Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/13416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13416 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 23 juin 2015, N° 1114000252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC CONCILIAN c/ TRESORERIE DE MANOSQUE, SAS SECURITAS DIRECT, EDF SERVICE CLIENT, ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, SOCIETE CGL, ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, CIC ASSURANCES, GARAGE COUTON, SA MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 825
Rôle N° 15/13416
SNC CONCILIAN
C/
X Y
BIJOUTERIE CHRISTIAN REMY
CA CONSUMER FINANCE ANAP
CIC ASSURANCES
EDF SERVICE CLIENT
ESCOTA VINCI AUTOROUTES
GARAGE COUTON
Z A
SA MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX
SOCIETE CGL
TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI AG SIEGE
SOCIAL
TRESORERIE DE MANOSQUE
TRESORERIE DE VOLONNE
ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE
PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MANOSQUE en date du 23
Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1114000252, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SNC CONCILIAN, demeurant XXX MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Valérie B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me D-joëlle
DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X Y assisté de son curateur nommé par jugement du
Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de DIGNE en date du 28 janvier 2014
né le XXX à XXXE demeurant
XXX
SAINTE TULLE
représenté par Me Michel C, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
BIJOUTERIE CHRISTIAN REMY
REF chèque impayé, demeurant XXX CHATEAU ARNOUX
dispensée de comparaître par ordonnance du 31 août 2016
CA CONSUMER FINANCE ANAP
REF 00529264313 – 52034377797 – 80136004643 – 81396065651, demeurant XXXXXXXXX – 77213 AVON
CEDEX
défaillante
CIC ASSURANCES
réf : AK 5516569
demeurant XXX STRASBOURG CEDEX 9
défaillante
EDF SERVICE CLIENT
réf : 5004338575, demeurant XXX – 41975 BLOIS CEDEX 9
défaillante
ESCOTA VINCI AUTOROUTES
REF péage, demeurant XXX MANDELIEU CEDEX
défaillante
GARAGE COUTON
REF facture, demeurant XXX
LARAGNE-MONTEGLIN
défaillante
Madame Z A
réf : ancien loyer
demeurant XXX
PIERREVERT
représentée par M. F) en vertu d’un pouvoir spécial
SA MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA
REF 30600582520676048, demeurant XXX – -
XXX BORDEAUX CEDEX
défaillante
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX
réf : 3119023445, demeurant XXXXXXXXX SAINT PRIEST CEDEX
défaillante
réf : 96275, demeurant XXX CHATENAY
CEDEX
défaillante
SOCIETE CGL
réf : CC08171250, demeurant XXX MARCQ EN BAROEUL
défaillante
TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI AG SIEGE
SOCIAL
réf : AC02598740, demeurant XXX VAUCRESSON
défaillante
TRESORERIE DE MANOSQUE
réf : hôpital, demeurant XXX MANOSQUE
défaillante
TRESORERIE DE VOLONNE
réf : IR2012
EAU + CCAS + TH IR 2013, demeurant XXX VOLONNE
défaillante
ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant XXXXXXXXX SAINT
AUBAN
représentée par Me Michel C, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D-G H,
Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid
LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016
Signé par Madame D-G H, Présidente et Madame Ingrid
LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 l a c o m m i s s i o n d e s u r e n d e t t e m e n t d e s p a r t i c u l i e r s d e s
Alpes-de-Haute-Provence, statuant sur la situation de surendettement de M. X
Y , a recommandé un plan de remboursement par 96 mensualités de 62,48 au taux de 0 % avec effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Par le jugement du 23 juin 2015, dont appel, le juge du tribunal d’instance de Manosque statuant en matière de surendettement sur contestations de ces mesures par la société en nom collectif Concilian et par M. Y , a :
— rejeté la contestation de la société
Concilian
— fixé à hauteur de 4.154,85 la créance de Mme Z A
— retenu une capacité de remboursement de 62,48 et fixé un plan de remboursement sur une durée de 96 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Le premier juge énonce en ses motifs que la société Concilian, non représentée à l’audience, n’a pas communiqué par écrit dans les formes légales des observations à l’appui de sa contestation.
Il a retenu que Mme A dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d’instance de Digne-les-Bains en date du 9 septembre 2014, et justifie des frais d’huissier selon état du 11 avril 2014 permettant d’attester avec précision les actes effectués et leur coût.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont la société Concilian a signé l’avis de réception le 9 juillet 2015,
Vu l’appel interjeté par la société Concilian selon déclaration faite au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juillet 2015 ,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers hormis la Trésorerie de Volonne qui en ont tous accusé réception, mais dont aucun n’a comparu, hors la société Concilian et Mme A,
Vu les lettres adressées à la Cour par les créanciers :
— CIC assurances (créance 561,80 )
— la bijouterie Christian Rémy, dispensée de comparaître par ordonnance du 31 août 2016,
Vu les dernières conclusions soutenues oralement à l’audience par la société Concilian, venant aux droits de la société Toyota France financement , succursale de Toyota Kredibank GmBH, demandant à la Cour de :
Constater qu’à l’audience, les intimés n’ont pas soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel
Vu les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation,
— constater puis dire recevable et régulière la contestation formulée par le concluant
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que M. Y fait preuve de mauvaise foi,
En conséquence,
— le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’y a lieu à l’effacement partiel de la dette de de M. Y
En tout état de cause :
— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les dernières conclusions soutenues à l’audience par l’association tutélaire des Alpes de Haute
Provence et M. Y, demandant à la
Cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SNC
Concilian ainsi que ses conclusions, en raison de son absence de prise en compte de la mesure de curatelle malgré la présence de l’association tutélaire
Débouter la SNC Concilian de ses demandes, fins et conclusions
Constater que le débiteur est de bonne foi et notamment en raison de son état avant et depuis que la mesure de curatelle a été prononcée
Constater que l’appelante ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement et dans son attitude antérieure
Subsidiairement et si mieux le veut la Cour ordonner une mesure d’expertise psychiatrique avec notamment la mission d’éclairer la Cour et les parties sur l’état de Monsieur Y pendant la période concernée
Débouter la SNC Concilian de sa demande de réformation concernant l’effacement partiel de la dette
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel sur tous les points
Condamner la SNC Concilian au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil,
Vu les observations présentées oralement à l’audience par Mme A, sollicitant la confirmation du jugement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’irrecevabilité de l’appel, qui n’a pas été soulevée in limine litis lors de l’audience, alors que la société Concilian a régularisé la procédure vis-à-vis de M. Y et de son curateur, qui ont ainsi pu faire valoir leurs moyens et prétentions à la présente instance et ne subissent en conséquence aucun grief, doit être rejetée ;
L’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de
l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont été sollicitées en l’occurrence que par la bijouterie
Christian Rémy.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les autres créanciers.
La bijouterie Christian Rémy, ne formule aucune commande dans son courrier reçu le 16 août 2016 et ne justifie pas avoir formulé ses prétentions et ses moyens par écrit, en satisfaisant aux prescriptions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Pour arrêter la recommandation contestée, la commission s’est référée aux éléments suivants de la situation personnelle de M. Y né le XXX, retraité, hébergé en maison spécialisée, sans personne à charge : des ressources mensuelles s’élevant à 2.105,42 composées de sa retraite, et des charges évaluées à 2.042,94 , comprenant le logement (573,81 ), le forfait de charges courantes (538 ), la charge d’imposition (193,33 ), les autres charges (433,10 ) et divers (304,70 ), ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 791,20 , un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1314,22 supérieur au RSA applicable et une capacité de remboursement mensuelle de 62,48 (ressources ' charges), montant de la mensualité retenue.
L’état du passif a été arrêté à un montant total de 66.494,03 composé d’une dette de logement (Mme A : 4.154,85 ), d’une dette fiscale, de cinq dettes sur charges courantes, d’une dette de santé/éducation, de sept dettes sur crédit à la consommation (dont la société Toyota Kredit
Bank GMBH : 16.568,59 ) et de quatre autres dettes (dont la bijouterie Rémy : 347,84 ).
Le juge d’instance a maintenu le montant de la créance de Mme A au montant fixé par la commission.
Cette créance n’est pas contestée devant la
Cour.
La société Concilian conteste en cause d’appel la bonne foi du débiteur au motif qu’aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser celle-ci. Elle soutient que M. Y n’apporte pas la preuve que les problèmes psychologiques et psychiatriques ou qu’un abus de faiblesse qu’il invoque, auraient conduit à la précarité de sa situation.
La bonne foi est présumée.
Par jugement du tribunal d’instance de Digne-les-Bains du 28 janvier 2014, l’association tutélaire des
Alpes de Haute-Provence a été désignée comme curateur renforcée à la personne de M. Y . Le juge d’instance a constaté que celui-ci avait besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile et qu’une mesure de protection s’avérait nécessaire. Le juge a constaté en outre qu’eu égard à son état de santé, une mesure de sauvegarde de justice s’avérait insuffisante et que M. Y avait besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile notamment en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux.
Aucun élément n’est produit par l’appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, permettant dans ces conditions d’exclure la bonne foi du débiteur.
Subsidiairement, la Société Concilian conteste l’effacement de sa créance en faisant valoir que la possibilité d’effacement qui porte atteinte aux principes du droit civil, doit faire l’objet d’une proposition spéciale et motivée, ce qui n’a pas été le cas, le juge ayant uniquement examiné la situation financière du débiteur.
Aucun élément n’est produit susceptible de modifier l’analyse des ressources et des charges du débiteur retenue par la commission tels que repris par le premier juge.
Les dettes qui s’élevaient à l’origine à 66.494,03 ont été effacées à hauteur de 60.659,18 .
Le plan de remboursement critiqué a prévu le remboursement de la dette de l’appelante à hauteur de 10 mensualités de 15 , et l’effacement du solde de la créance à l’issue du plan, soit 16.418,59 .
La législation sur le surendettement n’impose nullement d’assurer une égalité en les créanciers.
L’article L333-1-1 devenu l’article L 711-6 du code de la consommation prévoit cependant que les créances des bailleurs, sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux anciens articles L 331-1 et suivants.
Aucune disposition n’interdit d’appliquer également cette priorité de paiement au détriment des autres créanciers.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a statué sur l’effacement partiel de la dette de la société Concilian, titulaire d’une créance issue d’un crédit à la consommation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société en nom collectif CONCILIAN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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