Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 22 novembre 2016, n° 15/24514
TGI Paris 12 juin 2014
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TGI Paris 25 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2016
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CASS
Rejet 5 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Estimation erronée des œuvres

    La cour a constaté que l'estimation des œuvres était fondée sur des faux, ce qui a causé un préjudice financier à Mme [MS] [RD] [FF].

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'estimation erronée

    La cour a reconnu que Mme [MS] [RD] [FF] a éprouvé un préjudice moral en raison des conséquences de l'estimation erronée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de Mme [MS] [RD] [FF].

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande de Mme [MS] [RD] [FF] était fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016, Mme [MS] [RD] [FF] a demandé la réparation de son préjudice suite à l'évaluation erronée de deux œuvres d'art, jugées non authentiques par un expert. Le tribunal de première instance a condamné Maître [NG] et la société ARTCURIAL à lui verser 425 010,50 euros pour préjudice financier. La cour d'appel a confirmé cette condamnation, mais a également accordé des intérêts et des dommages pour préjudice moral, portant le total à 425 010,50 euros plus 8 000 euros. Elle a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la société ARTCURIAL, et a débouté Maître [NG] de ses demandes en garantie. La cour a ainsi confirmé la responsabilité de Maître [NG] tout en précisant que la société ARTCURIAL n'était pas responsable des préjudices subis par Mme [MS].

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Commentaires17

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 13 juin 2026

2Travaux dits « supplémentaires » : l'action « de in rem verso » ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvriAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 4 février 2025

3S’enrichir sans cause, s’appauvrir sans fauteAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 22 nov. 2016, n° 15/24514
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015, N° 13/03934
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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