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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° R2583/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2583/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RECTIFICATION de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 2583/2019-2
Loretta Philipp Route scolaire 1
24576 Hitzhusen
Allemagne Opposante/requérante représentée par le cabinet d’avocats Sprenger, Kurfürstenwall 19, 45657 Recklinghausen, Allemagne
contre;
Alvetra GmbH À l’Anger 9a
24539 Neumünster
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par DAMM LEGAL Dr. Ole Damm, Nach den Aalbek 7, 24647 Ehndorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3052769 (demande de marque de l’Union européenne no 17627688)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
2
Décision de rectification — Motifs de la rectification
1 Le 24 mars 2020, une décision dans l’affaire R 2583/2019-2 a été rendue, dans laquelle il a été constaté que, le 18 mars 2020, la plaignante s’est désistée de la plainte.
2 La décision devait toutefois constater que, le 18 mars 2020, la requérante a retiré l’opposition.
3 Conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, l’Office doit veiller à ce qu’une erreur ou erreur manifeste soit rectifiée dans une décision.
4 Il convient à présent de corriger cette erreur ou erreur manifeste de la manière suivante.
5 Au point 8, les mots «le recours» doivent être remplacés par les termes «l’opposition».
6 Au point 9, le texte est rédigé comme suit:
«Le retrait de la plainte fait disparaître le fondement de la procédure de recours qui est devenue sans objet et doit être clôturée. Par conséquent, la décision rendue sur la réclamation devient définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.»
par le texte:
«Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision rendue sur la réclamation n’est pas définitive. La demande peut poursuivre l’enregistrement.»
sont remplacées.
7 Aux points 10 à 12, le texte est rédigé comme suit:
«Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les parties conviennent d’un régime des dépens différent de celui prévu par la loi, la chambre de recours en prend connaissance. Un tel accord sur les coûts n’a pas été conclu. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3.
La chambre constate que le retrait a eu lieu à un stade précoce et sans dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, alors qu’aucune activité procédurale substantielle n’aurait encore pu avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le défendeur n’a pas non plus supporté de frais. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de céans estime qu’il est approprié de ne pas statuer sur les frais de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3.
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
3
Le retrait n’affecte pas la décision de la division d’opposition sur les dépens.»
par le texte:
«Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les parties conviennent d’un régime des dépens différent de celui prévu par la loi, la chambre de recours en prend connaissance. Un tel accord sur les coûts n’a pas été conclu. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3.
La chambre constate que le retrait a eu lieu à un stade précoce et sans dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, alors qu’aucune activité procédurale substantielle n’aurait encore pu avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le défendeur n’a pas non plus supporté de frais. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de céans estime qu’il est approprié de ne pas statuer sur les frais de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3.
En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’ opposante, en tant que partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition, doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par la demanderesse, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse se composent des frais de représentation pour lesquels il y a lieu de fixer les taux maximaux fixés dans le règlement. En l’espèce (procédure d’opposition), la demanderesse n’a pas désigné de représentant agréé au sens de l’article 120 du RMUE, de sorte qu’aucun frais de représentation n’a été exposé.»
sont remplacées.
8 Dans le dispositif de la décision, le texte est rédigé comme suit:
«1. Prend acte du retrait de la plainte;
2. Déclare que la procédure de recours est close.»
par le texte:
«1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. La demande peut continuer à être enregistrée pour tous les produits.»
sont remplacées.
9 Une version consolidée de la décision de rectification est jointe en annexe.
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
4
Décision
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Remplacer les points 8 à 12 de la décision R 2583/2019-2 du 24 mars 2020 par le texte suivant:
«Le 18 mars 2020, la requérante a retiré l’opposition.
Considérants
Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive. La demande peut continuer à être enregistrée.
Coûts
Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les parties conviennent d’un régime des dépens différent de celui prévu par la loi, la chambre de recours en prend connaissance. Un tel accord sur les coûts n’a pas été conclu. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3.
La chambre constate que le retrait a eu lieu à un stade précoce et sans dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, alors qu’aucune activité procédurale substantielle n’aurait encore pu avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le défendeur n’a pas non plus supporté de frais. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de céans estime qu’il est approprié de ne pas statuer sur les frais de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3.
En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’ opposante, en tant que partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition, doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par la demanderesse, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE.
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse se composent des frais de représentation pour lesquels il y a lieu de fixer les taux maximaux fixés dans le règlement. En l’espèce (procédure d’opposition), la demanderesse n’a pas désigné de représentant agréé au sens de l’article 120 du RMUE, de sorte qu’aucun frais de représentation n’a été exposé.»
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
Annexe: Version rectifiée de la décision R 2583/2019-2
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 24 mars 2020 tel que rectifié par la décision de rectification du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 2583/2019-2
Loretta Philipp Route scolaire 1
24576 Hitzhusen
Allemagne Opposante/requérante représentée par le cabinet d’avocats Sprenger, Kurfürstenwall 19, 45657 Recklinghausen, Allemagne
contre;
Alvetra GmbH À l’Anger 9a
24539 Neumünster
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par DAMM LEGAL Dr. Ole Damm, Nach den Aalbek 7, 24647 Ehndorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3052769 (demande de marque de l’Union européenne no 17627688)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 février 2018, Alvetra GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AlveKet
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 31 — Aliments pour animaux et aliments pour animaux.
2 La demande a été publiée le 26 février 2018.
3 Le 24 mai 2018, Mme Loretta Philipp (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué les enregistrements antérieurs suivants:
a) L’enregistrement allemand no 30305569 pour la marque verbale Alfavet Veterinär, demandé le 5 février 2003 et enregistré le 16 avril 2003 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques à usage vétérinaire, produits pharmaceutiques vétérinaires, produits diététiques à usage vétérinaire, désinfectants, fongicides, herbicides, préparations vitaminées, herbicides à usage médical, compléments alimentaires à usage vétérinaire; Les aliments pour animaux, en particulier les aliments complémentaires; Consultations dans le domaine de la pharmacie et des soins aux animaux
Classe 5 — Produits chimiques à usage vétérinaire, produits pharmaceutiques vétérinaires, produits diététiques à usage vétérinaire, désinfectants, fongicides, herbicides, préparations vitaminées, herbicides à usage médical, compléments alimentaires à usage vétérinaire;
Classe 31 — Aliments pour animaux, en particulier aliments complémentaires pour animaux;
Classe 44 — Conseils en pharmacie et soins aux animaux
b) Marque de l’Union européenne no 13522991 demandée pour la marque verbale alfavet le 2 Décembre 2014 et enregistré le 19 avril 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits vétérinaires; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Lotions vétérinaires; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux; Additifs médicamenteux pour l’alimentation des animaux;
Vitamines pour animaux; Préparations contenant des oligo-éléments pour les animaux;
Désinfectants; Insecticides; Fongicides; Herbicides; Agents pour plomber les dents; Matières pour empreintes dentaires; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Les
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compléments médicamenteux pour l’alimentation animale; Additifs minéraux diététiques pour animaux; Additifs minéraux pour l’alimentation des animaux; Produits diététiques à usage vétérinaire.
Classe 31 — Produits agricoles non compris dans d’autres classes; Les produits horticoles non compris dans d’autres classes; Les produits forestiers non compris dans d’autres classes; Les animaux vivants; Fruits et légumes frais, fruits à coque frais et herbes; Graines; Les plantes vivantes; Fleurs naturelles; Aliments pour animaux; Aliments pour animaux et aliments pour animaux; Aliments concentrés pour animaux; Malt.
6 Par décision du 16 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits.
7 Le 15 novembre 2019, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
8 Le 18 mars 2020, la requérante a retiré l’opposition.
Considérants
9 Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive. La demande peut continuer à être enregistrée.
Coûts
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les parties conviennent d’un régime des dépens différent de celui prévu par la loi, la chambre de recours en prend connaissance. Un tel accord sur les coûts n’a pas été conclu. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3.
11 La chambre constate que le retrait a eu lieu à un stade précoce et sans dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, alors qu’aucune activité procédurale substantielle n’aurait encore pu avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le défendeur n’a pas non plus supporté de frais. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de céans estime qu’il est approprié de ne pas statuer sur les frais de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3.
12 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’ opposante, en tant que partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition, doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par la demanderesse, conformément à l’article 109, paragraphes
1 et 3, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse se composent des frais de représentation pour lesquels il y a lieu de fixer les taux maximaux fixés dans le règlement. En l’espèce (procédure d’opposition), la
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demanderesse n’a pas désigné de représentant agréé au sens de l’article 120 du RMUE, de sorte qu’aucun frais de représentation n’a été exposé.
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procéduresd’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition;
2. La demande peut continuer à être enregistrée pour tous les produits.
08/04/2020, R 2583/2019-2, AlveKet/Alfavet
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