EUIPO
7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° R1778/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1778/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2022
Dans l’affaire R 1778/2022-2
Optimum Maschinen Germany GmbH
Hallstadt (Allemagne) Demanderesse/requérante
représentée par Meyer indirects Dörring PartGmbB Patentanwälte, Erlangen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 479 744
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2022, R 1778/2022-2, optimum Maschinen — GERMANY (fig.)
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 27 mai 2021, Optimum Maschinen Germany GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 479 744
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: affûteuses; machines pour l’usinage des métaux; fraiseuses; tours (machines- outils); foreuses; Têtes d’impression CNC 3D; scies circulaires métalliques, scies à bande métallique, machines de forage magnétiques; Machines à fraiser le CNC; Tours à turning-CCNC; Centres d’usinage (CNC); machines et appareils de polissage électriques.
Classe 8: outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement de surfaces.
2. L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a répondu, maintenu sa demande d’enregistrement et a ajouté une revendication subsidiaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, selon laquelle le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3. Le 20 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un appareil mécanique fonctionnant au plus haut niveau possible, provenant du pays d’Allemagne.
Il serait évident pour un consommateur germanophone que le mot «GERMANY» fasse référence au comté, même s’il est écrit en anglais, et que les produits sont fabriqués ou originaires du pays d’Allemagne. Par conséquent, le signe décrit la caractéristique des performances finales, l’espèce et la provenance géographique des produits.
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Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’Office n’est pas d’accord avec l’argument avancé par la demanderesse fondé sur une configuration du signe avec une compréhension multilinguistique de la combinaison de mots anglais et allemands. Le positionnement d’un terme au- dessus des deux autres et en caractères plus grands n’affecte pas la compréhension du signe comme étant descriptif par le public allemand. Dans l’ensemble, le signe est une combinaison descriptive et non distinctive d’éléments verbaux et doit donc être refusé.
L’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la demanderesse.
L’usage de la version pourpre du signe n’est pas pertinent en ce qui concerne la capacité distinctive intrinsèque d’un signe. Ces informations devraient être examinées par rapport à la revendication fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du
RMUE.
4. Le 13 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 novembre 2022.
Moyens du recours
5. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement international no WO 1 529 361 est également valable dans l’UE. Il n’y a aucune raison de traiter différemment la présente demande de marque.
Le signe OPTIMUM MASCHINEN — GERMANY représente une combinaison de différentes langues et tailles de caractères, complétée par un élément graphique.
Le public ciblé, en l’espèce, par exemple, les propriétaires d’ateliers, sont habitués à faire la distinction entre les inscriptions servant à indiquer l’origine commerciale (en tant que marques) et les indications qui servent à faire référence aux caractéristiques du produit. En l’espèce, le caractère distinctif du signe est incontestable.
Il est demandé que l’aspect des marques sérielles soit pris en considération.
Une procédure orale est demandée par la présente.
Motifs
6. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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7. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
8. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre pour l’ensemble des produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif par rapport au public germanophone.
Remarque liminaire: sur la demande d’audience
9. L’article 96 du RMUE laisse à l’Office le soin de décider de la nécessité d’une audience. En outre, il convient de rappeler que la procédure orale est notamment appropriée lorsque l’Office estime nécessaire d’entendre les parties, témoins ou experts (20/02/2013, T- 378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 72 et jurisprudence citée; 16/07/2014, T-66/13, FLASCHE, EU:T:2014:681, § 88). Conformément à la pratique de l’Office selon laquelle la procédure écrite est suffisante et qu’une procédure orale n’est généralement pas nécessaire, la chambre de recours considère qu’il serait inutile d’accorder une audience dans le cas d’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11. Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé-(29/04/2004, 468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
12. Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
13. De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent et niveau d’attention
14. Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou par les destinataires desdits services (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, EU:T:2008:161, §
23).
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15. Étant donné que, comme il sera expliqué ci-après, la marque de l’Union européenne contestée inclut le mot allemand «MASCHINEN», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie germanophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18,
LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
16. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public germanophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
17. Compte tenu de la nature et de la destination des produits en cause, la Chambre constate que les produits contestables s’adressent principalement au public professionnel, en particulier les spécialistes de l’industrie métallurgique, mais aussi aux adeptes du bricolage, dans la mesure où certains de ces produits peuvent être achetés sur des marchés de bricolage. Compte tenu de la nature technique et spécialisée des produits, le degré d’attention du public pertinent aura tendance à être supérieur à la moyenne.
18. La chambre de recours souligne qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 27-28).
Le caractère descriptif du signe
19. Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
20. Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la combinaison de mots «optimum Maschinen — GERMANY» et les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 (12/06/2007, T-339/05, Lokthread,
EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
21. Dans sa lettre de refus provisoire du 22 juin 2021, l’examinatrice a renvoyé aux définitions suivantes du dictionnaire des éléments constitutifs de la marque contestée:
OPTIMUM: «(Unter den gegebenen Voraussetzungen, im Hinblick auf ein Ziel) höchstes erreichbares Maß, höchster erreichbarer Wert» — Traduction de l’examinateur: «(dans les conditions données, en ce qui concerne un objectif) le plus élevé possible et la plus haute valeur possible» (informations extraites du dictionnaire
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Duden allemand le 14/06/2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Optimum).
MACHINE: «Mécanique che, aus beweglichen Teilen bestehende Vorrichtung, die Kraft oder Energie überträgt und mit deren Hilfe bestimmte Arbeiten unter
Einsparung menschlicher Arbeitskraft ausgeführt werden können» — Traduction de l’examinateur: dispositif mécanique consistant en éléments mobiles qui transmettent de la force ou de l’énergie et à l’aide desquels certains travaux peuvent être réalisés tout en économisant du labour humain» (informations extraites du dictionnaire allemand Duden le 14/06/2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Maschine).
Allemagne «un pays d’Europe centrale» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/06/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/germany).
22. Au vu de ces définitions, qui n’ont pas été contestées par la demanderesse, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que la combinaison des éléments verbaux «optimum Maschinen — GERMANY» sera clairement comprise par le public pertinent dans le contexte des produits en cause comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont des machines et que ceux-ci fonctionnent au plus haut niveau possible et qu’ils sont fabriqués, conçus ou originaires d’Allemagne. Dès lors, le signe décrit de manière évidente l’espèce, la qualité et la provenance géographique des produits en cause.
23. Cette expression n’a rien d’inhabituel. En tant que telle, l’expression «optimum Maschinen — GERMANY» n’exigera aucune démarche mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent, qui comprendra sans équivoque que «GERMANY» fait référence au pays de l’Allemagne, bien qu’il soit exposé en anglais. Quant aux affirmations de la demanderesse selon lesquelles la combinaison de mots
«OPTIMUM», «Maschine» et «GERMANY» est inhabituelle dans la mesure où elle contient des mots provenant de l’anglais et de l’allemand («OPTIMUM» appartenant aux deux langues, tandis que «Maschine» est un mot allemand, et «GERMANY» un mot anglais), cela n’est pas convaincant. Le public pertinent en l’espèce est le public germanophone, pour lequel cette combinaison de termes ne sera ni frappante ni inhabituelle. Le fait que le terme «GERMANY» soit écrit en anglais est également courant étant donné que les produits en cause peuvent également être exportés vers d’autres pays.
24. En outre, la Chambre note que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits demandés. En tant que tel, ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Comme indiqué ci- dessus, la marque aura une signification claire et non équivoque dans le contexte des produits en cause qui sont composés de machines industrielles ou d’outils à main. Il est constant que la meilleure qualité, la capacité à produire les meilleurs résultats possibles et l’efficacité économique constituent une partie inhérente des caractéristiques des produits en cause.
25. En outre, comme l’a soutenu l’examinateur, les éléments figuratifs présents dans le signe
sont très basiques, tels que la police de caractères, la couleur bleue appliquée au titre de la lettre «i» ou la ligne horizontale bleue au milieu du
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signe, ils ne seront pas de nature à empêcher le public pertinent de percevoir la marque demandée comme descriptive de la qualité et d’autres caractéristiques des produits en cause.
26. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la stylisation du signe permettrait aux consommateurs professionnels visés de percevoir le signe comme une marque, il suffit de relever que le degré d’attention ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, étant donné qu’il n’existe pas de règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
27. Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhicule des informations évidentes et directes concernant la qualité et d’autres caractéristiques des produits en cause, et que le lien entre la marque contestée et les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le public germanophone de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28. Conformément à une jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33).
29. Étant donné que «optimum Maschinen — GERMANY» est une indication purement descriptive des produits en cause, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
30. En outre, comme il a été dit, les éléments figuratifs présents dans le signe sont plutôt courants et ne seront pas de nature à conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs
31. Dans la mesure où la demanderesse note que le signe a été enregistré en tant qu’enregistrement international (no WO 1 529 361) bénéficiant d’ une protection dans l’Union européenne, la chambre de recours rappelle qu’elle n’est pas liée par les décisions prises par des instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier pas par des décisions des examinateurs qui n’ont pas été contestées (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). En outre, les décisions d’un examinateur autorisant l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou enregistrement international ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de procéder à une comparaison pertinente entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de
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respecter les décisions des unités statuant en première instance [28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
32. L’Office examinera la revendication subsidiaire de la demanderesse relative au caractère distinctif acquis lorsque la décision de rejeter la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE sera devenue définitive.
33. En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits en cause en raison de son caractère descriptif et non distinctif pour le public germanophone. Le recours doit être rejeté.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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