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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° 003098254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 098 254
Fender Musical Instruments Corporation, 17600 N. perimeter Drive, Suite 100, 85255 Scottsdale, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Road Industries GmbH, Hauptstraße 73, 94559 Niederwing, Allemagne (partie requérante), représentée par Hafner indirects Kohl PartmbB, Schleiermacherstr.25, 90491 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 09/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 098 254 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 064 744 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque
de l’Union européenne no 18 064 744 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 690 776 «PRECISION BASS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure et les mêmes motifs que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne d’autres droits antérieurs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 690 776, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si
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la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/05/2019.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les guitares électriques comprises dans la classe 15.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants compris dans la classe 12:Véhicules automobiles;Pièces et parties constitutives de véhicules.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/05/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe CAW1:Copie de la décision de l’EUIPO du 13/06/2019 concernant la marque de l’Union européenne contestée no 18 064 744.
Annexe CAW2:(12 Pages) témoignage du 15/05/2020 du vice-président exécutif de la société de l’opposante.La déclaration fournit des informations générales sur la marque et sa création.Il
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est mentionné, entre autres, que les guitares «Fender» de l’opposante figurent parmi les plus reconnues au monde et que la marque «PRECISION BASS» (parfois abrégée comme «P BASS») est l’une des plus grandes marques de l’entreprise aux États-Unis et dans le monde.En particulier, il est indiqué que la marque remonte aux années 1950 lorsque la guitare «PRECISION BASS» a été conçue par Leo Fender en 1950 et a été mise sur le marché pour la première fois en 1951.La déclaration detémoin contient en outre une section sur les magasins de vente et de détail présentant, entre autres, le chiffre d’affaires annuel réalisé sous la marque «PRECISION BASS» dans l’Union européenne au cours des dix dernières années, à savoir entre 2009 et 2019.En outre, la déclaration contient des sections et des informations sur les «médias sociaux», «Publications/Magazine articles», «Advertising», «PRECISION BASS in popularity» et les «statistiques sur les sites web».La section «PRECISION BASS in popularch» contient, entre autres, une liste des célèbres concerts de la marque «PRECISION BASS» (plus de 50 musiciens sont énumérés), entre autres, Adam Clayton (U2), Colin Greenwood (Radiohead), Timothy B. Schmit (Poco RQ The Eagles), Bill Black (Elvis Presley), Clifford «Clifore» (Williams), Williams (Présid) (ci-après l’ «alliance»), «percentage percentage percentage percentage percentage percentage percentage
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percentage percentage percentage percentage percentage La déclaration de témoin fait référence aux pièces jointes suivantes (pièces 1 à 26) et fournit des explications détaillées à cet égard:
Pièce 1:(32 pages) captures d’écran montrant des ventes de guitares «PRECISION BASS» dans toute l’Europe.Ces captures d’écran proviennent du siteweb de l’opposante(https://shop.fender.com/en-GB/electricbasses/precision-bass /et montrent, entre autres, le prix des produits en euros/autres devises locales de l’UE.Il ressort des captures d’écran qu’il existe des versions spécifiques de laboutique en ligne de l’opposante pour l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.
Pièce 2:(7 pages) Captures d’écran de l’archive Wayback Machine (web.archive.org) montrant l’usage historique de «PRECISION BASS» dans toute l’Europe, en particulier le fait que les produits de la marque «PRECISION BASS» étaient disponibles à la vente en ligne dans l’UE dès janvier 2010.
Pièce 3:(6 pages) captures d’écran montrant «PRECISION BASS» sur les produits eux- mêmes.
Pièce 4:(4 pages) Données de ventes «PRECISION BASS» 2009-2019 contenant une feuille de calcul fournissant une ventilation des chiffres par pays, année.
Pièce 5:(51 Pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2014.Les factures (y compris celles figurant dans les pièces 6 à 10 suivantes) sont adressées à des entités de
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l’ensemble de l’UE et reflètent la vente de quantités assez importantes de produits «PRECISION BASS», entre autres.
Pièce 6:(37 pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2015.
Pièce 7:(34 pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2016.
Pièce 8:(37 pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2017.
Pièce 9:(24 pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2018.
Pièce 10:(30 pages) De Sample EU factures «PRECISION BASS» 2019.
Pièce 11:(3 pages) L’unité «PRECISION BASS» de l’Union européenne Sales 2011-2020.La pièce contient une ventilation des ventes unitaires pour «PRECISION BASS» dans toute l’Europe pour la période 2011-2020 (l’opposante a expliqué dans ses observations que la pièce ne tient compte que des deux premiers mois de 2020).
Pièce 12:(8 pages) lettres des partenaires commerciaux de l’opposante attestant, entre autres, que l’opposante utilisait la marque «PRECISION BASS» en Europe à partir des années 1960.Il est également mentionné, par exemple, que «PRECISION BASS®» est synonyme de guitares basques de Fender et/ou qu’il s’agit d’un style spécifique de Fender Bass Guitar, produit par Leo Fender en 1951 et que ce Bass a vendu plus de 70 ans et a été érigé iconique par des artistes célèbres, tels que Dee Ramone (The Ramones), Tony Franklin, Phil Lynt, Stenink (James Jamerliate).que le «PRECISION BASS» est de loin la guitare basse la plus couramment utilisée dans le monde depuis les années 1950, utilisée par des joueurs célèbres aussi divers que Paul McCartney, Geddy Lee, Bob Dylan, sting, Pino Palladino, Roger Waterson, James Jamerson, John Entwistle, John Deacon, Willie Weeks, Paul Simonon, Steve Harris, Steve Jamerson, John Entwiston, John Deacon, Willie Weeks, Paul Simonon, Steve.Qu’un BASS® PRECISION a été utilisé sur au moins 60 % de tous les potages, blue, soul, soucos, disco, funk, R indirects B, ska, reggae et pays de 1960 jusqu’à aujourd’hui, etc. Comme expliqué par l’opposante, les détaillants et les lettres proviennent notamment:
— Andertons Music Company.Il s’agit d’un partenaire de vente au détail au Royaume-Uni de la société de l’opposante et, comme il ressort de la lettre, celle-ci vend des produits «PRECISION BASS» depuis les années 1960.
— Bax Music.Il s’agit d’un partenaire de vente au détail de la société de l’opposante aux Pays- Bas et, comme le montre la lettre, celle-ci vend des produits «PRECISION BASS» depuis 2012.
— Gear4music Ltd. Il s’agit d’un partenaire de vente au Royaume-Uni de la société de l’opposante et, comme le montre la lettre, elle vend des produits «PRECISION BASS» depuis 2005.
— The Guitar Amp situer Keyboard Centre.Il s’agit d’un partenaire de vente au détail au Royaume-Uni de l’entreprise de l’opposante et, comme il ressort de la lettre, celle-ci vend des produits «PRECISION BASS» depuis 1993.
— Guitarguitar Ltd. Il s’agit d’un partenaire de vente au Royaume-Uni de la société de l’opposante et, comme le montre la lettre, elle vend des produits «PRECISION BASS» depuis 2004.
- Juste Music GmbH.Il s’agit d’un partenaire de vente au détail allemand de la société de l’opposante et, comme le montre la lettre, celle-ci vend des produits «PRECISION BASS» depuis les années 1980.
— Paul s Bass.Il s’agit d’un partenaire de vente au détail de la société de l’opposante aux Pays-Bas et, comme le montre la lettre, celle-ci vend des produits «PRECISION BASS» depuis septembre 1999.
Pièce 13:(3 pages) Captures d’écran de la page Facebook de Fender.On peut voir, entre autres, que lapage Facebook «Fender» a été créée le 12/03/2008 et compte 3,425,334 équivalents et abonnés.
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Pièce 14:(2 pages) Captures d’écran de Fender YouTube Channel.On peut constater que la chaîne YouTube a été créée le 03/10/2006, compte plus de 661,000 abonnés et que les vidéos téléchargées ont représenté plus de 250 millions de vues.
Pièce 15:(2 pages) captures d’écran du compte Twitter Fender montrant qu’il a été créé en janvier 2007 et compte actuellement plus de 665,200 abonnés.
Pièce 16:(2 pages) Captures d’écran du compte d’Instagram Fender montrant qu’il compte 3 millions d’abonnés et 3,475 postes.
Pièce 17:(99 Pages) Captures d’écran de la couverture des médias sociaux pour «PRECISION BASS» montrant que la marque «PRECISION BASS» a été publiée sur les médias sociaux mentionnés (pièces 13 à 17).Les captures d’écran sont une sélection de publications réalisées sur ces médias sociaux sur lesquelles figure la marque «PRECISION BASS».
Pièce 18:(3 pages) lettres de soutien des publications.L’opposante explique qu’il existe une série de publications qui entérinent et recommandent ses produits, par exemple De bassist Magazine, Guitar.com et Guitar Magazine.La pièce contient des copies de lettres des personnes suivantes qui démontrent ce soutien et cette confirmation:
1.M. C.D., l’éditeur en chef de De bassist Magazine;et
2.M. Ch.V., le directeur général de Guitar.com et de Guitar Magazine.
Les lettres indiquent que les publications susmentionnées ont un réseau de distribution assez étendu et qu’elles connaissent «PRECISION BASS» pour les guitares électriques basses depuis 2006 et 1991 respectivement.La seconde lettre souligne, entre autres, qu’une sélection de publications sur Guitar.com concernant «PRECISION BASS» est disponible sur https://guitar.com/?s=precision + bass.La première lettre mentionne que les produits «PRECISION BASS» ont fait de la couverture de De bassist Magazine plusieurs fois (au moins 15 montrent des images sur 52 numéros) et, par conséquent, De bassist Magazine considère les guitares «PRECISION BASS» comme l’une des guitares basses les plus célèbres et reconnaissables.
Pièce 19:(121 pages) Exemples de publications datées de janvier 2009 à février 2020 contenant/discutant «PRECISION BASS».Les publications sont tirées du site www.musicradar.com, https://guitar.com, www.gitarrebass.de.
Pièce 20:(117 Pages) Référence à «PRECISION BASS» sur le magazine Rolling Stone.En particulier, la pièce contient des articles de la publication Rolling Stone datant de 1993 à 2019, mentionnant la marque «PRECISION BASS» (les références sont soulignées).L’opposante explique que cette pièce a pour objet de souligner la durée de l’usage de la marque «PRECISION BASS» et de démontrer qu’il s’agit d’une marque emblématique et célèbre.Par exemple, l’un des articles de la pièce cite le groupe de Wilco bassist Josh Stirratt en tant qu’amortissant le «PRECISION BASS» avec la création de roche et de rouleaux.Dans un autre article, Eric Clapton mentionne ce qui suit:Ce qui m’a réellement caché, c’est le joueur bass, qui jouait une guitare basse,» Clapton a rappelé.«Je sais simplement qu’il s’agissait d’une guitare, et je pensais que «c’est l’avenir», et une autre signifiant «… je me souviens également de Stephen achetant une base de Paul McCartney et de lui faire passer le temps de commencer à jouer un instrument «réel» et non son ancien Höfner».
Pièce 21:(11 pages) «PRECISION BASS» Activity and Spend media activity, y compris une ventilation des dépenses.Il y a des informations sur les années 2017, 2018 et 2019, les montants, la durée, les pays, le nom des campagnes, etc.
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Pièce 22 (contenant les pièces 1 à 20):(1593 pages) De la publicité «PRECISION BASS», 2012-2016.La pièce contient de nombreux guides de produits et catalogues détaillés dans différentes langues (anglais, français, espagnol), des listes de prix et des tarifs (dans différentes devises, par exemple EUR, GBP, DKK), des informations détaillées sur les produits, des images, des numéros de référence, etc.
Pièce 23:(12 Pages) Photographies d’artistes célèbres utilisant des guitares «PRECISION BASS», par exemple Eva Gardner, Guy Berryman — COLDPLAY, Mike Dirnt — Green Day, nate Mendel — FOO Fighters, Paul Simonon — The Clash, Roger Waters — Pink Floyd, Steve Harris — Iron Maiden, etc.
Pièce 24:(127 pages) Preuve d’un lien de célébrité avec «PRECISION BASS».En particulier, la pièce contient des articles et des sources traitant d’une sélection de liens pour artistes célèbres avec la marque «PRECISION BASS».
Pièce 25:(9 pages) L’utilisation de «PRECISION BASS» sur les médias sociaux.La pièce montre ce qui suit:
- # PRECISIONBASS compte plus de 132,000 postes sur Instagram.
- # PBASS compte plus de 148,000 postes sur Instagram.
- # FENDERPRECISIONBASS compte plus de 36,000 postes sur Instagram.
- Il y a une page fan «PRECISION BASS» sur Facebook, avec plus de 7,000 abonnés.
- Il y a un compte fan «PRECISION BASS» sur Instagram, qui compte plus de 34,000 abonnés.
- Une page Facebook est consacrée à «Fender Precision Bass Lbooks», qui compte plus de 18,500 membres du groupe.
- Il y a une page Facebook de «Fender Precision Bass» (Fender Precision Bass), qui a plus de 32,700 points communs.
Pièce 26:(2 pages) Le Web Traffic «PRECISION BASS» de février 2014 à février 2020, montrant que plus de deux millions de personnes ont visité la section «PRECISION BASS» du site web de l’entreprise de l’opposante pour une durée moyenne d’une minute par visite.
À titre liminaire, il convient de mentionner qu’en ce qui concerne les éléments de preuve, l’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Enoutre, dans ses observations et dans la déclaration de témoin, l’opposante a inséré des liens vers diverses sources en ligne et a invité l’Office à vérifier leur contenu.Toutefois, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.Il n’appartient pas aux instances de décision de l’EUIPO de rechercher les données pertinentes sur le site internet de l’opposante afin de prouver l’usage des marques antérieures [04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61- 63].
Même si les preuves sont disponibles en ligne, elles doivent être fournies à l’Office sous forme physique (sous forme d’impressions, de captures d’écran ou enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).Cela s’explique par le fait que les sites web sont aisément mis à jour et que la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché
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précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié.L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées.Par conséquent, la présentation de liens vers des sites web ne peut être considérée comme un élément de preuve valable et ne peut être prise en considération.
Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents versés au dossier, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits pertinents pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les guitares électriques.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et continu pendant une longue période.Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché.Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de renommée.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Enl’espèce, la division d’opposition souhaite préciser que, compte tenu de la nature des produits, le public pertinent est à la fois le grand public et les professionnels du secteur de la musique.Les éléments de preuve contiennent des indications claires selon lesquelles la partie professionnelle du public jouit d’un niveau de reconnaissance particulièrement élevé de la marque.C’est ce qui ressort des nombreuses références dans la presse, les déclarations de professionnels du domaine, les photographies et les déclarations d’artistes célèbres, etc. En ce qui concerne la partie non professionnelle du public, la division d’opposition considère que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications (telles que des chiffres publicitaires, des chiffres de vente, des publications de presse et de popularité sur les réseaux sociaux, etc.) qui lui permettent de conclure avec certitude que la marque jouit d’au moins un certain degré de renommée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée.Par conséquent, pour les MUE, le territoire pertinent est l’Union européenne.En l’espèce, la renommée a été démontrée dans une partie substantielle du territoire pertinent et il est donc considéré que la marque de l’Union européenne jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
b) Les signes
PRÉCISION BASS
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’ Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «PRECISION BASS».La marque contestée est figurative et se compose des mêmes éléments verbaux «PRECISION BASS», écrits en lettres majuscules standard, et d’un cercle contenant une image de guitare électrique.
La partie anglophone du public pertinent associera le mot «precision» contenu dans les marques à «la qualité d’être prudent, précis et/ou précis».Ce mot sera également compris par d’autres membres du public ayant des équivalents identiques ou très similaires, tels que les publics français, espagnol et suédophone.Une autre partie du public n’associera ce mot à aucune signification particulière.Le terme «bass» sera compris dans tout le territoire pertinent avec au moins une des significations mentionnées:la capacité de reproduire les notes de musique inférieures;un homme doté d’une voix de chant dans cette gamme;(guitare BASS), une guitare électrique à quatre cordes jouant de très faibles notes;un son ou un ton à faible pois.
La demanderesse fait valoir que la marque de l’opposante est totalement descriptive par rapport aux produits de la classe 15.En effet, le terme «bass» est descriptif des produits compris dans la classe 15, étant donné qu’il indique leur type, à savoir une guitare basse.Toutefois, pour la partie du public qui ne comprend pas le terme «precision», il est distinctif à un degré moyen, car il n’a pas de signification.Pour la partie du public qui comprend le terme «precision», il peut être considéré comme faisant allusion à des qualités positives (par exemple, la précision), obtenues lors de la pratique.Toutefois, la combinaison exacte «PRECISION BASS», prise dans son ensemble, possède au moins un certain degré de caractère distinctif intrinsèque en raison de la combinaison particulière des mots.En outre, comme il ressort des éléments de preuve de la renommée, le terme «PRECISION BASS» est connu comme un modèle de guitare basse électrique inventé par l’opposante, Fender Musical Instruments Corporation depuis les années 1950 et fabriqué par celle-ci.Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel la marque de l’opposante est totalement descriptive n’est pas fondé.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 12, le terme «PRECISION BASS» du signe contesté, qu’il soit associé ou non aux significations susmentionnées, possède un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive ou autre par rapport à ces produits.Il en va de même pour l’image de guitare du signe contesté.Étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits, son caractère distinctif est normal.En ce qui concerne le cercle dans le signe contesté, il est de nature purement décorative et son caractère distinctif est très limité, voire nul.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PRECISION BASS», qui constitue les seuls éléments verbaux de la marque antérieure, qui sont entièrement contenus en tant qu’éléments verbaux du signe contesté.Les signes diffèrent par le cercle contenant une image de guitare électrique du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Toutefois, comme indiqué, le cercle du signe contesté sera considéré comme purement décoratif et ne possède guère de caractère distinctif.Quant à l’image de guitare, elle peut être vue comme un renforcement du concept de l’élément verbal «bass».En tout état de cause, il convient de tenir compte du fait que,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’élément verbal «PRECISION BASS» du signe contesté aurait un impact plus fort sur le consommateur en tant qu’identifiant de la marque que l’élément figuratif.
Parconséquent, compte tenu des similitudes et différences visuelles mentionnées, des facteurs pertinents et de leur poids respectif dans les signes, il est considéré que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide entièrement.Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Les concepts des signes ont été définis ci-dessus.Comme indiqué, au moins un ou les deux éléments verbaux des signes ont la même signification.Le signe contesté contient le concept supplémentaire d’une guitare électrique en raison de l’image.Toutefois, cette image fine- tunes/définit le concept sous-tendant l’élément verbal «bass».Par conséquent, il est considéré que les signes sont similaires à un degré élevé, voire identique, sur le plan conceptuel pour au moins une partie du public pertinent.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Commeindiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 10 15
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure.En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées.En pareil cas, il n’est pas exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct des milieux intéressés par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51 et 52).
En l’espèce, les produits de la marque antérieures’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur de la musique.Le signe contesté vise une protection pour les produits compris dans la classe 12 qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de l’industrie automobile.Par conséquent, il existe un chevauchement important entre les publics pertinents pour les marques en conflit.En fait, la majorité des produits contestés s’adressent à l’ensemble du public pertinent de la marque antérieure.
Lorsqu’il y a lieu d’établir un lien entre les marques, le Tribunal a observé qu’il suffit qu’une partie du public qui connaît déjà la marque antérieure soit exposée à la marque postérieure.Un lien entre les signes sera plus facile à établir lorsque la marque antérieure est connue du grand public ou lorsque les consommateurs des produits/services en conflit se chevauchent dans une large mesure.
Comme indiqué ci-dessus aux points a) et b) de la présente décision, les signes sont presque identiques:ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé, voire identiques, pour au moins une partie du public pertinent.Certes, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est réduit en ce qui concerne certains des consommateurs pertinents, mais les preuves de renommée fournies par l’opposante démontrent que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de renommée auprès du public non professionnel et que le degré
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 11 15
de reconnaissance atteint un degré particulièrement élevé en ce qui concerne la partie professionnelle du public.
À cet égard, il est pertinent de déterminer s’il existe un lien entre les produits renommés de l’opposante et les produits contestés.Les véhiculesautomobiles contestés;les pièces et accessoires de véhiculescompris dans la classe 12 ne sont pas similaires aux guitares électriques renommées de l’opposante comprisesdans la classe 15 et appartiennent à deux secteurs totalement distincts.Néanmoins, il existe un certain lien entre ces ensembles de produits.Comme l’a expliqué l’opposante, il n’est pas rare que des entreprises proposent à la fois des guitares et des véhicules.L’opposante a souligné, par exemple, que certaines entreprises proposent à la fois des guitares et des véhicules, tels que des motocyclettes.En outre, comme l’a fait valoir l’opposante, les véhicules tels que les motocyclettes ou les voitures ont un certain «roche et roll» qui leur ressemble à des guitares et basses et le «culte de la voiture» et la «guitare» sont clairement liés depuis longtemps dans la culture populaire.L’opposante mentionne que ses couleurs personnalisées étaient initialement basées sur des couleurs de peinture automobile, étant donné que les voitures avaient une influence plus sociale que sur ce qui était le cas à l’époque (les années 1950 et 1960).L’opposante précise qu’il s’agit d’une pratique suivie par d’autres fabricants renommés de guitares.
Parconséquent, bien que le lien entre les produits renommés de l’opposante et les produits contestés ne semble pas immédiatement direct, compte tenu de l’ancienneté de l’usage pendant de nombreuses années de la marque antérieure, de son degré de renommée et de la quasi-identité entre les marques, une association avec la marque antérieure reste possible.Il convient de souligner ici que cette association est particulièrement renforcée par la présence d’une image de guitare électrique dans le signe contesté.Cette image de guitare porte immédiatement l’attention du consommateur sur le domaine des guitares électriques et accroît donc considérablement la possibilité d’établir un lien avec la marque renommée de l’opposante.Selon la jurisprudence, même si aucun lien direct ne peut être établi entre les produits désignés par les marques puisqu’ils sont différents, une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes et de la forte renommée acquise par la marque antérieure (25/01/2012,-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52;08/05/2018, T-721/16, BeyBeni (fig.)/Ray-Ban (fig.) et al., EU:T:2018:264,
§ 87).
Parconséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, du degré de renommée de la marque antérieure acquis par un usage très ancien pendant une longue période, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes.Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 12 15
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48;22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
Les éléments de preuve montrent que la marque «PRECISION BASS» a été utilisée dans le commerce pendant une période considérable.La marque «PRECISION BASS» est globalement établie et il ressort clairement des éléments de preuve qu’elle jouit d’une renommée importante et forte.En outre, compte tenu du fait que la marque «PRECISION BASS» a été fortement représentée dans la culture populaire, il est clair qu’elle est considérée comme emblématique par une grande partie des consommateurs pertinents (voir, par exemple, le grand nombre de pages fan et des peignes célèbres).
Lerisque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est établi lorsqu’il y a tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une marque célèbre;ce profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée sous-tend donc l’idée du «risque de parasitisme».En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.S’agissant de l’intensité de
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 13 15
la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise.Comme le montrent les éléments de preuve susmentionnés, la marque «PRECISION BASS» de l’opposante jouit d’une renommée forte et étendue.Par conséquent, il doit être facile d’accepter la menace de profit indu en l’espèce.
Il ressort également de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.Tel est le cas en l’espèce étant donné que la marque «PRECISION BASS» est si inhabituelle et distinctive.À cette fin, l’opposante souhaite rappeler que la marque «PRECISION BASS» de l’opposante a en réalité été invoquée contre la classe 9 de la demande contestée par l’Office.
Le demandeur n’est pas connu pour les guitares.Néanmoins, elle a choisi de déposer une demande pour le nom d’une guitare célèbre et une représentation stylisée de cette même guitare en lien avec des produits compris dans la classe 12.Le fait d’accoler le libellé «PRECISION BASS» et la représentation d’une guitare «PRECISION BASS» effective ne saurait être une coïncidence qui renvoie exactement à l’opposante.En revanche, elle est manifestement assez délibérée.La seule raison pour laquelle la demanderesse a procédé de la sorte est de tenter d’introduire ses produits dans l’ombre de la renommée importante de l’opposante.La demanderesse espère qu’en s’associant à l’opposante, elle préserve la renommée de l’opposante et donne à ses propres produits un «stimulateur» commercial sans devoir avancer le coût de l’investissement ou de la commercialisation que l’opposante a elle-même dû faire.Il s’agit là de la définition même du profit indu et de l’atteinte à l’opposant si elle est autorisée.
L’usage de la marque «PRECISION BASS END Guitar Device» ne constituerait pas une extension naturelle de la gamme de produits ou de la stratégie de marquage de la demanderesse, étant donné qu’elle n’a aucun investissement dans la marque «PRECISION BASS ± Guitar Device».Au lieu de cela, la demande représente un désir de freérier et de détourner la renommée et le goodwill de l’opposante.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme indiqué ci-dessus, il existe un «lien» entre les signes en raison du degré élevé de similitude entre eux, de la renommée de la marque antérieure et du lien entre les produits pertinents.
Dans son arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, le Tribunal a indiqué qu’il existe un profit indu en cas de transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci sur les produits désignés par le signe identique ou similaire.En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, la demanderesse bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige.Elle exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (§ 41, 49).
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 14 15
Compte tenu du degré de renommée au moins de la marque antérieure, qui désigne et vendu les produits depuis de nombreuses années, du fait que la marque a été fortement répandue dans la culture et a atteint une image emblématique, ainsi que des fortes similitudes entre les signes et de la relation entre les produits concernés, il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée conduise à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposante.Par exemple, l’usage de la marque demandée pourrait rendre les produits contestés plus attrayants pour les consommateurs, en raison de la renommée de la marque antérieure, et pourrait donc faciliter la commercialisation de ces produits, ou la requérante pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.Il semble inévitable que l’image de la marque antérieure et sa renommée pour guitares électriquesemblématiques de haute qualité, telles qu’elles sont démontrées par les éléments de preuve produits, soient transférées aux produits contestés s’ils sont commercialisés sous le signe contesté.Ainsi, le signe contesté recevrait un «coup de pouce» indu en raison de son lien avec la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs;
Larequérante fait valoir que les consommateurs ne supposeront pas que les véhicules et leurs accessoires pourraient provenir d’un fabricant de guitares en raison de l’énorme distance entre les produits et que les acheteurs d’instruments de musique ne sont pas automatiquement acheteurs de véhicules et de pièces de véhicules.Toutefois, la division d’opposition ne partage pas ces points de vue.En ce qui concerne la distance alléguée entre les produits et l’argument de la demanderesse fondé sur le public pertinent, la division d’opposition renvoie à ses arguments ci-dessus concernant le chevauchement entre le public pertinent et le lien entre les produits.En outre, la division d’opposition insiste à nouveau sur l’importance du degré élevé global de similitude entre les signes en l’espèce.Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques concernées, grâce à laquelle le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés au signe faisant l’objet de la demande.Une telle association sera plus probable lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est élevé.Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26;27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Commeindiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 098 254Page du 15 15
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne no 690 776, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Liliya Yordanova Anna Pdélimiter KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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