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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019220218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019220218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 19/11/2025
CPZ – CENTAR ZA PATENTE d.o.o. Tomislav Pejčinović Kutinska 2 Zagreb 10000 CROACIA
Numéro de demande : 019220218 Votre référence : 25-10C-3 Marque : FlexiAdapt Type de marque : Marque verbale Demandeur : Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. 12 F, Bldg. 5, Tianyun Plaza, No.111, Wusongjiang Ave., Guoxiang St., WuzhongDist. Suzhou, Jiangsu 215124 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont :
Classe 7 Tondeuses [machines] ; Appareils de lavage ; Pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage ; Pompes électriques pour piscines ; Pompes [machines] ; Filtres étant des pièces de machines ou de moteurs ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Machines de nettoyage de piscines ; Appareils d’élimination des déchets ; Machines de filtrage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant « quelque chose capable de changer et de s’adapter à différentes conditions et circonstances ».
• Le mot « flexi » sera automatiquement et immédiatement perçu comme faisant référence à « flexible » (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21) et « adapt » comme faisant référence à « adaptable ». Par conséquent, le mot « FlexiAdapt », dont la marque est composée, sera
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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immédiatement compris comme « flexible adaptable ». Sa signification susmentionnée était étayée par des définitions de dictionnaire extraites du Collins English Dictionary le 03/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flexible et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adaptable. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 7, à savoir les tondeuses à gazon [machines]; appareils de lavage; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; pompes électriques pour piscines; pompes [machines]; etc., sont capables de changer et de s’adapter à différentes conditions et circonstances. Par exemple, les tondeuses à gazon peuvent régler la hauteur de coupe et interchanger les lames pour différents types d’herbe et de terrain; les appareils de lavage peuvent avoir divers cycles programmables, des capteurs de charge et des options vapeur pour divers tissus et besoins de nettoyage; les pompes à haute pression peuvent avoir des réglages de pression variables et des buses compatibles pour différentes surfaces comme le béton ou les voitures; les pompes électriques pour piscines peuvent avoir des moteurs à vitesse variable pour ajuster les débits pour l’efficacité énergétique ou différentes tailles de piscine. Par conséquent, le signe décrit la qualité (c’est-à-dire être adaptable et flexible) des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe consiste en un seul mot « FlexiAdapt », le public anglophone pertinent le divisera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs : « Flexi » et « Adapt ». Le fait de les associer sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T 19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26).
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 220 218 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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