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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° 000057139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 57 139 (NULLITÉ)
Leopard S.A., 17, rue de la Poudrerie, 3364 Leudelange, Luxembourg (demanderesse), représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Eslab Kahve Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Emniyettepe Mah. Kazim Karabekir Cad. No:2/20 Eyup, Istanbul, Turquie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Agency Tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel). Le 11/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 16/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 264 418 (marque figurative) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 30 et 43. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 450 161
. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits et services sont identiques ou similaires. En ce qui concerne les signes, la demanderesse affirme que la lettre « O », soulignée et représentée en
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rose, est le seul élément distinctif du signe contesté et que cette dernière est très similaire à la marque antérieure (visuellement très similaire et phonétiquement et conceptuellement identique). Elle soutient que les éléments de la marque contestée « Espresso » (terme qui désigne un café fort), « Lab » (diminutif de laboratoire) et « roasted with passion » (slogan laudatif) seront compris par le public et qu’en relation avec les produits et services concernés, ils sont non distinctifs.
La titulaire de l’enregistrement international a demandé à la demanderesse de fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. Elle affirme également qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les signes sont dissimilaires sur les trois plans de la comparaison. La seule coïncidence dans l’élément géométrique en forme d’ovale avec un rectangle placé en dessous, qui diffère en termes de couleurs et est de petite taille dans la marque contestée, est insuffisante pour rendre les signes similaires. La titulaire estime que la demanderesse a commis une erreur substantielle dans l’appréciation des signes en concentrant sa comparaison sur la similitude potentielle d’un seul élément figuratif non distinctif et non dominant dans la marque contestée et en ignorant complètement tous les autres éléments verbaux de la marque contestée.
La demanderesse a produit des preuves d’usage. Elle réitère ses arguments quant à la similitude des signes et des produits et services.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international affirme que les preuves déposées par la demanderesse sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. En outre, elle affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les signes sont dissimilaires et que les produits et services présentent un faible degré de similarité. Elle ajoute que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif en raison de l’utilisation commune sur le marché de la lettre « O » ou du chiffre « 0 » en relation avec des boissons.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la titulaire de l’enregistrement international. Cela étant, à ce stade, la division d’annulation ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49,
§ 41, 72). L’examen de la demande en nullité aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de la demanderesse est recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de
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distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons isotoniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Produits à boire à base de chocolat; produits à boire à base de cacao; café; produits à boire à base de café; thé glacé; thé.
Classe 43: Services de restauration [nourriture et boissons].
Produits contestés de la classe 30
Les produits à boire à base de chocolat; produits à boire à base de cacao; café; produits à boire à base de café; thé glacé; thé sont similaires aux autres boissons non alcooliques de la marque antérieure. Ces produits sont en concurrence dans la mesure où ils sont/comprennent des boissons non alcooliques, ils s’adressent à un même public et ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution.
Services contestés de la classe 43
Les services de restauration [nourriture et boissons] sont similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure. En effet, les services de restauration (alimentation) de la classe 43 couvrent principalement les services d’un restaurant ou des services similaires, tels que la restauration, les cafétérias et les snack-bars. Ces services sont destinés à servir de la nourriture et des boissons directement pour la consommation. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, les boissons, d’une part, et les services de restauration (alimentation), d’autre part, sont, en général, au moins similaires à un faible degré (01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33). Ces produits et services sont complémentaires étant donné que les boissons sont nécessaires à la fourniture des services. En outre, ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution. Compte tenu des pratiques du marché, différentes boissons peuvent être vendues dans les mêmes établissements que ceux où les services de restauration (alimentation) sont fournis, ou inversement. De plus, certaines boissons peuvent être produites par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement qui fournissent également des services de restauration (alimentation), ou inversement. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que la même entreprise ou des entreprises liées économiquement en sont responsables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également
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de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un carré noir à l’intérieur duquel sont représentés une forme ovale et un rectangle/large trait, tous deux de couleur blanche. La forme ovale est susceptible d’être perçue comme la lettre « O » soulignée ou comme le nombre « 0 » (zéro) souligné. Le fond noir ainsi que le rectangle/trait blanc sont des formes géométriques basiques et seront perçus comme des éléments faiblement distinctifs ou non distinctifs. La lettre « O » est distinctive dans la mesure où elle n’a pas de signification en relation avec les produits. Toutefois, si cet élément est perçu comme le nombre « 0 », il possède un faible caractère distinctif dans la mesure où il est susceptible d’indiquer que les produits possèdent « zéro calorie ».
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
La marque contestée comprend l’élément verbal « ESPRESSOLAB » représenté en lettres majuscules bleues, le « O » étant de plus petite taille, en rose, et souligné. Au-dessous, l’expression « roasted with passion » est écrite en très petites lettres bleues. L’élément « ESPRESSOLAB » est l’élément dominant du fait de sa taille et de sa position. Contrairement aux observations de la
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demanderesse, l’élément de la marque contestée ne sera pas perçu comme un élément indépendant dominant mais comme la lettre « O » stylisée du mot « ESPRESSO ». Le public est habitué à des marques comprenant des mots dans lesquels une ou plusieurs lettres sont stylisées. Dans ce cas particulier, la lettre est facilement identifiable comme étant la lettre « O » et peut facilement être lue comme faisant partie du mot « ESPRESSO » qui sera perçu par le public comme se référant à un type de café. En relation avec les produits et services en classes 30 et 43, cet élément est faible ou non distinctif dans la mesure où il informe le public que les produits (fabriqués ou servis dans des restaurants) sont du café expresso ou sont élaborés à base de ce café.
Même si l’élément dominant « ESPRESSOLAB » de la marque contestée est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en le percevant, le décomposeront et percevront les éléments verbaux « ESPRESSO » et « LAB » étant donné que ces derniers ont une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). « LAB » sera perçu par la grande majorité des consommateurs comme se référant au mot « laboratoire » (13/07/2017, T- 150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 29-30). Un laboratoire désigne un local pour effectuer des recherches scientifiques, des analyses biologiques ou pour produire des médicaments. Par extension, il peut désigner un local aménagé pour des préparations culinaires. Par conséquent, au regard des produits et services concernés, cet élément est relativement faible. Dans son ensemble, l’expression « ESPRESSOLAB » se réfère à un « laboratoire d’expresso », à savoir « un endroit dédié à la fabrication de café expresso ». L’expression anglaise « roasted with passion » qui signifie « torréfié avec passion » sera perçue par les consommateurs anglophones comme un slogan laudatif faiblement distinctif. Cette expression est distinctive pour les consommateurs pour lesquels elle est dépourvue de signification. Il convient de signaler que même dans l’hypothèse où, dans son ensemble, l’expression n’est pas comprise, le terme « passion » sera perçu par une large partie des consommateurs comme se référant à un amour/mouvement affectif intense et irraisonné du fait de l’usage de ce terme par exemple en français ou d’équivalents très proches dans d’autres langues (« pasión » en espagnol, « passione » en italien, « pasiune » en roumain, etc.). Même si le terme « PASSION » possède une connotation laudative, il ne décrit pas directement les caractéristiques essentielles des produits et services. Partant, il est considéré comme distinctif.
Au regard des précédentes considérations, la division d’annulation comparera la marque contestée à la marque antérieure dans l’hypothèse où cette dernière est perçue par le public de l’Union européenne comme la lettre « O » soulignée. En effet, il s’agit du scénario le plus favorable à la demanderesse.
Sur le plan visuel, la seule ressemblance entre les signes réside dans l’élément
de la marque contestée qui est souligné. Toutefois, cet élément diffère de par sa couleur et sa forme plus allongée dans la marque antérieure. En outre, il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure représenté dans un fond
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noir alors que cet élément est précédé des lettres « ESPRESS » et suivi des lettres « LAB » dans la marque contestée. Les signes diffèrent au niveau de tous les éléments restants de la marque contestée tels que décrits ci-dessus. En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est prononcée par le son de la lettre « O » selon les différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent. Seul l’élément « ESPRESSOLAB » de la marque contestée sera prononcé dans la mesure où l’expression « roasted with passion » est visuellement peu perceptible du fait de sa très petite taille. Même si le son de la lettre « O » est présent dans la marque contestée, il ne sera pas perçu indépendamment des autres lettres et ne sera pas prononcé séparément. En conséquence, les signes ne sont pas similaires d’un point de vue phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. La marque antérieure sera perçue comme la lettre « O » stylisée et soulignée alors que la marque contestée sera associée aux concepts de « café expresso », « laboratoire » et, pour une partie du public, de « torréfaction avec passion » ou de « passion ». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles ou non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Bien que les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle du fait de la représentation stylisée de la lettre « O » de la marque contestée, cette seule similitude est clairement insuffisante pour entraîner un risque de confusion
dans l’esprit du public. Comme expliqué précédemment, l’élément de la marque contestée ne constitue pas un élément indépendant et dominant, mais constitue la lettre finale du terme « ESPRESSO » représentée de manière stylisée. Par conséquent, contrairement aux observations de la demanderesse, cet élément n’a pas un caractère distinctif indépendant. En outre, bien que la
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marque contestée soit en partie composée d’éléments faibles ou non distinctifs au regard des produits et services, les signes ne sont pas similaires phonétiquement et conceptuellement.
Par conséquent, la division d’annulation conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même en présence de produits similaires et à fortiori en présence de produits et services seulement similaires à un faible degré. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation.
A l’évidence, les signes sont encore moins similaires dans l’hypothèse où la marque antérieure est perçue comme le nombre « 0 » souligné.
Étant donné que la demande n’est pas correctement fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE lu en combinaison avec l’article 60 paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage déposée par la demanderesse.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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