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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003150500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 500
Reiner Baumbach, Haarweg 8, 48485 Neuenkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Habbel und Habbel Patentanwälte Partg mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BA Worldwide Co., Limited, Unit 6 11/f Prosperity Place, no 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par l’ Agence Arnopatents, Brivibas Street 162/2-17, 1012 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 500 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 448 470 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 448 470 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025
417 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 150 500 Page sur 2 4
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chaussettes; Bonneterie; Collants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures; Bottes; Chemises; Vêtements; Chapeaux; Costumes; Pantalons; Pantalons (Am.); Vêtements de dessus; Foulards; Gilets; Imperméables; Uniformes; Vareuses; Vestes; Souliers; Souliers de sport; Chaussures de sport; Chapellerie; Ceintures (habillement).
Vêtements; les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les t-shirts contestés; costumes; gilets; foulards; pantalons (Am.); vêtements de dessus; ceintures [habillement]; vestes; vareuses; uniformes; pantalons; les vêtements imperméables sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante, tandis que les bottes; chaussures de sport; souliers; les chaussures de sport sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chapeaux contestés; les articles de chapellerie sont inclus dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La partie anglophone du public percevra les lettres finales «SOFT» du signe contesté comme signifiant «fine, lumière, lisse ou fluffre à la touch» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft). Cela tient compte du fait que le public pertinent, en percevant ce signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs anglophones, pour lesquels cet élément verbal aura un impact de différenciation limité étant donné qu’il décrit simplement une caractéristique et une
Décision sur l’opposition no B 3 150 500 Page sur 3 4
qualité des produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’ élément verbal commun «Atair» est un terme inventé et n’aura aucune corrélation avec les produits concernés. Parconséquent, il possède un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents.
L’élément figuratif représenté dans la marque antérieure pour remplacer le titre de la lettre «I» représente un blason ou un oiseau volant. Néanmoins, cet élément possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté, qui présente un bouclier noir et est situé au-dessus de l’élément verbal «ATAIRSOFT», ne présente aucune corrélation avec les produits concernés et possède donc un degré normal de caractère distinctif.
La stylisation respective des lettres des signes est plutôt standard et n’est pas particulièrement distinctive.
Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «Atair» de la marque antérieure est l’élément dominant (accrocheur).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, l’unique élément verbal de la marque antérieure, «Atair», est inclus dans la séquence initiale de lettres de la marque contestée, où les consommateurs accordent plus d’attention. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SOFT» du signe contesté, la stylisation et les éléments figuratifs des signes qui ont moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public soumis à l’appréciation percevra les concepts évoqués par l’élément verbal «SOFT» du signe contesté et son élément figuratif représentant un bouclier noir et l’élément figuratif de la marque antérieure représentant un oiseau ou un tapis volant. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes
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présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis qu’ils sont différents sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu du principe d’interdépendance, de la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, del' identité des produits et du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal neutralise la dissemblance conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit dela partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Florica Katarzyna
Agnieszka RUS ZYGMUNT PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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