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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° 002828708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002828708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 828 708
Infiauto, S.A., Calle Josep Irla I Bosch, 1-3, 08034 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Quadro Vehicles S.A., Via dei Lauri 4, 6833 Vacallo, Suisse ( demanderesse), représentée par Jacobacci & Partners S.p. A., Corso Emilia 8, 10152 Torino (Italie) (représentant professionnel)
Le 21/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 828 708 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services protégés par la marque de l’Union européenne no15 874 423 , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12 et pour tous les services compris dans la classe 37. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 424 163. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée:Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 424 163.
Décision sur l’opposition no B 2 828 708 page:2De3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 02/07/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à savoir 07/09/2019, pour déposer la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été prorogé à 07/11/2019 à la demande de l’opposante. Le 07/11/2019, l’opposante a déposé une demande de deuxième prolongation de délai, laquelle a été refusée par l’Office en l’absence de justification recevable accompagnée de documents justificatifs. Néanmoins, pour des raisons d’équité, l’ opposante a accordé à l’opposante un délai expirant le 19/11/2019 pour déposer les preuves de l’usage requises.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGHAN Martina GALLE
Décision sur l’opposition no B 2 828 708 page:3De3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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