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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° R0664/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0664/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 31 mai 2022
Dans l’affaire R 664/2021-5
Stada Arzneimittel AG Service juridique
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Harmsen Utescher Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18131247
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/05/2022, R 664/2021-5, POSITION D’UN TRIANGLE ROUGE SUR EMBALLAGE PARALLÉLÉPIPÉDIQUE
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 octobre 2019, STADA Arzneimittel AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; Dentifrices non médicinales;
Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; Les produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Appareils d’application de médicaments; appareils médicaux pour l’introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; Les outils de diagnostic à usage médical; Appareils thérapeutiques et de soutien adaptés aux personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, appareils et objets pour nourrissons; Appareils, équipements et objets destinés à l’activité sexuelle.
La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque de position se compose de trois faces juxtaposées sur un coin d’un emballage en forme de paraderie, chacune présentant un triangle rouge, deux côtés du triangle étant situés sur les bords juxtaposés à l’angle et le troisième côté du triangle étant courbé concavement vers le coin. Les lignes pointillées montrent l’emballage parallélépipédique qui sert uniquement à indiquer la position de la marque.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par une première décision du 9 avril 2020, l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3
4 Un recours a été formécontre cette décision le 9 juin 2020, sous le numéro R
1161/2020-1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 5 août
2020.
5 Il a été fait droit à ce recours conformément à l’article 69, paragraphe 1, de l’UMA et la demande a été renvoyée à l’examinatrice en vue de la poursuite de la procédure d’examen.
6 Par décision du 16 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a de nouveau rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
7 Le 13 avril 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 À la suite du passage du rapporteur de la première chambre à la cinquième chambre, conformément à l’article 1er de la décision no 2021-17 du présidium des chambres de recours du 2 avril 2021 La procédure a été attribuée à la cinquième chambre sous le numéro R 664/2021-5 en ce qui concerne l’ordre de service au cours de l’année civile 2022.
9 Le 3 mai 2022, la demanderesse a été entendue sur un autre motif de refus et sur des documents.
10 Le 25 mai 2022, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Il est pris acte du retrait de la notification. En raison du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la procédure de recours est devenue sans objet. La décision attaquée n’entre pas en vigueur.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la marque de l’Union européenne contestée. La décision attaquée n’entre pas en vigueur;
2. La procédure de recours est close.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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