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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003142336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 336
Henkel AG indirects Co. KGaA, Henkel elstr. 67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (opposante).
un g a i ns t
Dris Import S.L., C/Budapest 135 Pol. Industrial Beaza, 30353 Cartagena (Espagne), représentée par Almudena Abellán Pérez, Calle Calderón de la Barca No 12-entresuelo A, 30001 Murcia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 336 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits nettoyants.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 400 624 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 09/03/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 400 624 «REXY» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant notamment la Bulgarie, no 915 820, «REX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 336 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une désignation de l’enregistrement international indiqué ci-dessus. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la désignation bulgare de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits pourlaver et blanchir et autres substances pour lessiver, agents de rinçage pour lessiver et vaisselle, amidon; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, la synthéâtre et les textiles, savons (tous les produits précités n’étant pas pour automobiles).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits nettoyants.
Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver contestés; préparations pour polir; abrasifs; lesproduits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (bien qu’ils diffèrent légèrement dans leur libellé).
Les substances de dégraissage contestées sont incluses dans la vaste catégorie des produits dégraissants de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
REX REXY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
Décision sur l’opposition no B 3 142 336 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales qui sont dépourvues de signification pour le public pertinent et présentent donc un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «REX» et leur prononciation, qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Leur seule différence réside dans la lettre supplémentaire «Y» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, lorsqu’il est prononcé, l’accent est mis sur la première syllabe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de ce qui précède, les marques sont considérées comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Leur
Décision sur l’opposition no B 3 142 336 Page sur 4 5
aspect conceptuel est neutre et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure dans son ensemble est incluse dans la marque contestée et ne diffère que par la dernière lettre de la marque contestée, à savoir «Y».
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits qui sont identiques et les percevront comme ayant la même origine commerciale.
Eu égard à tout ce qui précède, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant, entre autres, la Bulgarie no 915 820. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. L’opposition étant pleinement accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations de la marque internationale antérieure.
Il convient de noter que, la demanderesse n’ayant pas répondu à l’opposition, aucun argument de sa part ne doit être pris en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Lidiya Nikolova
Décision sur l’opposition no B 3 142 336 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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