terrestres, les appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, les injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres ; les pompes pour moteurs de véhicules terrestres ; les soupapes pour moteurs de véhicules terrestres ; les dynamos
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pour moteurs de véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres sont toutes des pièces de véhicules terrestres, qui ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante.
Les machines de levage; machines de chargement; machines de transport; machines de convoyage; mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, en particulier ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; convoyeurs à spirale [machines]; machines de tri pour l’industrie; convoyeurs vibrants; machines de chargement et de déchargement; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; trémies [déchargement mécanique]; trémies de déchargement; trémies [machines] sont toutes des machines utilisées pour le transport et la manutention de matériaux et de produits. Compte tenu de l’absence de toute preuve convaincante de la part de l’opposante, il ne peut être présumé qu’elles partagent avec les produits de la marque antérieure l’un quelconque des facteurs pertinents, à l’exception, éventuellement, du public pertinent.
Les pompes de distribution de carburant pour stations-service; pompes à carburant autorégulatrices; sont des machines spécialisées utilisées dans les stations-service pour distribuer du carburant. Elles ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante, à l’exception, éventuellement, du public pertinent.
Les machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; machines pour la préparation et le traitement des boissons; mélangeurs à spirale; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des denrées alimentaires sont des machines utilisées dans l’industrie alimentaire, qui ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante.
Les machines de montage et de démontage de pneus et certains des produits de l’opposante, en particulier les manomètres de gonflage de pneus, ciblent le même public professionnel, telles que les entreprises opérant dans le secteur du pneu ou de l’entretien automobile. Cependant, il n’est pas un fait notoire, ni n’a été démontré autrement, que ces produits coïncident pour l’un quelconque des facteurs restants, et en particulier, il ne peut être présumé que ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
Les alternateurs; générateurs de courant; générateurs électriques; générateurs d’énergie solaire sont des appareils électriques, qui ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante.
Les machines pour le traitement des textiles; machines à coudre; mécanismes robotiques pour le traitement des textiles; machines à coudre robotisées industrielles sont toutes des machines textiles qui ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante.
Les installations de lavage de véhicules; machines à laver les voitures; installations robotisées de lavage de véhicules sont des machines à laver spécialisées qui ciblent les laveurs de voitures. Elles ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposante.
Les machines à laver électriques; machines à laver le linge; lave-vaisselle; essoreuses (non chauffantes); machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, des tapis ou des revêtements de sol; aspirateurs et leurs pièces; machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; nettoyage haute pression
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machines ; comprennent des machines à laver, nettoyer et sécher, qui ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposant.
Les compresseurs contestés pour appareils de climatisation sont des pièces d’appareils de régulation environnementale et, par conséquent, n’ont aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposant.
Les machines et mécanismes robotiques (machines) contestés pour l’élevage d’animaux comprennent des équipements de manipulation du bétail et des appareils d’élevage automatiques. En tout état de cause, les produits contestés ne présentent aucun point de contact prévisible avec les produits de l’opposant.
Les distributeurs électriques de ruban adhésif (machines) contestés ; les machines d’emballage ; les machines de remplissage, de bouchage et de scellage ; les étiqueteuses (machines) ; les machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de plastiques ; les machines de galvanisation et de galvanoplastie ; les machines à relier en spirale à usage industriel ; les mécanismes robotiques pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri comprennent des machines industrielles utilisées à diverses fins telles que l’emballage, le scellage, la reliure, la galvanisation et la galvanoplastie. Bien que ces produits puissent cibler le même public professionnel que les produits de l’opposant, ils ne partagent aucun autre facteur pertinent.
Enfin, les distributeurs automatiques et les ouvre-portes et ferme-portes électriques contestés ; ne sont pas des machines-outils ou des outils électriques, ne partageant aucun facteur pertinent avec les produits de l’opposant.
Pour récapituler, les seuls facteurs que ces produits peuvent avoir en commun est qu’ils peuvent cibler le même public, qu’il s’agisse de professionnels ou d’amateurs de bricolage. Inversement, il n’est ni un fait notoire ni il n’a été démontré que ces produits partagent d’autres facteurs pertinents, et en particulier, la division d’opposition ne peut pas simplement supposer qu’ils coïncident en termes de canaux de distribution et de producteur. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de la classe 35 peuvent être regroupés et comparés selon les critères suivants.
i. Services consistant à assister d’autres entreprises commerciales ou industrielles.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion ; publicité ; relations publiques ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériel publicitaire ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; réponse téléphonique pour abonnés absents ; conseils en affaires ; gestion des affaires ; administration des affaires ; consultation en affaires ; comptabilité ; services de conseil commercial ; recrutement de personnel ; placement de personnel ; agences pour l’emploi ; agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; administration commerciale de l’octroi de licences de biens et services de tiers ; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance à la gestion ou à l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales ; fourniture de
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assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise, location de machines de bureau ; et les produits de l’opposant ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de producteur/fournisseur. Même à supposer qu’ils puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce seul facteur est insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre eux. Par conséquent, ils sont dissemblables.
ii. Services de vente au détail/en gros concernant des produits identiques à ceux de l’opposant.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO e.a., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI e.a., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Comme indiqué ci-dessus, les produits impliqués dans le rassemblement, pour le compte de tiers, par le demandeur, d’une variété de produits, à savoir des machines-outils et des outils électriques ; tous les services susmentionnés consistant à rassembler des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, de tels services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; sont identiques aux outils de l’opposant de la classe 7.
Par conséquent, les services de vente au détail/en gros contestés doivent être considérés comme similaires aux produits de l’opposant.
iii. Services de vente au détail/en gros concernant des produits similaires à ceux de l’opposant.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail/en gros et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de
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grands magasins ou supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Comme indiqué ci-dessus, les services contestés de rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, robots industriels, bras robotiques à usage industriel; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de construction; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotiques (machines) à usage de construction, en particulier bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction et de pavage de routes, foreuses, machines de forage de roches, balayeuses de routes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et mécanismes robotiques (machines) à usage agricole; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, machines à peindre, pistolets pulvérisateurs robotiques automatiques pour peinture, machines à blanchir; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquides comprimés, perceuses électriques à main, scies à main (à commande électrique -), scies sauteuses électriques; machines à air comprimé, compresseurs (machines); le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir pompes autres que des pièces de machines ou de moteurs; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir marteaux de forage, tiges, supports, outils et leurs pièces; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir perceuses et foreuses électriques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines et appareils de coupe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines à planer [pour le travail des métaux], machines de coupe pour le travail des métaux, robots industriels pour le montage de pièces à usiner; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de soufflage d’air, compresseurs d’air, ventilateurs de compression; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir pompes, compresseurs et souffleries, machines de pulvérisation, marteaux pneumatiques, machines soufflantes ou ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de céréales; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines-outils et outils électriques; tous les services susmentionnés consistant à rassembler des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; concernent des produits qui sont au moins similaires et qui sont couramment vendus au détail/en gros avec les produits de l’opposant.
Par conséquent, les services de vente au détail/en gros susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant. iv. Services de vente au détail/en gros qui concernent des produits dissemblables ou qui ne sont pas vendus au détail/en gros avec les produits de l’opposant.
Outre leur nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, les services de vente au détail/en gros répondent à des besoins différents de ceux des produits physiques. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente, un
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grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Ce n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des méthodes d’utilisation différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les métaux non précieux, les métaux communs et leurs alliages, les minerais, les matériaux métalliques de construction, les constructions transportables en métal, les matériaux métalliques pour voies ferrées, les câbles et fils non électriques en métaux communs, la quincaillerie, les petits articles de quincaillerie métallique, les tuyaux et tubes métalliques, les conteneurs métalliques de stockage ou de transport, les coffres-forts ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir la quincaillerie métallique, à savoir les clous métalliques, les boulons métalliques, les écrous métalliques, les roulettes de meubles métalliques, les charnières métalliques, les serrures métalliques pour clés (autres qu’électriques), les anneaux en métaux communs pour clés, les poulies métalliques, les poulies en métal, les ressorts et les valves [à l’exclusion des éléments de machines] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les billes pour roulements, les cercles de tonneaux métalliques, les ferrures métalliques pour meubles, les anneaux métalliques, les cloches métalliques, les poignées métalliques, les lettres et chiffres en métaux communs, à l’exception des caractères d’imprimerie, les ancres, les ferrures métalliques pour lits, les ferrures métalliques pour fenêtres et portes, à savoir les poignées de fenêtres et de portes, les mécanismes d’ouverture et de fermeture, les poulies et goupilles de fenêtres, les câbles métalliques, les palettes métalliques, les palettes de chargement en métal, les palettes de transport en métal, les palettes de stockage en métal, les moules métalliques pour la fonderie, les alliages métalliques pour la fabrication ultérieure, les matériaux et éléments de construction métalliques, les matériaux de renforcement (métalliques) pour la construction, les plates-formes métalliques, les conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises, les réservoirs métalliques
[récipients], les réservoirs de stockage métalliques, les réservoirs de séparation métalliques, les réservoirs de stockage de gaz liquéfié métalliques, les conteneurs et articles de transport et d’emballage métalliques, les articles d’emballage, d’enveloppement et de cerclage métalliques, les conteneurs métalliques pour le transport, les châssis froids métalliques, les cadres métalliques pour la construction, les élingues métalliques pour la manutention de charges, les bennes à déchets métalliques, les portes basculantes métalliques, les charpentes métalliques, les structures de charpente métalliques, les alliages fer-carbone, les métaux en poudre, les métaux communs en poudre, les métaux durs frittés, l’acier, l’acier brut ou semi-ouvré, l’acier en feuilles, en barres, en billettes et en lingots, l’acier moulé, les barres d’acier, les aciers inoxydables, les aciers alliés, l’acier en rouleaux, les lingots de métaux communs, les lingotières métalliques pour la fonderie, les moulures métalliques, les moules en aluminium, les moules de fonderie
[moules] métalliques, les métaux non ferreux et leurs alliages, les moules métalliques pour le moulage de matériaux céramiques, les matériaux de construction métalliques ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques ; tous les services susmentionnés consistant à rassembler des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; concernent la vente au détail et en gros de métaux bruts et d’alliages, de matériaux métalliques de construction, de produits métalliques industriels, de quincaillerie et
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raccords, articles de transport et de stockage en métal, matériaux métalliques pour chemins de fer et infrastructures et équipements métalliques d’emballage et de manutention. Les produits vendus au détail/en gros sont soit clairement dissemblables des produits de l’opposant, soit, en tout état de cause, ne sont pas couramment vendus au détail/en gros avec ceux-ci.
Plateformes de forage offshore [métal] ; doit être interprété comme étant des structures et des bâtiments transportables en métal servant à des fins de forage. Bien que ces produits puissent partager le même objectif général que les machines de forage pneumatiques de l’opposant ; ils ne sont pas couramment vendus au détail ou en gros avec celles-ci ou avec tout autre produit de l’opposant. Par conséquent, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des plateformes de forage offshore [métal] ; ] ; tous les services susmentionnés consistant à regrouper des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, de tels services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, ne peuvent être considérés comme similaires aux produits de l’opposant.
Les services de vente au détail/en gros contestés ci-dessous concernent des produits qui ont déjà été jugés dissemblables de ceux de l’opposant. Ces produits ne sont pas non plus typiquement vendus au détail ou en gros ensemble.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des imprimantes 3D, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines de levage, des machines de chargement, des machines de transport, des machines de convoyage ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, en particulier des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des grues ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines et des mécanismes robotiques (machines) pour l’élevage d’animaux ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines et des mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines pour la préparation et le traitement des boissons ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des moteurs et des motopropulseurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et raccords, en particulier des commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et motopropulseurs, des freins autres que pour véhicules, des garnitures de freins pour moteurs, des vilebrequins, des boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, des cylindres pour moteurs, des pistons pour moteurs, des turbines non pour véhicules terrestres, des filtres pour moteurs et motopropulseurs, des filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des échappements pour moteurs de véhicules terrestres, des collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, des cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, des culasses de moteurs pour véhicules terrestres, des pistons pour moteurs de véhicules terrestres, des carburateurs pour véhicules terrestres, des appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, des injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, des économiseurs de carburant pour moteurs et motopropulseurs, des pompes pour moteurs de véhicules terrestres, des soupapes pour moteurs de véhicules terrestres, des démarreurs, des dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, des bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres, des roulements [pièces de machines], des roulements à billes, des roulements à rouleaux, des machines pour le montage et le démontage de pneus, des alternateurs, des générateurs de courant, des générateurs électriques, des générateurs d’énergie solaire ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir
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distributeurs électriques de ruban adhésif (machines) ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mélangeurs à spirale (machines), convoyeurs à spirale [machines], machines à relier à spirale à usage industriel, installations de lavage de véhicules, machines à laver les voitures, installations robotisées de lavage de véhicules, machines de lavage à pression, appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de brasage électriques, appareils de coupage à l’arc électrique, électrodes pour machines à souder, machines à souder robotisées, machines à imprimer, machines d’emballage, machines de remplissage, de bouchage et de scellage, étiqueteuses (machines), machines de tri pour l’industrie ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes robotisés pour l’emballage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage, le scellage et le tri, machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines pour le traitement des textiles, machines à coudre, mécanismes robotisés pour le traitement des textiles, machines à coudre robotisées industrielles, pompes de distribution de carburant pour stations-service, pompes à carburant autorégulatrices ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des produits alimentaires ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines à laver électriques, machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffantes) ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, des tapis ou des revêtements de sol ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir aspirateurs et leurs pièces ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs automatiques, machines de galvanisation et de galvanoplastie, ouvre-portes et ferme-portes électriques, joints pour moteurs à combustion interne, joints de culasse, joints pour moteurs ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir convoyeurs vibrants, machines de chargement et de déchargement, appareils de manutention pour le chargement et le déchargement ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir compresseurs pour appareils de climatisation, trémies
[déchargement mécanique], trémies de déchargement, trémies [machines] ; tous les services susmentionnés consistant à rassembler des produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière commode, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Par conséquent, tous les services de vente au détail/en gros susmentionnés sont considérés comme dissemblables aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent aussi bien au grand public qu’à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ROCKET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie du public ayant une maîtrise suffisante de l’anglais, les éléments verbaux des signes peuvent véhiculer, dans une certaine mesure, des significations différentes.
Le mot « ROCKET » est normalement compris comme « un dispositif autopropulsé, notamment un cylindre contenant un mélange d’explosifs solides, utilisé comme feu d’artifice, signal de détresse, lance-amarre, etc. » (2).
Cependant, les mots « air-rocket » peuvent être compris comme désignant une fusée propulsée par air, telles que celles utilisées à des fins récréatives et éducatives (c’est-à-dire des jouets et des modèles de projets scolaires).
Ces significations pourraient entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, il existe une partie significative du public, telle qu’une partie non négligeable du public italophone et hispanophone, qui n’a pas une maîtrise suffisante de l’anglais comme
2 Informations extraites de Collins le 12/02/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rocket.
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une langue étrangère et qui ne percevra aucune signification dans l’élément verbal « ROCKET ». Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal « ROCKET » que les signes ont en commun est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal pour le public concerné.
L’élément verbal « AIR » du signe contesté est un mot anglais de base, classé A2 dans le dictionnaire Collins, signifiant « the mixture of gases which forms the Earth’s atmosphere and which we breathe » (3). Selon la jurisprudence récente, les consommateurs de l’Union européenne sont familiarisés avec le vocabulaire anglais de base, comme mentionné ci-dessus. En outre, le Tribunal a récemment jugé que les mots anglais considérés de niveau A1 et A2 sont des mots courants du vocabulaire anglais et peuvent être considérés comme de l’anglais de base (04/06/2025, T-76/24, Always Run 4President, EU:T:2025:563, § 39-43 ; 07/05/2025, T-398/24, Soundless, EU:T:2025:443, § 31). Par conséquent, ce mot est susceptible d’être compris par l’ensemble du public européen (mutatis mutandis, 01/07/2021, R 1346/2020-4, i-air (fig.) / Iqair, 18). En outre, « air » est suffisamment similaire aux équivalents en italien (à savoir aria) et en espagnol (à savoir aire), confirmant ainsi que le public concerné en saisira facilement le sens (4). Considérant que les produits et services pertinents comprennent des appareils de soufflage d’air, des pompes et des compresseurs et, en tout état de cause, sont tous des outils et des machines pouvant être alimentés par air (par exemple, des outils pneumatiques), cet élément doit être considéré comme étant tout au plus faible, puisqu’il décrit ou fait allusion à la finalité ou à la nature des produits pertinents.
Le trait d’union (-) séparant « air » et « rocket » est un simple signe de ponctuation dépourvu de toute signification en matière de marque.
Les couleurs et la police des éléments verbaux susmentionnés sont principalement décoratives et, au mieux, faibles.
Le dispositif figuratif du signe contesté sera perçu comme une représentation stylisée d’une fusée. Cet élément n’a pas de corrélation directe avec les produits et services pertinents et, par conséquent, est distinctif à un degré normal.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, la protection des marques verbales, telles que la marque antérieure, concerne le mot en tant que tel dans une capitalisation et une police standard. Par conséquent, les différences de capitalisation des éléments verbaux des signes sont sans pertinence aux fins de la présente comparaison.
3 Informations extraites de Collins le 12/02/2026 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air.
4 Informations extraites de Garzanti sur www.garzantilinguistica.it/it/aria/689148d8d53226fa46070074 et du Diccionario de la Real Academia Española sur https://dle.rae.es/aire le 12/02/2026.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « ROCKET ». Cependant, ils diffèrent par les éléments et aspects figuratifs supplémentaires verbaux (« air- ») faibles ou non distinctifs et moins percutants du signe contesté, y compris la représentation d’une fusée.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Contrairement à l’avis du demandeur, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté en tant qu’élément le plus distinctif et le plus percutant. Conformément à une jurisprudence constante, il s’agit d’une indication claire de similitude (25/09/2015, T-684/13, BLUECO / BLUECAR, EU:T:2015:699, § 33 ; 16/05/2019, 16/05/2019, T-354/18, SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:333, § 82 ; 28/01/2016, T-194/14, AEROSTONE (fig.) / BRIDGESTONE et al., EU:T:2016:42, § 73). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
/ROCKET/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres /AIR/ du signe contesté, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Il est fait référence aux affirmations précédentes concernant l’inclusion de la marque antérieure dans le signe contesté, qui ont la même pertinence et le même poids pour la comparaison phonétique. Par conséquent – et contrairement à l’avis du demandeur – les différences dans le nombre de lettres et de syllabes des signes ne compensent pas entièrement la coïncidence totale dans un élément distinctif. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens du signe contesté comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de sens dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucun sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, l’impact de ces différences conceptuelles ne doit pas être surestimé car elles proviennent d’éléments au plus faibles (c’est-à-dire « AIR ») ou moins percutants (c’est-à-dire la représentation d’une fusée).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services pertinents sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent à la fois au public pertinent et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’impact de cet aspect ne doit pas être surestimé, pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Confrontés aux marques, les consommateurs seront incités à croire qu’elles appartiennent à la même marque « ROCKET », tout en percevant les éléments supplémentaires du signe contesté comme des caractéristiques destinées à désigner une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Les circonstances selon lesquelles certains des produits et services pertinents ont été jugés (au moins) faiblement similaires ou que le public peut faire preuve d’un degré d’attention élevé ne remettent pas en cause cette constatation, étant donné que les signes coïncident pleinement dans l’élément distinctif susmentionné.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part du public ayant une connaissance rudimentaire de l’anglais, tel qu’une partie non négligeable du public italien et espagnol, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 842 Page 26 sur 26
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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