Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2016, n° 16/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mai 2016, N° 16/00904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CROC BLANC |
Texte intégral
R.G : 16/04929
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 30 mai 2016
RG : 16/00904
X
Association CROC BLANC
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTES :
Mme Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie FOLLIOT, avocat au barreau de LYON (toque 2005)
Association CROC BLANC
représentée par ses dirigeants légaux
2E Chemin des Verrières
XXX
Représentée par Me Emilie FOLLIOT, avocat au barreau de LYON (toque 2005)
INTIMEE :
Mme A Y
XXX
XXX
défaillante
INTERVENANTE :
Mme B
XXX Justice
XXX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Z ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame A Y a rejoint l’ASSOCIATION CROC BLANC ayant pour objet la défense et la protection animale en mai 2013, comme bénévole auprès de l’équipe des chiens. A la suite d’une altercation avec la responsable de cette équipe, sa collaboration a pris fin en janvier 2014.
L’ASSOCIATION CROC BLANC a reproché ensuite à madame Y de dénigrer publiquement l’association ainsi que ses membres, notamment sur Facebook, et de continuer à utiliser l’adresse e-mail qui lui avait été attribuée par l’association.
Après une mise en demeure de cesser ces agissements, adressée à l’intéressée le 02 avril 2014,
L’ASSOCIATION CROC BLANC, par acte d’huissier du 18 juillet 2014, a saisi aux mêmes fins le
juge des référés de tribunal de grande instance de LYON dont l’ordonnance a été frappée d’appel.
Par arrêt du 02 février 2016, la cour d’appel de
LYON a notamment :
— ordonné à madame A
Y de retirer toute publication figurant sur sa page personnelle du réseau social Facebook et sur les pages Facebook des groupes auxquels elle appartient, dans lesquelles figurent les propos injurieux ou malveillants à l’égard de L’ASSOCIATION CROC
BLANC ou de sa présidente, madame Z X, tels que visés dans les écritures de
L’ASSOCIATION CROC BLANC devant la cour d’appel, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné madame A
Y à payer à L’ASSOCIATION
CROC BLANC la somme provisionnelle de 1.000 à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de ses propos injurieux ou malveillants à son égard.
Par acte d’huissier du 20 avril 2016, L’ASSOCIATION CROC
BLANC et madame Z
X ont fait assigner madame A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON qui, par décision du 30 mai 2016, a ainsi statué :
— ordonnons à madame A
Y de procéder, dans les 48 heures de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 par jour de retard, à la suppression sur la page publique
Facebook intitulée « La Vérité sur
L’ASSOCIATION CROC BLANC »des propos suivants :
1. dans le premier message publié le 26 février 2016 : 'ce n’est ni mon écriture ni ma signature, mais un faux et après vérification avec la famille d’accueil en question, sa signature et son écriture ont également été imitées',
2. dans le message publié le 26 février à 23.51 :
— 'elle en a alors profité pour faire un double de ces clés'
— 'elle s’est alors introduite dans la propriété de ses voisins à l’aide des clés'
— 'elle a alors pu l’emmener avec elle. Elle l’a ensuite mené dans une famille d’accueil et a demandé à son vétérinaire de rendre sa puce d’identification muette et de lui en mettre une autre au nom de l’association'
— 'le degré de machiavélisme pour aller mettre au point une telle stratégie est inouï'
3. dans le message publié le 27 février à 00:17 :
— 'pour d’autres l’association a effectué des pressions sur leurs familles d’accueil afin
qu’elles adoptent les chiens et ainsi ne plus avoir apprendre en charge les frais vétérinaires des animaux en question. Et si jamais les familles émettaient des réticences, madame X les a menacées de venir récupérer les chiens et de les mettre en pension…'
4. dans le message publié sur Sky et Baya avec deux photos ajoutées :
— 'la présidente sachant qu’elle ne refuserait jamais un accueil, a malheureusement abusé de cela.
Sky et Baya en sont morts…'
— déboutons L’ASSOCIATION CROC BLANC et madame Z X du surplus de
leurs demandes,
— condamnons madame A Y à payer à L’ASSOCIATION CROC BLANC et madame
Z X indivisément la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons madame A Y aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, l’association CROC BLANC et madame
X ont formé appel général de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions,
L’ASSOCIATION CROC BLANC et madame
Catherine X demandent à la cour, réformant l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutées du surplus de leurs demandes, de :
— condamner madame A Y à payer tant à l’association CROC
BLANC qu’à madame
Z X, la somme de 3.000 à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant des propos diffamatoires tenus à leur égard,
— ordonner la publication, en page d’accueil du groupe public
Facebook créé par madame A
Y et intitulée « la vérité sur l’association CROC BLANC », d’un communiqué relatant la décision de la cour, pendant une durée de six mois et dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 par jour de retard,
— ordonner à madame Y de restituer à l’association CROC BLANC l’ensemble des documents en sa possession en lien avec le fonctionnement de l’association (listings famille d’accueil, coordonnées adoptant, fichier d’identification
ICAD…),
— faire défense à madame A Y de faire usage pour l’avenir de toutes informations ou données en lien avec le fonctionnement de l’association CROC
BLANC et auquel elle aurait eu accès en sa qualité d’ancienne bénévole ou en tout autre qualité,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— réserver la liquidation des astreintes,
— condamner madame A Y aux dépens et à payer à l’association CROC BLANC et à madame Z X indivisément la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A Y n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l’association CROC BLANC et madame X pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur les dispositions de l’ordonnance ayant ordonné à madame A Y sous astreinte de 50 par jour de retard, de procédé à la suppression sur la page publique Facebook intitulée « La Vérité sur L’ASSOCIATION CROC BLANC » des propos jugés diffamatoires.
Ces dispositions de l’ordonnance sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
2/ Sur les autres demandes de l’association CROC
BLANC
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de publication d’un communiqué et la demande restitution de documents dont il n’est pas établi qu’ils ont été conservés par madame A Y.
Par ailleurs, le renouvellement de la communication malveillante sur l’association CROC BLANC et madame X à laquelle s’est livrée madame A Y ne suffit pas à caractériser un péril imminent justifiant à son encontre une interdiction de faire usage de toutes informations ou données en lien avec le fonctionnement de l’association CROC
BLANC détenues par madame
Y.
Il n’est pas contestable en revanche que les propos tenus par madame A Y tant à l’encontre de l’association CROC BLANC que de madame Z X leur ont causé un préjudice.
Si l’évaluation définitive du préjudice échappe au pouvoir du juge des référés, le droit à réparation des appelantes par l’allocation d’un somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation totale de leur préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc, réformant la décision sur ce point, de condamner madame A
Y à payer tant l’association CROC BLANC qu’à madame X la somme provisionnelle de 500 à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée.
Madame A Y doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’association
CROC BLANC et madame X la somme globale de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne madame A Y à payer tant l’association CROC BLANC qu’à madame
X la somme provisionnelle de 500 à titre de dommages et intérêts.
Condamne madame A Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne madame A Y à payer à l’association CROC BLANC et madame Z
X la somme globale de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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