Infirmation 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 nov. 2016, n° 14/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08534 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 599
R.G : 14/08534
Mme X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD,
Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur B, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et représenté aux débats par Monsieur C, substitut général, entendu en ses réquisitions.
DÉBATS :
en chambre du Conseil du 10 Octobre 2016
ARRÊT :
Rendu en matière gracieuse, prononcé publiquement le 21 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine MARTIN,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 24 mai 2012 par Mme X Y contre le jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal de grande instance de
Nantes, qui a :
— rejeté la demande d’adoption plénière de l’enfant D présentée par Mme Y
— dit que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Port-au-Prince d’Haïti en date du 2 mars 2010 prononçant l’adoption de l’enfant
D, né le XXXXXXXXX à XXX-Prince (Haïti) par Mme X Y, née le XXX à XXX (XXX Ea en
France les effets d’une adoption simple en droit français
— dit que l’adopté a désormais pour nom de famille : Y
— dit que l’adopté a désormais pour prénom :
Jean Schneider Philippe
— ordonné la transcription du dispositif du présent jugement sur le registre spécial tenu au service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes en application de l’article 3-1 du décret du 1er juin 1965
— dit que dans tous les extraits ou expéditions qui pourront être délivrés par l’officier d’état civil, l’adopté sera désigné sous le patronyme indiqué dans le présent jugement
— ordonné la notification de la décision à Mme X Y
— laissé les dépens à la charge de Mme Y.
**
Mme X Y accueille à son foyer depuis le 5 juin 2010 l’enfant D
D, né le XXX à XXX-Prince à Haïti.
Mme X Y a déposé une requête aux fins d’adoption plénière le 10 décembre 2010, régularisée le 7 avril 2011, sur le fondement des articles 343 et suivants du code civil en se prévalant d’un jugement d’adoption rendu en mars 2010 à Haïti.
La procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle par mention au dossier à l’audience du 12 novembre 2012 dans l’attente de la légalisation des actes par le Consulat à Haïti.
**
Vu les conclusions de reprise d’instance et au fond en date du 29 octobre 2014 de Mme X Y, appelante ;
Vu l’avis du ministère public en date du 2 février 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mme X
Y qui demande de réinscrire l’affaire, de réformer le jugement et de faire droit à sa requête en adoption plénière, fait valoir que les conditions légales sont remplies en application des articles 370-3 et 370-5 du code civil, que la mère biologique de l’enfant, Mme F a comparu devant le tribunal de Paix de la s e c t i o n E s t d e P o r t – a u – P r i n c e l e 1 0 a o û t 2 0 0 9 e n d é c l a r a n t q u ' e l l e r e n o n ç a i t inconditionnellement et irrévocablement tant pour le présent que pour l’avenir à tous droits et privilèges que lui accorde la loi sur son fils mineur et a remis celui-ci de façon inconditionnelle et irrévocable à la crèche Au bonheur des enfants à Port-au-Prince pour être confié en adoption, que la signature (greffier et juge) portées sur l’acte établi par le tribunal de Paix ont été légalisées, que le greffier a également signé le procès-verbal d’adoption dressé le 27 octobre 2009 qui a été légalisé par le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères de la République d’Haïti en avril 2010, qu’elle ajoute qu’une autorisation d’adoption a été délivrée le 19 novembre 2009, que le tribunal de première instance de
Port-au-Prince de la République d’Haïti a rendu un jugement le 2 mars 2010 homologuant ce procès-verbal d’adoption du 27 octobre 2009 (légalisé en avril 2010) par lequel la mère biologique donne son consentement à l’adoption de son fils par la requérante, qu’elle rappelle que seul l’intérêt de l’enfant doit primer au sens de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
Qu’elle expose que depuis le retrait du rôle de la présente affaire, le cadre législatif haïtien en matière d’adoption internationale a connu une évolution significative, que cette nouvelle loi promulguée le 15 novembre 2013 dispose aux termes de son article 22, que l’adoption internationale est toujours plénière, que la
République d’Haïti a ratifié la convention de la
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 11 juin 2012, que ce texte entré en vigueur le 1er avril 2014, prévoit expressément la possibilité de convertir une décision d’adoption simple prononcée dans le pays d’origine en adoption plénière, que les autorités haïtiennes ont finalement accepté de légaliser les consentements éclairés à l’adoption plénière reçus avant l’entrée en vigueur de la convention de la Haye de 1993,le 1er avril 2014, que suite au communiqué du 12 septembre 2014 du Ministère des affaires étrangères et du développement international français, elle a remis à l’organisme agréé pour l’adoption (OAA) tous les documents nécessaires afin de solliciter auprès des autorités haïtiennes, la légalisation du consentement éclairé à l’adoption plénière ;
Considérant que le ministère public qui conclut également à l’infirmation du jugement, réplique que les deux procès-verbaux d’adoption sur le fond (10 août 2009 et 27 octobre 2009) répondent aux exigences de l’article 370-3 alinéa 3 du code civil en vue d’une adoption plénière, relatant un consentement obtenu après la naissance et éclairé sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation, qu’il émet un avis favorable à la demande d’adoption plénière sous réserve que la requérante effectue les formalités nécessaires concernant la légalisation ;
Considérant qu’il convient de rappeler que le jugement déféré avait débouté Mme Y de sa demande au motif que l’acte de consentement à adoption plénière reçu le 10 août 2009 devant le juge de Paix de la section Est de Port-au-Prince, donné par la mère biologique de l’enfant, n’était pas légalisé et qu’il était dépourvu de force probante en France faute de convention franco-haïtienne pour dispenser de cette formalité ;
Mais considérant que la République d’Haïti a ratifié la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 11 juin 2012, que ce texte est entré en vigueur le 1er avril 2014, que la loi haïtienne reconnaît désormais l’adoption plénière et dès lors, l’adoptante doit pouvoir, si elle dispose du
consentement éclairé des parents biologiques et que les actes sont légalisés, bénéficier d’une adoption plénière ;
Qu’en l’espèce, s’agissant d’une procédure d’adoption engagée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi haïtienne et de la convention de la Haye, il convient d’acter que le ministère de la justice et de la sécurité publique haïtien a accepté par mémorandum en date du 31 juillet 2014, de légaliser les consentements éclairés à l’adoption plénière reçus avant l’entrée en vigueur de la convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale en Haïti le 1er avril 2014;
Considérant que Mme Y produit aux débats le consentement éclairé de la mère biologique de l’enfant démontrant sur le fond et sur la forme, la volonté indiscutable et libre de la mère de naissance du jeune D, à ce qu’une adoption plénière irrévocable entraînant une rupture définitive et entière des liens de filiation préexistants soit prononcée ;
Que par l’acte du 10 août 2009, Mme F a déclaré devant le suppléant-juge d e p a i x d e l a s e c t i o n E s t d e P o r t – a u – P r i n c e , a s s i s t é d e s o n g r e f f i e r , r e n o n c e r
inconditionnellement et irrévocablement, tant pour le présent que pour l’avenir, à tous droits et privilèges que lui accorde la loi sur son fils mineur, qu’elle a en outre précisé, qu’elle a confié et remis son fils de inconditionnellement et irrévocablement à la crèche Au bonheur des enfants sise à Port-au-Prince n°11 rue Garoute,
Pacot, pour être confié en adoption ;
Que ce consentement éclairé à adoption plénière a été légalisé par le ministère de la justice de la République d’Haïti, sur-légalisé par le ministère des affaires étrangères haïtien et légalisé par les services consulaires de l’ambassade de
France en Haïti, soit conformément aux modalités prévues dans le communiqué relatif à la légalisation des consentements éclairés à l’adoption plénière du 12 septembre 2014 émanant du ministère des affaires étrangères et du développement international français ;
Que dès lors, les nouvelles conditions légales exigées étant remplies en l’espèce et l’adoption plénière étant conforme à l’intérêt de l’enfant qui a trouvé au sein du foyer de Mme Y les conditions nécessaires à son développement harmonieux, il convient par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande d’adoption plénière de plénière de Mme Y, propre à donner à son fils le droit d’être en sécurité juridique auprès de sa mère, lui permettant son intégration juridique complète dans sa famille adoptive et une inscription sur le livret de famille de sa mère ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 370-3 et 370-5 du code civil
REFORME le jugement,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE l’adoption plénière de Jean,
Schneider, Philippe Y, né le
XXX à
XXX-Prince (Haïti) par Mme X Y, née le XXX à XXX)
DIT que le dispositif du présent arrêt sera, dans les formes et délais de la loi, transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’enfant et que l’acte de naissance d’origine sera si possible, à la diligence du procureur de la
République, revêtu de la mention
adoption et considéré comme nul
LAISSE les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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