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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003113748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 748
Cart Technology, S.L., c/San Nazario 12 con entrada por la C/Corazón de María 67, 28002 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kartell S.P.A., Via Delle Industrie, 1, 20082 Noenerglio (MI), Italie (demanderesse), représentée par NOTARBARTOLO prétendus Gervasi S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149
Milan, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 748 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 511 «Kartell» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 023 670.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 113 748Page du 2 6
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12:Véhicules;appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;chariots;chariots;chariots à provisions;chariots à bagages.
Classe 39:Distribution de chariots, chariots, chariots à provisions, chariots à bagages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Voitures;voitures électriques;voitures robotisées;pare-brise d’automobiles;portières de véhicules;roues d’automobiles;portes de voitures;amortisseurs
pour automobiles;porte-bagages pour voitures;barres de torsion pour automobiles;boîtes de vitesses pour véhicules de transport de passagers;capots pour automobiles;carrosseries pour automobiles;chaînes pour automobiles;blocs de freins pour véhicules;circuits hydrauliques
pour véhicules;avertisseurs sonores pour voitures automobiles;housses pour sièges de voitures;coussins pour sièges de voitures;garnitures intérieures pour automobiles;housses
pour sièges de voitures;freins pour véhicules de transport de passagers;garnitures de freins
pour véhicules;moteurs électriques pour voitures automobiles;pare-chocs pour automobiles;automobiles et leurs éléments structurels;pare-brise d’automobiles;pneus pour véhicules à moteur;appuie-tête pour sièges de voitures;porte-bagages (conteneurs) pour véhicules à moteur;porte-skis pour voitures;systèmes de suspension pour automobiles;rétroviseurs pour automobiles;châssis pour automobiles;essuie-glaces pour voitures automobiles;toits ouvrants pour véhicules;toits ouvrants pour voitures;capots convertibles pour voitures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les voitures contestées;voitures électriques;voitures robotisées;Les automobiles sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les portières de véhicules contestées;circuits hydrauliques pour véhicules;carrosseries pour automobiles;chaînes pour automobiles;capots pour automobiles;amortisseurs pour automobiles;pare-chocs pour automobiles;châssis pour automobiles;porte-skis pour voitures;garnitures de freins pour véhicules;blocs de freins pour véhicules;housses pour sièges de voitures;leurs éléments structurels [automobiles];appuie-tête pour sièges de voitures;systèmes de suspension pour automobiles;essuie-glaces pour voitures automobiles;toits ouvrants pour véhicules;moteurs électriques pour voitures automobiles;avertisseurs sonores pour voitures automobiles;pare-brise d’automobiles;roues d’automobiles;portes de voitures;porte-bagages pour voitures;barres de torsion pour automobiles;boîtes de vitesses pour véhicules de transport de passagers;housses pour sièges de voitures;coussins pour sièges de voitures;garnitures intérieures pour automobiles;freins pour véhicules de transport de passagers;pare-brise d’automobiles;porte- bagages (conteneurs) pour véhicules à moteur;rétroviseurs pour automobiles;toits ouvrants pour voitures;Les capots convertibles pour voitures sont similaires aux véhicules de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leur fabricant.En outre, ils sont complémentaires et peuvent avoir la même origine.
Lespneus pour véhicules à moteur contestés sont similaires aux véhicules de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 113 748Page du 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Comptetenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38;21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Le niveau d’attention est également considéré comme relativement élevé pour des produits tels que des pneus pour véhicules automobiles, qui peuvent être relativement onéreux en plus d’avoir une incidence sur la sécurité.
c) Les signes
KARTELL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative.Il se compose de l’élément verbal «CART» représenté à l’aide de lettres majuscules blanches fantaisistes suivies de l’élément verbal «TEC», reproduit à l’aide de lettres majuscules noires dont la dernière est légèrement tournée.
Le signe contesté est un signe verbal, «Kartell».
Décision sur l’opposition no B 3 113 748Page du 4 6
Aucun des éléments susmentionnés n’a de signification en soi en espagnol.Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les trois lettres «TEC» sont susceptibles d’être perçues comme l’abréviation des adjectifs espagnols «técnico/tecnológico» ou comme une référence générale à «tecnología», dont l’équivalent en anglais est la technologie.Cette abréviation sera perçue comme ayant un contenu clairement allusif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, au fait qu’il s’agit de «technologiques» et qu’elle est, dès lors, faible.
En ce qui concerne les autres éléments, il convient de garder à l’esprit que le mot «kart» existe en espagnol et est l’équivalent du terme anglais utilisé pour définir un très petit véhicule automobile à quatre roues, utilisé pour la course.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
La division d’opposition estime que cet élément pourrait être perçu dans les deux signes, en raison des similitudes que l’élément «CART» partage avec «kart» et de la coïncidence au niveau de la partie initiale du signe contesté «Kartell».Si ces éléments sont associés à la signification susmentionnée, il s’ensuit que, compte tenu de la nature des produits compris dans la classe 12, ils sont faibles.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par trois lettres, à savoir «-Art», qui correspondent aux deuxième, troisième et quatrième lettres du premier élément «CART» de la marque antérieure et aux deuxième, troisième et quatrième lettres du signe contesté.Toutefois, ils diffèrent par leur première lettre, à savoir «C» de la marque antérieure et «K» du signe contesté, par les trois dernières lettres «-ELL» du signe contesté et par le second élément «TEC» de la marque antérieure.
Les coïncidences se limitent, en tout état de cause, aux parties des signes qui sont faiblement distinctives.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CART- TE-» de la marque antérieure et «KARTE-» du signe contesté, bien que l’on puisse s’attendre à ce que la prononciation des deux lettres «TT» de la marque antérieure soit interrompue par une petite pause.Les signes diffèrent par la prononciation de leurs dernières lettres, respectivement «C» de la marque antérieure et «LL» du signe contesté.Sur le plan phonétique également, il est important de noter que les coïncidences entre les signes se limitent à des parties des signes qui sont faibles.
Dès lors, il peut être conclu que les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à savoir le concept de «kart», mais compte tenu du caractère distinctif limité de ce concept commun, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 113 748Page du 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel.Le niveau d’attention variera de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique en raison de la présence de lettres qui composent des éléments dont le caractère distinctif est limité.Si la marque antérieure sera perçue comme étant clairement formée de deux éléments verbaux différents, à savoir «CART» et «TEC», le signe contesté sera toujours considéré dans son ensemble, bien que sa partie initiale ait un contenu sémantique qui renvoie directement au type de produits compris dans la classe 12, c’est-à-dire, entre autres, aux «karts et leurs accessoires et/ou composants».
Comme indiqué précédemment, les similitudes entre les signes concernent un élément verbal qui possède un caractère distinctif limité et est secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.Pour ces raisons, la division d’opposition estime que ces similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu également du degré d’attention élevé du grand public et du public de professionnels.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 113 748Page du 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA Christophe DU JARDIN MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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