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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° R1258/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1258/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 février 2020
Dans l’affaire R 1258/2019-2
Michael Kors (Suisse) International GmbH Via Cantonale 18
6928 Manno
Suisse C antécédents de la demanderesse/de la requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays- Bas)
contre
Julong Wang Paseo de las Delicias 135 1b
28045 Madrid
Titulaire de la marque de l’Union Espagne européenne/défendeur
Recours concernant la procédure d’annulation no 15 152 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 785 141)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2015, Julong Wang (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 — Lunettes;
Classe 18 — Sacs à main en cuir;
Classe 25 — robes.
2 La demande a été publiée le 25 novembre 2015 et la marque a été enregistrée le 3 mars 2016.
3 Le 27 juin 2017, la société Michael Kors (Suisse) International GmbH (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 273 304 pour la marque figurative
déposée le 29 janvier 2015 et enregistrée le 17 juin 2015 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; les huiles essentielles; eau de toilette; lotions après-rasage; eau de colognes et parfums; lotions pour les cheveux, crèmes, gels, huiles,
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toniques, hydratants, mousse et sprays; lotions, gels, gels et crèmes de bain; dentifrices; cosmétiques; apprêts; rouge à lèvres, brillant à lèvres, pellicules protectrices pour les lèvres, butoirs à lèvres, baumes pour les lèvres, plats à lèvres, verres à lèvres, vermicelles pour les lèvres; correcteur; fond de teint; poudre pour le visage; rouge, blush ou fuseau; BRONZER; mascara; fard
à paupières; eye-liners; crayons pour les sourcils, crèmes, cires, gels et poudres; laques pour les ongles; dissolvants; vernis de finition pour les ongles; durcisseur d’ongles; produits de soin de la peau non médicamenteux; produits de protection solaire à usage cosmétique; produits de toilette non médicinaux; cils postiches; et les déodorants et antitranspirants à usage personnel; shampooings et après-shampooings;
classe 9 — services scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer électriques; machines pour le traitement de données électroniques; dispositifs électroniques pour le traitement de données; extincteurs; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; teintes pour les yeux; contenants pour lentilles de contact; loupes [photographie]; une paire de jumelles; monocles; boussoles, appareils photo; radios; téléphones et téléphones portables; bracelets pour téléphones portables; bandes de mesure; cadenas (dispositifs de l’enregistrement du temps); aimants; ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones (spécialement conçues); instruments audiovisuels; disques entendant des enregistrements sonores; des enregistrements vidéo; appareils numériques; tablettes électroniques; logiciels; étuis, housses et accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, assistants numériques personnels, ordinateurs, tablettes électroniques; paquets de batteries et chargeurs; casques à écouteurs; écouteurs; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, tablettes électroniques pour la distribution de contenus multimédias contenant du texte, du dessin, des images, du contenu audio et/ou de la vidéo; publications, livres, brochures, catalogues et livrets électroniques téléchargeables;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; parapluies; parasols et cannes; fouets; harnais et autres articles de sellerie; cannes; caisses; malles; sacs de voyage; bagages; valises; sacs-housses pour vêtements pour le voyage et les sacs à dos; sachets, pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; cartables embrayages; bracelets; soirées; fourre-tout; trousses à maquillage vendues vides; sacs de sport; sacs de plage; boîtes en cuir; petits articles en cuir; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; étuis et porte-cartes de crédit; étuis de transport; porte-cartes de visite; porte-documents et attaché-cases; porte-documents et étuis; étuis pour clés; pochettes pour passeports; porte-chéquiers; frais d’organisation de voyages; et les fixateurs; porte-clés de fantaisie; chaînettes pour porte-clés; aux vêtements et accessoires pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; enveloppes en cuir; écharpes pour porter les bébés; étuis de transport de vins; étuis, housses et housses pour articles de matériel électrique, les ordinateurs, tablettes pour ordinateurs, téléphones portables, baladeurs multimédias et assistants numériques personnels;
Classe 25 — Vêtements; tabliers; maillots de bain; vêtements de plage; bain (peignoirs de -); blazers; chemisier; linge de corps (vêtements); justaucorps; caleçons; soutiens-gorge; bustiers; cache-corset; capes; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; manteaux; collations de spécialités cousues pour repousser les chaussettes et les chaussettes; robes; peignoirs; haltrans; bonneterie; vestes (vêtements); robes-chasubles; serre-pantalons; lingerie; jeans; leggings; jambières; vêtements de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; dessus (vêtements de -); une salopette; pyjamas; culottes; caleçons; collants; ponchos; pull-overs; manteaux de pluie; chemises; chemises et frondes de loisir avec manches longues et courtes; empiècements de chemises; shorts; jupes; vêtements pour le ski et le snowboard; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; pantalons de ski; pantalons; chemises sans manches; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; anoraks de snowboard; manteaux de sport; chemises décontractées; bas; costumes; chandails; changeurs de lieu de naissance; pantalons de surf; sweat-shirts; bain (costumes de -); bas de fête; hauts pour l’exercice; pantalons; T-shirts; smokings; sous-vêtements; imperméables; sous-vêtements; maillots de corps; gilets; survêtements d’entraînement; accessoires du vêtement;
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ceintures (habillement); nœuds; bretelles; cravates; couvre-oreilles (vêtements); des gants; mitons; foulards; articles d’habillement à porter; sacoches (pour vêtements); foulards; bonnets de douche; chaussettes; bretelles; cravates; collants; bracelets pour vêtements; chaussures; bottines; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; tiges de bottes; bottes d’alpinisme (bottes de montagne); espadrilles; appartements; tongs; chaussures de football; chaussures; bottes; talons; bottes de marche; semelles intérieures pour bottes; bottes en cuir; plates-formes; pompes; bottes de pluie; bottes d’équitation; sandales; souliers; chaussures de ski; chaussons; bottes et bottes de surf; chaussures de sport et de gymnastique; crampons de chaussures de football; chaussures de football; ongles et sandales piégées; chaussures de tennis; bottes de marche; bottes imperméables pour l’eau; bottes en cuir imperméables; bottes hydrofuges; bottes en cuir hydrofuges; livres; trépointes de bottes; chaussures; bottes d’hiver; bottes de chantier; chapellerie; bandanas; casquettes de base-ball; bérets; casquettes, chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête; capuchons (vêtements) et couvertures avec toile de protection solaire; turbans; visières.
6 Par décision du 30 avril 2019 (ci-après, «la décision attaquée»), la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits
Les lunettes contestées [optique] comprises dans la classe 9 sont synonyme des lunettes de la demanderesse. Les produits sont donc identiques.
les sacs à main contestés compris dans la classe 18 sont inclus dans la catégorie plus large des sacs à main de la demanderesse. Les produits sont identiques.
Les robes comprises dans la classe 25 sont comprises dans la catégorie générale des vêtements de la demanderesse. Les produits sont identiques.
Public pertinent
Les produits considérés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Le territoire concerné est celui de l’Union européenne.
Comparaison des signes
Les deux marques sont des marques figuratives. La marque antérieure est composée de lettres majuscules «MK» représentées dans une police de caractères gras à l’intérieur d’un cercle. Sous serment, dans le contour du cercle, figure l’élément verbal «Michael Kors» écrit en caractères majuscules standard. La marque contestée est composée des lettres «MIK» placées dans un cercle.
Les lettres «MK» contenues dans la marque antérieure et les lettres «MIK» de la marque contestée n’ont pas de signification en rapport avec les produits en cause. Par conséquent, leur caractère distinctif est moyen.
Il est très probable que les lettres «MK», placées à l’intérieur du cercle de la marque antérieure, seront perçues comme les initiales des éléments verbaux
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«Michael Kors». Il est habituel que les créateurs utilisent leur nom (nom complet, prénom uniquement, ou nom de famille) en tant qu’indication de l’origine commerciale. En outre, il n’est pas rare que le toponyme du nom complet du créateur soit utilisé avec leur nom complet ou représentés dans un logotype. Il est considéré que le public pertinent percevra «Michael Kors» comme un prénom masculin suivi d’un nom de famille. Par conséquent, il est également raisonnable de présumer que les lettres «MK» de la marque antérieure ont un rôle subordonné et dépendant par rapport au libellé
«Michael Kors». Le caractère distinctif de «Michael Kors» est moyen;
S’agissant du cercle inclus dans les deux marques et de la stylisation des signes, ceux-ci sont moins distinctifs que les éléments verbaux, étant donné que leur rôle est essentiellement de nature ornementale.
Les «Michael Kors» de la marque antérieure sont légèrement éclipsés par l’élément «MK», compte tenu de la taille de l’écriture et de la position subordonnée dans la marque. Dès lors, l’élément «MK» est l’élément dominant de la marque antérieure;
Sur le plan visuel, la marque contestée consiste en trois lettres «MIK», tandis que la marque antérieure contient les lettres «MK» dans un cadre et l’élément verbal «Michael Kors», en dessous. La coïncidence des marques se trouve donc dans les lettres «M-K» placées dans un cercle. Comme indiqué ci- dessus, ces lettres apparaîtront dans la marque antérieure comme étant les initiales de «Michael Kors», et auront dès lors un rôle subordonné et dépendant.
Plus un élément est court, plus le public peut percevoir tous ses divers éléments. Dès lors, le «I» supplémentaire est clairement perceptible dans la marque contestée. De plus, la différence de longueur entre «MK» et «MIK» est également immédiatement perceptible.
Compte tenu de la longueur différente ainsi que du rôle différent des lettres communes «MK» dans les deux signes, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Dans la mesure où la ressemblance phonétique entre la marque antérieure et le signe contesté est limitée aux deux seules lettres du signe antérieur qui sont suivies par le son de onze lettres supplémentaires, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public pertinent percevra les lettres «M» et «K» de la marque antérieure comme les deux initiales du nom et le nom de famille «Michael Kors». L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Caractère distinctif accru de la marque antérieure
La demanderesse en nullité a produit les preuves suivantes:
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- Pièce 1: Les informations concernant la marque de l’Union européenne antérieure no 14 273 304 MK Michael Kors;
- Pièce 2: Extrait de Wikipédia faisant référence à de la mode concepteur
Michael Kors;
- Pièce 3: extrait d’un rapport de recherche Google Kors;
- Pièce 4: Parties 1 et 2: Une impression provenant du 10/05/2015, provenant d’un site d’information www.dailymail.co.uk, faisant référence à Michael Kors de luxe et les célébrités portant des célébrités. Les rapports sur les articles: « si vous cherchez tout transport de bureau, de restaurant ou de train, il y a de grandes chances que vous soyez repérer des sacs à élégance non obtruqués et des totes de marine ou de camenel qui distinguent tous le logo MK en forme de coin du brillant doré»;
Partie 3: Impression du site www.fashiongonerogue.com du 21/04/2015 faisant référence au sac de plusieurs célébrités du sacoches composées de
Michael Kans;
Partie 4: Une impression provenant de www.fashiongonerogue.com, montrant des sacs de la marque antérieure;
Partie 5: Article du 06/06/2015 de www.whowhatwear.co.uk mentionnant différents sacs portés par des célébrités. Le document contient une image de petite sacoche en cuir de Michael Kors qui porte la marque antérieure; Partie 6: captures d’écran obtenues par l’intermédiaire de Wayback Machine à Zalando, fournissant des informations sur la marque Michael
Kors et sur des produits tels que des chaussures, des vêtements, des articles de lunetterie. Certains produits, à savoir les sacs et les articles de lunetterie, portent la marque antérieure;
- Pièce 5: un certificat de reconnaissance et de sensibilisation de marque émis par la chambre de commerce, d’industrie, des services et de la navigation de la Chambre de Valence du 22/02/2016 confirmant que la marque antérieure est largement reconnue et connue dans le domaine de la mode, des montres, des bijoux et des accessoires dans la délimitation territoriale de Vala depuis 2014; b) un certificat délivré par la chambre de commerce de Barcelone le 24/02/2016, confirmant que la marque antérieure est une marque notoirement connue dans le domaine de la mode, des accessoires, de la bijouterie et de l’industrie des montres, et il a été utilisé dans le marché pour désigner des produits de mode, des accessoires, des bijoux et des montres au moins depuis 29/01/2015; c) une liste de 14 décisions qui reconnaissent la notoriété et la renommée des marques de Michael Kors et des copies de la décision du tribunal administratif de Riyadh en Arabie Saoudite et d’une décision de l’Institut national de la propriété industrielle du Chili, reconnaissant la renommée de la marque antérieure.
- Pièce 6: Partie 1-3: des images de produits tels que des lunettes et des portefeuilles portant le signe antérieur;
Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage en rapport avec certains des produits pour lesquels elle est enregistrée et que le caractère distinctif et la renommée ont été revendiqués, et qu’il n’est pas
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suffisamment convaincant, eu égard au degré de connaissance du public pertinent, pour que la renommée soit également considérée comme démontrée.
La grande majorité des éléments de preuve produits par la demanderesse font référence à l’utilisation du signe «Michael Kors», mais dans presque tous les documents, ainsi que la représentation de produits portant la marque antérieure «MK» (c’est-à-dire sur des sacs, portefeuilles, etc.), et dès lors le lien entre les lettres majuscules «MK» et la marque maison «Michael Kors» peut être établi. S’il est vrai que les éléments de preuve n’incluent pas d’indications directes de la connaissance de la marque antérieure par le public (par exemple, des sondages ou des sondages d’opinion) et qu’aucune information concernant la part du marché de l’Union européenne selon laquelle la marque est en cause est fournie, les preuves dans leur intégralité, et en particulier les preuves figurant aux annexes 4 et 5, démontrent que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
Les articles figurant dans le journal en ligne (pièce 4) présentent un intérêt particulier (pièce) contenant un renvoi à l’logo MK de Michael Kors et l’utilisation de ce logo sur des sacs très prisés auprès de célébrités et auprès du grand public. Par ailleurs, les preuves contiennent également des certificats émis par la Chambre de commerce, l’industrie, les services et la navigation de Valence et chambre de commerce de Barcelone, confirmant la
renommée de la marque; En ce qui concerne les décisions nationales reconnaissant la renommée de la marque «MK» de la demanderesse (marque figurative), force est de constater que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant les conflits opposant des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, son application étant indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399). Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure; En l’espèce, la demanderesse affirme que la décision susmentionnée est pertinente dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne est basée en Espagne. La division d’annulation considère que les décisions de la chambre de commerce de Valence et de Barcelone concernent une marque qui est identique à la marque antérieure de la demanderesse et qui est par conséquent pertinente aux fins de la présente procédure;
Les récompenses qu’ils mentionnent (par exemple le Conseil des appellations d’Amérique désignées de l’Amérique latine et le prix Couture Council Award pour un artiste de Fashion) sont clairement des prix américains et que les consommateurs de l’UE ne connaîtraient probablement pas cette distinction.
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Les documents n’apportent pas une indication suffisante de l’exposition de la marque antérieure au public pertinent et ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne. La demanderesse en nullité n’a pas établi que sa marque «MK» est connue d’une partie significative du public de l’UE. Le seuil de renommée n’est pas atteint.
Ce seuil n’existe pas en ce qui concerne le caractère distinctif accru. Dans leur intégralité, les éléments de preuve font apparaître un cumul d’indications indirectes que la marque «MK» a fait l’objet d’un usage dans l’Union européenne (en l’occurrence, l’Espagne et le Royaume-Uni), du moins pour les sacs à main, qu’il a été fait publicité de ces produits et que des sites web spécialisés les recensent. Ce qui précède est considéré comme suffisant pour accepter l’affirmation selon laquelle la marque antérieure jouit d’une connaissance au moins certaine sur le marché de l’UE, notamment en Espagne et au Royaume-Uni, et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque a été renforcé par son usage. Cette constatation s’applique néanmoins uniquement aux sacs à main.
Pour les produits autres que les sacs à main, la demanderesse n’a pas prouvé le caractère distinctif accru, et encore moins la renommée. Dès lors, le degré de caractère distinctif de la marque pour ces produits est considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique à un faible degré et ne présentent pas de similitude conceptuelle. Cette similitude n’est pas suffisante pour conclure que les signes sont susceptibles de créer un risque de confusion ou d’association, même si les produits ont été jugés identiques. L’identité des produits ne contredit pas la similitude modérée des signes. En outre, les différences sont suffisamment frappantes pour primer sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, qui a été établi pour certains des produits en cause.
Les similitudes entre les signes se limitent à la présence de la lettre «M» et «K» dans les deux signes et sur le cercle non distinctif. Toutefois, la manière dont les lettres «M» et «K» apparaissent dans chaque signe est différente
(dans la marque antérieure conjointement et dans la marque contestée, séparés par la lettre «I»); En outre, les lettres supplémentaires «Michael
Kors» du signe antérieur, bien que représentées dans une police de caractères plus petite, sont phonétiquement et/ou fortement présentes et, contrairement au point de vue de la demanderesse, elles produisent d’importantes différences visuelles et phonétiques; L’élément «MK» sera subordonné ou indépendant car il sera perçu comme une abréviation du mot «Michael Kors».
Par conséquent, le fait que les signes coïncident par deux personnages est en l’espèce insuffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion.
Sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
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Les éléments de preuve produits par la demanderesse afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés et les conclusions sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Vu que l’une des conditions requises de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
7 Le 7 juin 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2019.
8 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité fait partie du groupe de mode fondé par le premier créateur de mode Michael Kors. Le titulaire reconnaît Michael Kors dans le monde entier comme un créateur prééminent pour les accessoires de luxe et comme créateur de luxe de luxe. En, son entreprise de namake, établie en 1981, produit une gamme de produits, y compris des sacs à main, des accessoires, des vêtements et des chaussures. Les magasins Michael Kors sont situés dans les plus grandes villes du monde et ses produits sont vendus globalement, dans ses propres magasins, mais aussi dans le monde entier dans des grands magasins et via une sélection de boutiques en ligne.
Le créateur est devenu très connu au niveau international.
Étant une marque de luxe bien connue, il est temps pour Michael Kors de traiter avec des produits de contrefaçon portant le logo MK. Dans leurs lutte permanente contre les produits contrefaits, Michael Kors s’alarme également par les douanes de plusieurs pays en ce qui concerne les expéditions de produits de contrefaçon et de produits de contrefaçon.
D’une manière particulière, Michael Kors a été alarmé par les autorités douanières pour des produits liés au propriétaire de la marque contestée. Malgré l’apparence de la marque sur laquelle la marque MIK a été apposée sur ces produits, cette dernière n’étant presque pas identique, Michael Kors ne pourrait pas poursuivre la destruction des produits contrefaits portant le logo MIK, étant donné que la titulaire ne s’est pas opposée à la destruction de ces produits en revendiquant la propriété de la marque de l’Union européenne contestée.
Il importe que la chambre de recours soit consciente du fait que le recours en annulation à l’heure actuelle a été produit à la lumière de ce qui précède.
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Le fait que la titulaire ait déposé un signe qui est fortement similaire sur le plan visuel de sa marque ne saurait être une question de coïncidence. La façon d’utiliser cette marque est encore plus similaire à la marque de la demanderesse en nullité.
En raison de ses polices de caractères très petites et placés dans la marque antérieure, la formulation de Michael Kors sera à peine remarquée par le consommateur moyen. D’un point de vue phonétique, une marque complexe est généralement abrégée pour quelque chose qui est facile à prononcer, c’est pourquoi MK, tandis que Michael Kors serait omis.
La division d’annulation a conclu à juste titre que MK était l’élément dominant du signe, mais affirme aussi qu’il est raisonnable de supposer que l’élément MK a un rôle subordonné et dépendant par rapport au libellé Michael Kors. Ces affirmations sont contradictoires.
L’impression d’ensemble très similaire des marques est mise en exergue par le fait que les lettres «M» et «K» sont toutes deux représentées dans un cercle de forme identique, dans une police de caractères identique à l’intérieur du cercle, dont les bords sont placés dans le cercle, et où l’arêtes K se limite à toucher les bords du cercle.
Même si l’élément circulaire ne posséderait pas un caractère distinctif bien, en l’espèce, il est visuellement accrocheur et n’a qu’un impact important sur l’impression d’ensemble produite par la marque complexe et le signe contesté.
La mémoire imparfaite que le consommateur garde en mémoire est celle des lettres MK et du cercle.
La présence de la lettre supplémentaire «I» et de l’élément à peine visible Michael Kers n’exclut pas que cette impression globale puisse être exclue.
Dans la mesure où les produits ont été jugés identiques, un faible degré de similitude entre les marques doit être suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion d’autant plus que le caractère distinctif accru de la marque antérieure est pris en compte.
En ce qui concerne la renommée de la marque antérieure, des éléments de preuve supplémentaires sont fournis.
En particulier, l’attention est portée sur le fait que le logo MK est visible sur les boutiques des magasins Michael Kors, le nom de Michael Kors est associé à de nombreuses célébrités qui portent ses dessins ou modèles, les images de produits Michael Kors des campagnes publicitaires sont utilisées dans d’importantes campagnes publicitaires et des grands panneaux dans des grands magasins et des activités de marketing ont été menées à grande échelle.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, y compris les revenus et les marques enregistrées dans le monde, il y a lieu de conclure que la marque antérieure bénéficie d’une renommée et que l’usage du signe contesté par le titulaire est effectué sans juste motif et/ou porte préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque célèbre de la demanderesse en nullité.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire concernant les documents marqués comme confidentiels
12 Étant donné que toutes les pages du mémoire exposant les motifs du recours présentées par la demanderesse en nullité, y compris les pièces justificatives, sont
«confidentielles», la chambre de recours présuppose que la demanderesse en nullité voulait garder confidentielles le mémoire exposant les motifs du recours.
13 La chambre note que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours reflète, dans une grande mesure, celui des documents et arguments à l’appui de la demande de nullité présentée devant la division d’annulation. Ces derniers portaient également la marque d’eau «confidentielle», mais la division d’annulation a omis de le mentionner dans la décision attaquée et a considéré les arguments et les documents comme étant publics. D’autre part, cette approche n’a pas été contestée devant la chambre de recours par la demanderesse en nullité.
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on peut entendre certains documents qui sont exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier dont la confidentialité est montrée par la partie concernée.
15 Si un intérêt spécial à garder un document secret conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré à suffisance de droit. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut en tant que commerce ou secret d’affaires.
16 En l’espèce, l’opposante n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, du RMUE s’appliquerait en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, et elle n’a pas non plus trouvé, dans la déclaration, aucune indication permettant de justifier l’existence d’un intérêt particulier [31/01/2008, R 966/2007-2, MAKO (marque fig.)/MALO, § 11-13, et 03/03/2008, R
429/2007-2, FITCOIN/numère (fig.) et al.]. § 23-24).
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17 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours ne tiendra pas compte du mémoire exposant les motifs du recours et des documents justificatifs confidentiels mais, en tout état de cause, limitera sa description de ces documents
à des termes plutôt généraux.
Article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-9/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
21 Les produits contestés s’adressent au grand public, tandis que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et aux professionnels (06/12/2018, T-817/16, OV (fig.)/V (fig.),
EU:T:2018:880, § 61, 65; 16/05/2017, T-785/16, Ufesa/UFESA et al.,
EU:T:2017:357, § 48). Compte tenu du fait que l’appréciation doit être fondée sur la partie du public pertinent qui a le degré d’attention le moins élevé ( 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21), en l’espèce le degré d’attention est considéré comme moyen; Ce point a également été établi par la division d’annulation dans la décision attaquée, ce qui n’a pas été contesté par les parties devant la chambre de recours.
22 Du point de vue territorial, le public pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des produits
23 Les produits à comparer sont les suivants:
Marques de l’Union européenne antérieures, classes MUE contestée pertinentes
Classe 9 — Lunettes Classe 9 — services scientifiques, nautiques, géodésiques,
[optique]. électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
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appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la Classe 18 — Sacs à main en reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement cuir. magnétiques; disques acoustiques; appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer électriques; machines Classe 25 — robes. pour le traitement de données électroniques; dispositifs électroniques pour le traitement de données; extincteurs; lunettes;
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; teintes pour les yeux; contenants pour lentilles de contact; loupes [photographie]; une paire de jumelles; monocles; boussoles, appareils photo; radios; téléphones et téléphones portables; bracelets pour téléphones portables; bandes de mesure; cadenas (dispositifs de l’enregistrement du temps); aimants; ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones (spécialement conçues); instruments audiovisuels; disques entendant des enregistrements sonores; des enregistrements vidéo; appareils numériques; tablettes électroniques; logiciels; étuis, housses et accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, assistants numériques personnels, ordinateurs, tablettes électroniques; paquets de batteries et chargeurs; casques à écouteurs; écouteurs; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, tablettes électroniques pour la distribution de contenus multimédias contenant du texte, du dessin, des images, du contenu audio et/ou de la vidéo; publications, livres, brochures, catalogues et livrets électroniques téléchargeables.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; parapluies; parasols et cannes; fouets; harnais et autres articles de sellerie; cannes; caisses; malles; sacs de voyage; bagages; valises; sacs-housses pour vêtements pour le voyage et les sacs à dos; sachets, pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; cartables embrayages; bracelets; soirées; fourre-tout; trousses à maquillage vendues vides; sacs de sport; sacs de plage; boîtes en cuir; petits articles en cuir; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; étuis et porte-cartes de crédit; étuis de transport; porte-cartes de visite; porte-documents et attaché-cases; porte-documents et étuis; étuis pour clés; pochettes pour passeports; porte-chéquiers; frais d’organisation de voyages; et les fixateurs; porte-clés de fantaisie; chaînettes pour porte-clés; aux vêtements et accessoires pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; enveloppes en cuir; écharpes pour porter les bébés; étuis de transport de vins; étuis, housses et housses pour articles de matériel électrique, les ordinateurs, tablettes pour ordinateurs, téléphones portables, baladeurs multimédias et assistants numériques personnels.
Classe 25 — Vêtements; tabliers; maillots de bain; vêtements de plage; bain (peignoirs de -); blazers; chemisier; linge de corps (vêtements); justaucorps; caleçons; soutiens-gorge; bustiers; cache-corset; capes; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; manteaux; collations de spécialités cousues pour repousser les chaussettes et les chaussettes; robes; peignoirs; haltrans; bonneterie; vestes (vêtements); robes-chasubles; serre- pantalons; lingerie; jeans; leggings; jambières; vêtements de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; dessus (vêtements de -); une salopette; pyjamas; culottes; caleçons; collants; ponchos; pull-
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overs; manteaux de pluie; chemises; chemises et frondes de loisir avec manches longues et courtes; empiècements de chemises; shorts; jupes; vêtements pour le ski et le snowboard; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; pantalons de ski; pantalons; chemises sans manches; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; anoraks de snowboard; manteaux de sport; chemises décontractées; bas; costumes; chandails; changeurs de lieu de naissance; pantalons de surf; sweat-shirts; bain (costumes de -); bas de fête; hauts pour l’exercice; pantalons;
T-shirts; smokings; sous-vêtements; imperméables; sous- vêtements; maillots de corps; gilets; survêtements d’entraînement; accessoires du vêtement; ceintures (habillement); nœuds; bretelles; cravates; couvre-oreilles (vêtements); des gants; mitons; foulards; articles d’habillement à porter; sacoches (pour vêtements); foulards; bonnets de douche; chaussettes; bretelles; cravates; collants; bracelets pour vêtements; chaussures; bottines; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; tiges de bottes; bottes d’alpinisme (bottes de montagne); espadrilles; appartements; tongs; chaussures de football; chaussures; bottes; talons; bottes de marche; semelles intérieures pour bottes; bottes en cuir; plates- formes; pompes; bottes de pluie; bottes d’équitation; sandales; souliers; chaussures de ski; chaussons; bottes et bottes de surf; chaussures de sport et de gymnastique; crampons de chaussures de football; chaussures de football; ongles et sandales piégées; chaussures de tennis; bottes de marche; bottes imperméables pour l’eau; bottes en cuir imperméables; bottes hydrofuges; bottes en cuir hydrofuges; livres; trépointes de bottes; chaussures; bottes d’hiver; bottes de chantier; chapellerie; bandanas; casquettes de base-ball; bérets; casquettes, chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête; capuchons (vêtements) et couvertures avec toile de protection solaire; turbans; visières.
24 La division d’annulation a estimé à juste titre que les produits en conflit sont identiques. Elle renvoie au raisonnement contenu dans la décision attaquée. Cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours.
Comparaison des marques
25 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28). La comparaison doit être fondée sur la perception, la prononciation et la signification des signes en litige dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en l’espèce l’Union européenne du point de vue des hispanophones, et, comme exposé ci-dessus, par rapport au public des produits et services en cause, à savoir le consommateur moyen.
26 S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un
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ou plusieurs aspects pertinents (voir 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 et 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
27 L’ appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Il ne saurait être exclu que, dans une marque composée, l’élément figuratif puisse occupe une position équivalant à l’élément verbal (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 47).
Marque antérieure Signe contesté
28 Les signes, tous les deux sont des marques figuratives, sont à comparer:
29 visuellement, les deux signes contiennent les lettres majuscules «M» et «K» en caractères simples et foncés. Dans la marque antérieure, ces deux lettres sont placées très proches les unes des autres, de telle sorte qu’il semble qu’il y ait un chevauchement entre le pédoncule droit du «M» et la racine principale de la lettre «K». Dans le signe contesté, les lettres sont plus dissemblables, la lettre supplémentaire «I» étant placée entre elles. Elles sont toutes deux placées au milieu d’un cercle simple à la même couleur foncée que les lettres, lesquelles, dans les deux cas, touchent les bords du cercle. Les proportions entre les lettres et le cercle sont presque identiques.
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30 La marque antérieure comporte les mots supplémentaires «Michael Kors» en lettres de couleur blanche, placées à l’intérieur du contour inférieur du cercle. Pour ce qui est de cet élément, la division d’annulation a considéré à juste titre qu’il n’est pas rare que les créateurs utilisent leur nom complet, leurs initiales, ou les deux comme des éléments de leur marque. Ainsi, «MK» dans la marque antérieure serait identifié comme étant constitué des initiales de «Michael Kors», le nom du créateur de mode.
31 Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, la chambre de recours considère qu’il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle entre les marques. En particulier, la division d’annulation a considéré les signes comme des marques verbales courtes, alors que de petites différences sont, en effet, susceptibles de se distinguer. Or, en réalité, les signes en cause sont des marques figuratives. En tant que tels, elles partagent plusieurs caractéristiques figuratives: le cercle, les lettres qu’il contient, la position des lettres dans le cercle, la proportion entre la taille des lettres et la taille du cercle, ainsi que la police de caractères simples et la couleur des lettres, sans mentionner que toutes les lettres qui figurent dans le cercle dans la marque antérieure sont également présentes à l’intérieur du cercle de la marque contestée. L’élément verbal supplémentaire du signe antérieur, «Michael Kers», n’attirera pas l’attention car il serait perçu simplement comme un simple éventuel redondement de «MK».
Quant au «I» supplémentaire dans le signe contesté, sa position centrale entre le
«M» et le «K» pourrait être facilement négligée. Indépendamment du fait que les éléments figuratifs des marques ne sont pas susceptibles d’être particulièrement frappants s’ils étaient rencontrés seuls, la chambre de recours estime que l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes est similaire.
32 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, soit la marque antérieure sera prononcée comme l’acronyme «MK», comme «MK Michael Kors» ou «Michael Kors» de cette dernière. Considérant qu’il serait évident pour le consommateur pertinent que «MK» fait référence à «Michael Kors», il est peu probable que les initiales ainsi que le nom complet soient prononcés à haute voix. Il s’ensuit qu’au moins une partie du public pertinent articulerait la marque antérieure comme
«MK», ce qui serait similaire à la prononciation de la marque contestée «MIK».
Compte tenu du fait que la comparaison implique deux lettres par opposition à trois, la chambre de recours admet que la voyelle supplémentaire dans le signe contesté ne serait pas négligée et confirme dès lors le résultat auquel la décision attaquée est parvenue, à un faible degré de similitude phonétique.
33 Séle, seule la marque antérieure véhicule un concept à savoir une référence au créateur de mode Michael Kors. En revanche, «MIK» est dépourvu de toute signification en relation avec les produits concernés. Il n’existe pas de similitude conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
34 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs
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pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18), et en particulier de la similitude entre les marques et de la similitude entre les produits ou services, qui sont des critères interdépendants dans la mesure où un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
35 Les marques comparées ont été jugées visuellement similaires à un degré moyen et, au moins pour la partie du public qui prononcera la marque antérieure comme
«MK», faiblement similaire sur le plan phonétique. Les produits contestés sont identiques à ceux protégés par la marque antérieure; Par conséquent, sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, même un faible degré de similitude entre les signes peut suffire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion
(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
36 Afin d’effectuer une évaluation complète du point de savoir si ce risque existe effectivement en l’espèce, la chambre de recours doit désormais prendre en considération plusieurs autres facteurs.
37 Tout d’abord, dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par son usage en rapport avec des sacs à main» compris dans la classe 18. Cette conclusion, qui, en tout état de cause, n’a pas été contestée par les parties, est confirmée par la chambre de recours. Les «sacs à main» sont des accessoires de mode qui sont identiques aux produits contestés compris dans la classe 18 et similaires aux produits contestés (également produits de mode) compris dans les classes 9 et 25.
38 En outre, selon l’un des principes de base établis par le Tribunal, l’appréciation du risque de confusion doit aussi tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, et
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
39 Deuxièmement, il convient de rappeler que la perception des marques peut dépendre non seulement de leurs qualités intrinsèques, mais aussi des conditions spécifiques dans lesquelles les produits en cause sont proposés à la vente. En particulier, si les produits en cause sont habituellement vendus dans des magasins où le consommateur choisit le produit lui-même entre les rayons et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque apposée sur le produit, les similitudes visuelles des signes seront, en règle générale, d’une plus grande importance.
40 En l’espèce, les produits pertinents sont des produits liés à la mode, compris dans les classes 9 (lunettes), 18 (sacs à main) et 25 (robes). Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une
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communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, §
50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). La chambre de recours estime que le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux autres accessoires de mode, tels que les lunettes et les sacs à main. Il convient de rappeler que la chambre de recours a conclu que les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
41 Le troisième facteur à analyser spécifiquement est le principe du souvenir imparfait. Il est de jurisprudence constante que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite des signes qu’il garde en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, comme mentionné précédemment, le degré d’attention ne serait, en l’espèce, pas supérieur à la moyenne. Il n’est dès lors pas présumé que les consommateurs réaliseront un examen visuel minutieux des deux signes en cause, d’autant qu’il est peu probable qu’ils soient confrontés simultanément aux deux signes.
42 Enfin, même si dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, les signes doivent être comparés tels qu’ils ont été enregistrés (ou demandés) et non tels qu’ils sont (ou seront) utilisés sur le marché (voir, par analogie, 15/03/2012, T- 379/08, Wavy line, EU:T:2012:125, § 26), il convient également de tenir compte de la possibilité que la marque contestée soit (ou sera) utilisée d’une manière qui diffère légèrement de la forme enregistrée, sans en altérer le caractère distinctif.
Par exemple, les lettres M, I et K peuvent être placées ensemble au sein du cercle afin de rendre la perception visuelle distincte de la lettre «I» très difficile à percevoir. Dans un tel cas, le public, qui n’observe pas le milieu du «I», pourrait effectivement être porté à croire que les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne proviennent de la même entreprise, ou d’une entreprise liée économiquement à celle de la demanderesse en nullité.
43 En résumé, d’après la chambre de recours, l’impression visuelle produite par les signes en conflit est suffisamment étroite pour justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents, compte tenu notamment du caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les «sacs à main» et du fait que les produits pertinents, qui sont identiques, sont achetés de manière visuelle et que les consommateurs ne sont pas forcément en mesure de comparer les signes en conflit côte à côte. Cette conclusion vaut même sans tenir compte de l’argument du caractère distinctif accru acquis par l’usage de sa marque antérieure formulé par la demanderesse en nullité.
44 Compte tenu de ce qui précède, le recours est accueilli et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité.
45 Étant donné que l’action en nullité est accueillie sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b),
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du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième grief de la demanderesse en nullité fondé sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Coûts
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
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20
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Déclare nulle dans son intégralité la marque de l’Union européenne no 14 785 141;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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