Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er déc. 2016, n° 16/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2016, N° 15/01375 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er DECEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS -
RG n° 15/01375
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326, avocat postulant et plaidant
INTIME
HUMANIS PREVOYANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0118, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Z d’un jugement rendu, le 9 février 2016, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Z pour cause de prescription,
— condamné Monsieur X
Z au paiement à l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X
Z aux dépens';
Vu les dernières conclusions, reçues le 6 juin 2016, de Monsieur X Z qui demande à la
Cour':
— d’infirmer le jugement,
— de condamner’l'institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE à respecter les obligations de l’avenant au contrat d’assurance n°1400017329 du 1er juin 2007, avec prise d’effet au 1er janvier 2007,
— de condamner’l'institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE à lui verser les sommes de':
— 5.822,08 euros au titre des prestations de la garantie d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître
A B, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, reçues le 29 juin 2016, de l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE qui demande à la Cour':
* à titre principal':
— de confirmer le jugement,
— de débouter Monsieur X
Z de son appel,
— de condamner’Monsieur X
Z à lui verser la somme de'2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire':
— de débouter Monsieur X
Z de sa demande en paiement de 181,94 euros mensuels,
— de fixer le montant de la rente trimestrielle due à la somme de 386,70 euros, soit 128,90 euros par mois, sous réserve de l’absence de prestations Pôle
Emploi,
— de débouter Monsieur X
Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
* en ce qui concerne les dépens':
— de condamner Monsieur X
Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
C D, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Z a été engagé, le 1er janvier 1995, par la société ALLEVARD ACIERS devenue la société ASCOMETAL, en qualité de technicien mécanicien. En dernier lieu, il a occupé un poste de projecteur mécanicien.
La société ASCOMETAL a souscrit un contrat de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance
CRI devenue, à la suite d’une fusion-absorption, IONIS
PREVOYANCE, puis APRIONIS
PREVOYANCE et enfin HUMANIS PREVOYANCE.
La CPAM de Grenoble a notifié à Monsieur X Z':
— le 24 mai 2004, son classement en invalidité 1re catégorie, sans arrêt de travail, avec attribution d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 6.274,20 euros à compter du 9 mars 2004,
— le 9 septembre 2013 (décision en date du 3 septembre 2013) son classement en invalidité 2e catégorie, à effet au 1er août 2013.
La société ASCOMETAL a adressé à l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE une déclaration d’invalidité datée du 13 novembre 2013, mentionnant': «'date d’effet de l’invalidité permanente': 9 mars 2004'» et «'date de reconnaissance de l’invalidité permanente': 9 mars 2004'».
L’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE a, par courrier du 29 avril 2014, répondu à la société ASCOMETAL qu’elle refusait de prendre en charge l’invalidité 2e catégorie, au motif que l’invalidité 1re catégorie n’avait pas été déclarée par la société
ASCOMETAL.
Monsieur X Z a saisi, le 28 août 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement en date du 15 décembre 2014, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement, en date du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable
l’action de Monsieur X
Z pour cause de prescription.
Monsieur X Z a interjeté appel de ce jugement.
MOTIVATION
Sur la prescription
Considérant que l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L.
931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.'»';
Considérant que le contrat de prévoyance CRI «'garanties décès et arrêt de travail'», dans sa version applicable en 2004, prévoyait à l’article 17 des conditions générales prévoyait:
«'Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L.932-13 du Code de la
Sécurité Sociale.
Cette prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente totale, et à dix ans pour le paiement du capital décès aux bénéficiaires du participant décédé.'»';
Considérant que Monsieur X
Z soutient que':
— les invalidités 1re et 2e catégorie sont indépendantes l’une de l’autre,
— la déclaration d’invalidité 1re catégorie n’est pas un préalable obligatoire à l’indemnisation de l’invalidité 2e catégorie, car lorsqu’il a été classé en invalidité 1re catégorie il continué à travailler sans bénéficier d’une prise en charge par l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE,
— la prescription ne peut courir pour des prestations que l’assuré ne peut demander car l’état qui les déclenche n’a pas été constaté,
— c’est à partir du 9 août 2013, date de la notification du classement en invalidité 2e catégorie, que son employeur devait déclarer son invalidité auprès de l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE en respectant un délai de 2 ans qui s’achevait le 9 août 2015, délai qu’il a respecté en procédant à cette déclaration le 13 novembre 2013,
— il ne peut se voir opposer le délai de 2 ans pour déclarer son invalidité 1re catégorie, la notice d’information ne lui ayant pas été remise par l’assureur et qu’en tout état de cause elle ne contient pas la procédure à suivre en cas d’invalidité permanente';
Que l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE répond que':
— l’action de Monsieur X
Z est prescrite son classement en invalidité n’ayant pas été déclaré dans le délai de 2 ans,'
— Monsieur X Z ne peut exciper une absence d’information au motif que la notice d’information ne lui aurait pas été remise pour voir déclarer inopposable la clause relative à la prescription dès lors qu’elle est transmise uniquement à l’employeur en sa qualité d’adhérent au contrat';
Considérant que le point de départ de la prescription biennale de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, auquel l’article 17 des conditions générales du contrat de prévoyance CRI «'garanties décès et arrêt de travail'» fait référence, court, selon ce texte, à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, c’est-à-dire à compter de la date du refus opposé à la demande par l’institution de prévoyance et non à compter de celle de la notification du classement de Monsieur X Z’ en invalidité'1re catégorie ;
Que l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE a, par courrier du 29 avril 2014, fait connaître pour la première fois son refus de prendre en charge l’invalidité de Monsieur X
Z';
Que Monsieur X Z a saisi, le 28 août 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble, soit dans le délai de la prescription biennale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action de Monsieur X Z qui n’est pas prescrite est recevable';
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement';
Sur les prestations de la garantie d’invalidité
Considérant que Monsieur X
Z sollicite la condamnation de l’institution de prévoyance
HUMANIS PREVOYANCE, d’une part, à lui verser la somme de'5.822,08 euros au titre des prestations de la garantie d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016, soit 181,94 euros par mois, et, d’autre part, à respecter les obligations de l’avenant au contrat d’assurance n°1400017329 du 1er juin 2007, avec prise d’effet au 1er janvier 2007,'tant qu’il percevra une pension d’invalidité de la
CPAM ;
Que l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE demande à ce que le montant de la rente trimestrielle due soit fixé à la somme de 386,70 euros, soit 128,90 euros par mois, sous réserve de l’absence de prestations Pôle Emploi';
Considérant que l’article 8 du contrat de prévoyance prévoit, d’une part, que le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a servi d’assiette aux cotisations chez l’adhérent au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé l’interruption de travail, et, d’autre part, que le salaire de base net correspond au salaire net imposable déclaré à l’administration fiscale déduction faite de la CSG et de la CRDS non déductible';
Que Monsieur X Z ayant été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er août 2013, la période de référence permettant de déterminer le salaire de base servant au calcul des prestations court du 1er août 2012 au 31 juillet 2013';
Que les salaires nets, tels que mentionnés sur les bulletins de paye de 2012 et de 2013 versés aux débats par Monsieur X Z, s’élèvent à 6.723,67 euros, pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2012,'et à 10.038,22 euros, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2013, soit une total annuel de 16.761,89 euros’nets ;
Que la garantie correspond à 80% du salaire net, soit 13.409,51 euros par an, dont il convient de déduire la rente annuelle de 11.226,12 euros versée par la CPAM, pour obtenir le montant de la rente due, soit 2.183,39 euros par an, ou 181,94 euros par mois, ou 5.822,08 euros pour 2 ans et 8 mois pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la rente trimestrielle que doit verser l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE à 545,82 euros, de condamner cette dernière au versement de la somme de'5.822,08 euros au titre des prestations de la garantie d’invalidité pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016'et de dire que celle-ci doit respecter les obligations de l’avenant au contrat d’assurance n°1400017329 du 1er juin 2007, avec prise d’effet au 1er janvier 2007,'tant que Monsieur X
Z percevra une pension d’invalidité de la CPAM ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de débouter l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE de sa demande tendant à voir mentionner dans l’arrêt que la rente trimestrielle est due «'sous réserve de l’absence de prestations Pôle Emploi'», aucun des éléments produits ne faisant apparaître que Monsieur X Z aurait bénéficié de telles prestations depuis son classement en invalidité 2e catégorie, étant de plus observé qu’un tel classement ne lui permet plus de travailler’et donc de percevoir les allocations versées aux salariés en recherche d’emploi ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que Monsieur X
Z sollicite la condamnation de l’institution de prévoyance
HUMANIS PREVOYANCE au versement de la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Considérant qu’il n’apporte cependant aux débats aucun élément démontrant un abus de droit caractérisé ou une intention de nuire de la part de l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X
Z au paiement à l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens';
Condamne l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE au paiement à Monsieur X
Z de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’pour les
procédures de première instance et d’appel';
Condamne l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de première instance, en infirmant le jugement, et d’appel, dont distraction au profit de
Maître A B, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite et donc recevable l’action de Monsieur X Z,
Fixe la rente trimestrielle que doit verser l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE à Monsieur X Z à 545,82 euros,
Condamne l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE au paiement à Monsieur X
Z de la somme de 5.822,08 euros au titre des prestations de la garantie d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016,
Dit que l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE devra respecter les obligations de l’avenant au contrat d’assurance n°1400017329 du 1er juin 2007, avec prise d’effet au 1er janvier 2007,'tant que Monsieur X Z percevra une pension d’invalidité de la
CPAM,
Déboute l’institution de prévoyance HUMANIS
PREVOYANCE de sa demande tendant à voir mentionner dans l’arrêt que la rente trimestrielle est due «'sous réserve de l’absence de prestations
Pôle Emploi'»,
Déboute Monsieur X
Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE au paiement à Monsieur X
Z de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de première instance, en infirmant le jugement, et d’appel, dont distraction au profit de
Maître A B, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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