Infirmation 3 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 3 oct. 2016, n° 15/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 5 octobre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01393
AFFAIRE :
Sébastien TERNOIS
C/
SARL ARGEDIS
JP/GB
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2016
Le trois Octobre deux mille seize, la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sébastien TERNOIS, demeurant XXX GUERET
APPELANT d’un jugement rendu le 05 Octobre 2015 par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET ;
Comparant assisté de Monsieur X Y, délégué syndical agissant en vertu d’un pouvoir du 3 novembre 2015 ;
ET :
SARL ARGEDIS, demeurant XXX
NANTERRE ;
INTIMEE, représentée par Me Z A, avocat au barreau de TOURS ;
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 5 Septembre 2016, la Cour étant composée de Madame B C,
Présidente de Chambre, de Monsieur D E et de Monsieur F G,
Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER,
Greffier, Madame la Présidente a été entendue en son rapport oral, Monsieur X
Y en ses explications et Maître
Z
A en sa plaidoirie.
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision
serait rendue le 3 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Sébastien Ternois a été engagé par la société Argedis, filiale du groupe Total et exploitante de station-services en France et dans l’Union européenne, comme hôte de caisse dans la cadre de quatre contrats à durée déterminée :
— du 03 au 19 juin 2014 pour le remplacement d’un salarié absent pour cause de congés payés ;
— du 20 juin 2014 au 31 août 2014 pour un surcroît d’activité lié aux vacantes scolaires;
— du 1er septembre 2014 au 19 janvier 2015, puis du 20 janvier au 10 mai 2015 pour le remplacement d’une salariée absente pour maladie puis en congé de maternité.
Le 02 juin 2015, Sébastien Ternois a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en s’appuyant sur le non respect entre la conclusion des contrats à durée déterminée du délai de carence prévu à l’article L.
1244-3 du Code du travail et il a sollicité la condamnation de la société Argedis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 1.450 euros pour non respect de la procédure de licenciement ,
— la somme de 1.450 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 8.700 euros pour licenciement abusif,
— la somme de 1.450 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 145 euros au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail sous une astreinte de 50 euros et un bulletin de paie sous une astreinte de 100 euros par par jour de retard .
L’affaire a été directement portée devant le bureau de jugement de la section commerce qui, par jugement du 05 octobre 2015, a débouté Sébastien
Ternois de ses demandes et a rejeté la demande de la société Argedis sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à
Sébastien Ternois le 17 octobre 2015 et il en a interjeté appel le 10 novembre 2015.
Par ses écritures déposées le 05 septembre 2016 et reprises oralement à l’audience, Sébastien
Ternois demande la cour , réformant le jugement entrepris, de condamner la société Argedis à lui payer :
— la somme de 1.761,90 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— la somme de 1.761,90 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ,
— la somme de 10.000 euros pour licenciement abusif,
— la somme de 352,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ,
— la somme de 1.761,90 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 176,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail et un bulletin de paie sous une astreinte de 100 euros par par jour de retard .
Par ses écritures déposées le 1er septembre 2016 et développées oralement, la société
Argedisdemande à la cour :
— de dire Sébastien Ternois irrecevable en son appel formé par un délégué syndical qui n’a pas justifié d’un pouvoir spéciale ainsi que l’exige l’article 931 du Code de procédure civile ;
— sur le fond , de constater en application de l’article
L.1244-3 du Code du travail, qu’un délai de carence de six jours, correspondant à au moins un tiers de la durée du premier contrat a été respecté entre les premier et deuxième contrats et qu’aucun délai de carence n’était exigé entre les deuxième et troisième contrats dès lors que ce dernier a été conclu pour le remplacement d’un salarié absent ;
— de condamner Sébastien Ternois à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que, lors de la déclaration d’appel enregistrée le 10 novembre 2015, monsieur Y, délégué syndical, a conformément aux dispositions de l’article 931 du Code de procédure civile, annexé à l’acte le pouvoir qui lui avait été remis le 03 novembre 2015 par Sébastien Ternois de le représenter devant la cour d’appel et que le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel doit être écarté ;
Attendu que Sébastien Ternois ne discute plus que la délai de carence a été respecté entre les premier et deuxième contrats à durée déterminée;
que le débat porte sur l’absence de délai de carence entre les deuxième et troisième contrats ;
Attendu que L. 1244-4 du Code du travail précise que le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent, mais seulement en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
Que la succession de contrats à durée déterminée , sans délai de carence, n’est licite pour un même salarié et sur un même poste que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 1244-4 du
Code du travail;
Qu’ainsi le délai de carence se serait imposé entre le terme le 31 août 2014 du second contrat motivé par un accroissement temporaire d’activité, qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article
L. 1244-4 du Code du travail, et le troisième contrat conclu le 1er septembre 2014 pour le remplacement d’un salarié absent ;
qu’il convient en conséquence de constater le caractère illicite du contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2014, en application de l’article L. 1245-1 du
Code du travail de le requalifier en contrat à durée indéterminée et de constater que la cessation de la relation de travail au 10 mai 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, Sébastien Ternois, dont le salaire brut mensuel sur la base des trois derniers mois était
de 1.761,90 euros, comptait moins d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, en ce le préavis compris expirant le 10 juin 2015 ; que, par suite :
— par application de l’ article L. 1234-9 du Code du travail, il doit voir rejeter sa demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— par application de l’article L. 1234-1 du Code du travail , il a droit au paiement d’une 'indemnité de préavis égale à un mois de salaire et à une indemnité de 176,16 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— par application de l’article L. 1245-2 du Code du travail, il a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
— par application de l’article L. 1235-5 du Code du travail, et faute de justifier de sa situation au regard de l’emploi après le 10 mai 2015, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à la somme de 3.000 euros ;
— par application de l’article L. 1235-2 et L.1235-5 du Code du travail, il a droit à une indemnité de 300 euros pour l’irrégularité de forme du licenciement liée à l’absence d’entretien préalable et donc d’assistance du salarié par un conseiller lors de cet entretien ;
Attendu que la société Argedis sera condamnée à lui payer les dites sommes, outre celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à lui remettre les documents afférents ( attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) dans un délai de huit jours suivant la date de signification de l’arrêt et , passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 05 octobre 2015,
Statuant à nouveau ,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2014 entre la société
Argedis et Sébastien Ternois en contrat à durée indéterminée et dit que sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Argedis à payer à Sébastien Ternois avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— la somme de 1.761,90 euros (mille sept sent soixante et un euros quatre vingt dix) au titre de l’indemnité de requalification ;
— la somme brute de 1.761,90 euros (mille sept sent soixante et un euros quatre vingt dix) au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme brute de 176,19 euros (cent soixante seize euros dix neuf) au titre des congés payés sur préavis ,
— la somme de 3.000 euros (trois mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 300 euros (trois cent euros) pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Argedis à remettre à
Sébastien Ternois un bulletin de salaire , une attestation
Pôle emploi et certificat de travail conformes dans un délai de huit jours suivant la date de signification de l’arrêt et , passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la société Argedis aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Geneviève BOYER. B
C
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