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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2024, n° 003193301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 301
Družstvo CBA Průmyslová 5, 78701 Šumperk, République tchèque (opposante), représentée par Chytilová délibéré spol., PATENTOVÁ KANCELÁcôtes, s.r.o., nad spádem 641/20, 14700 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Honesty House, 31 rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France (demanderesse), représentée par dune, 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 301 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 794 101 «HESTIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 24 et certains des produits compris dans la classe 4. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 358 489 «HESTIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque tchèque no 358 489 «HESTIA» (marque verbale).
La date de dépôt de la demande contestée est le 14/11/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/11/2017 au 13/11/2022 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 193 301 Page sur 2 6
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; Déodorants et antitranspirants; Essences et huiles essentielles; Produits cosmétiques; Parfums; préparations pour l’hygiène personnelle; Savons et gels; décolorisants; Produits de dégraissage à usage ménager; Parfumerie; Lessives; Produits pour enlever la rouille; Détachants; Produits pour le bain; Produits nettoyants pour canalisations; Préparations pour le nettoyage des sols et des sols; Préparations nettoyantes pour véhicules; produits pour polir et dégraisser; Produits lavants à usage ménager; Liquides vaisselle; Dissolvant pour chaux; Produits pour l’épilation et le rasage; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations et traitements capillaires; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Produits d’hygiène buccale.
Classe 24: Serviettes [en matières textiles]; Serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; serviettes vaisselle; Tissus éponge [articles textiles à la pièce]; lingettes de toilette en matières textiles à la pièce; Essuie-verres; Linge de table; Housses pour abattants de toilettes; Serviettes de table en matières textiles; Serviettes; Housses pour meubles; Gants de toilette; gants de toilette; Textiles et linge de bain; Tissus et linge de cuisine et de table.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 06/07/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 16/09/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 16/11/2023. Le 16/11/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexes 1-10: 11 dépliants d’un supermarché dénommé CBA, comme l’indiquent son logo et le site web (ww.cba.cz) dans sa partie inférieure. Tous les dépliants sont en tchèque et n’ont pas été traduits en anglais. Il y a deux dépliants de 2020, deux de 2021 et sept de 2022. Les produits faisant l’objet de la publicité sont des mouchoirs en papier, papier hygiénique et sprays de nettoyage sur lesquels le signe «Hestia» apparaît fixé aux produits comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 193 301 Page sur 3 6
Arguments de l’opposante concernant la preuve de l’usage
Lors de la production de la preuve de l’usage, l’opposante a mentionné certaines annexes dans les éléments de preuve qui n’ont finalement pas été produits. Elle a, par exemple, indiqué ce qui suit:
Annexe 1-C — facture pour impression du dépliant — description de la facture «CBA leták 2020-4», «Celkový náklad 90,503 ks» (portant une signification en bleu) signifiant «Total print 90,503 copies».
Cet ensemble de pièces jointes prouve que plus de 90,000 exemplaires de dépliants ont été imprimés et distribués à des clients en République tchèque entre le janvier 29, le 2020 février 4 et le février 2020, dans lesquels figure le produit en papier porteur de la marque HESTIA.
Il en va de même pour les annexes 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B et 12 à 15, qui font référence aux factures et bons de livraison.
La division d’opposition va maintenant examiner la preuve de l’usage en tenant compte des arguments susmentionnés de l’opposante.
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, UE: T: 2003: 68).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée [17/02/2011,-324/09, Friboi (fig. tm)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31]. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir la forme de preuve qu’il estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU: T: 2004: 225, § 37). Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des c atalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des
Décision sur l’opposition no B 3 193 301 Page sur 4 6
échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non simplement présumé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
Les dispositions de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (-08/07/2004, 334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Leséléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011-, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43), qui seront décrits plus en détail ci-après.
La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’importance de l’usage et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les dépliants présentés sont des éléments de preuve à des fins publicitaires, mais ils doivent être accompagnés de matériel pour compléter les informations relatives à l’usage de la marque au cours de la période pertinente, par exemple sous la forme de factures, qui, outre la promotion des articles dans les supermarchés, confirment qu’ils ont également été effectivement vendus. En outre, il n’y a pas d’information, par exemple, sur les chiffres de diffusion des dépliants en ce sens qu’il n’est pas possible de savoir combien de personnes ont pu les rencontrer. Il est également pertinent de mentionner que tous les dépliants proviennent du même supermarché dont la taille ou l’impact sur le marché est inconnu et que les produits pertinents sont également des produits de masse destinés à un usage quotidien. Cela est important car l’étendue territoriale de l’usage est limitée et un prix inférieur pourrait être compensé par un volume ou une durée plus importants de l’usage (plus régulièrement au cours des cinq années), ce qui n’est certainement pas le cas en l’espèce.
L’opposante a seulement indiqué qu’elle a imprimé des milliers de dépliants et les a distribués en République tchèque. Toutefois, cela n’est pas corroboré par une seule facture ou tout autre document de paiement.
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L’opposante aurait facilement pu soumettre des documents comptables, tels que des rapports financiers annuels (de sources indépendantes) donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, des factures relatives à la vente des produits sur une base régulière au cours de la période de cinq ans afin de prouver la vente des produits, la preuve que les catalogues ou les dépliants ont été distribués, et qu’ils sont reçus par les clients ainsi que des bons de commande ou bons de commande pour les produits concernés, en combinaison avec d’autres éléments de preuve objectifs.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont insuffisants pour prouver l’usage pour les produits compris dans les classes 3 et 24 sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposante n’a fourni aucun matériel, comme indiqué ci-dessus, pour les ventes en République tchèque des produits vendus sous la marque antérieure. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Par conséquent, le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres conditions d’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (-15/09/2011, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 193 301 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Sara MARTINEZ Carolina MOLINA Chantal VAN Riel CADENILLAS BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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