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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 000070484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 484 (NULLITÉ)
Christian Peth, Alzeyer Str. 16, 67593 Bermersheim, Allemagne (requérant), représenté par Rohwedder & Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstr. 74, 55116 Mayence, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
La Coste Distribution, Château La Coste, 13610 Le Puy Sainte-Reparade, France (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (mandataire professionnel).
Le 29/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 484 162 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2025, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 484 162 «Rosé d’une nuit» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 015 227 581 «Rosé d´une Nuit» (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR et l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant fait valoir que les produits sont identiques et les signes sont soit identiques, soit hautement similaires, les différences entre eux étant si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues auprès du consommateur moyen. Par conséquent, selon le requérant, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR. En outre, de l’avis du requérant, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR et la demande d’annulation doit également être accueillie à titre subsidiaire sur cette base.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’il en ait eu la possibilité.
Décision en annulation nº C 70 484 Page 2 sur 3
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous-paragraphe a), RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure, visée à l’article 8, paragraphe 2, RMUE, et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, RMUE sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), RMUE sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsqu’il y a identité entre les signes en cause et les produits/services en question.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques [à l’exception des bières].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Vins.
Le vin contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques [à l’exception des bières] du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Rosé d´une Nuit Rosé d’une nuit
Marque antérieure Signe contesté
Les deux marques sont des marques verbales, et, par conséquent, le fait que l’apostrophe dans les éléments verbaux médians des signes soit représentée de manière légèrement différente et que la lettre initiale « N » du dernier élément verbal de la marque antérieure soit écrite en majuscule alors que la même lettre est représentée en minuscule dans la marque contestée, est sans pertinence, étant donné que les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Ces différences sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). Par conséquent, les signes sont identiques.
Décision en annulation n° C 70 484 Page 3 sur 3
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont identiques aux produits du demandeur. Par conséquent, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’annulation
Marzena MACIAK Martin MITURA Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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