Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 003141836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 836
Magna Hotels et Resorts, S.L., Centro Comercial Puerto de Banús Oficina 14, 29660 Marbella (Málaga), Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes Y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Visian, Lda., Estrada Nacional, N10, 9940-312 São Roque Do Pico, Portugal (partie requérante), représentée par Fernando Antas da Cunha, Edifício Amoreiras Square, R. Carlos Alberto Da Mota Pinto 17, 2° Piso, 1070-313 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 07/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 836 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 264 881 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 264 881 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 188 844 MAGNA PALACE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 188 844 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 141 836 page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de restauration (alimentation); la mise à disposition d’hébergement temporaire figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’information, de conseils et de réservation de nourriture et de boissons contestés sont similaires aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
MAGNA PALACE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 141 836 page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public, qui inclut le public des pays anglophones, ainsi que des consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. En effet, pour cette partie du public pertinent, l’élément verbal différent de la marque antérieure a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-dessous.
L’élément verbal «MAGNA» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour au moins la majorité du public pertinent et, par conséquent, il est distinctif.
L’élément verbal «PALACE» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concerne les services en cause, étant donné qu’il peut être compris comme un terme élogieux désignant le lieu où ces services sont proposés ou leur qualité. Par conséquent, cet élément a un impact réduit [23/02/2015, R-2391/2013 2, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT indirects SPA (marque fig.), § 66].
Le seul élément verbal du signe contesté, «magma», a une signification pour le public pertinent et dans l’ensemble de l’Union européenne et sera compris comme signifiant «moulten rock qui est formé dans des conditions très chaudes à l’intérieur de la terre» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 28/01/202 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magma). Cet élément n'ayant aucun rapport avec les produits en cause, il est distinctif. La stylisation du seul élément verbal du signe contesté est décorative et n’aura qu’un impact limité étant donné qu’elle ne détournera pas l’attention de l’élément verbal distinctif, qui est clairement visible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «MAG * A». En outre, les lettres «N» et «M» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Cette coïncidence est pertinente car les éléments verbaux distinctifs des signes ont une longueur et une structure identiques, tandis que l’élément supplémentaire «PALACE» de la marque antérieure a une incidence limitée, comme expliqué ci-dessus. Leur seule lettre/son différente, à savoir «N» de la marque antérieure et «M» du signe contesté, est également similaire (sur les plans visuel et phonétique). En outre, ils diffèrent par la stylisation du signe contesté, qui a un impact réduit sur le consommateur.
Décision sur l’opposition no B 3 141 836 page sur 4 6
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés ont été jugés identiques ou similaires aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
Comme établi ci-dessus dans la section c), les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de toutes leurs lettres/sons, à l’exception du quatrième («MAG * A») de leur élément distinctif. La seule lettre/son différente, à savoir «N» de la marque antérieure et «M» du signe contesté, est également similaire (sur les plans visuel et phonétique), tandis que l’élément supplémentaire de la marque antérieure, «PALACE», a une incidence limitée, comme expliqué ci-dessus. En outre, ils diffèrent par la stylisation du signe contesté, qui a un impact réduit sur le consommateur.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public pertinent. Toutefois, même si le signe contesté «magma» possède une signification claire et déterminée que l’ensemble du public pertinent pourrait saisir immédiatement, la similitude visuelle et phonétique est si élevée que la différence conceptuelle qui en résulte ne saurait compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes. En effet, la différence entre l’avant-dernière lettre très similaire «N»/«M» des marques peut facilement être ignorée. Dès lors, dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leur similitude et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. Il en va de même lorsqu’un degré d’attention élevé est fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 141 836 page sur 5 6
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 188 844 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 141 836 page sur 6 6
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Classes ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification
- Crypto-monnaie ·
- Logiciel ·
- Monnaie virtuelle ·
- Actif ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fongible ·
- Données ·
- Caractère distinctif
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Dénomination sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article de sport ·
- Protection ·
- Recours ·
- Sac ·
- Support ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Enregistrement
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Degré ·
- Vin ·
- Produit ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Construction ·
- Vente au détail ·
- Installation ·
- Gestion ·
- Bâtiment ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Conception technique
- Classes ·
- Services financiers ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Conseil ·
- Conférence ·
- Marque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Hôtel ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Internet
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Lubrifiant ·
- Risque de confusion ·
- Gel ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Usage personnel ·
- Stimulant ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Développement ·
- Service ·
- Base de données ·
- Programmation informatique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Traitement de données ·
- Maintenance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.