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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° R0230/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0230/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 avril 2026
Dans l’affaire R 230/2026-2
United States Polo Association
1400 Centrepark Blvd. Suite 200 33401 West Palm Beach
États-Unis Titulaire de la marque de l’Union européenne / Requérante représentée par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 – Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze,
Italie
contre
GIANGI S.R.L.
Strada del Lavoro 99
47894 Chiesanuova Saint-Marin Demanderesse en nullité / Défenderesse représentée par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 51 828 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 884 317)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
RMUE, l’article 36 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
02/04/2026, R 230/2026-2, USPA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2015, United States Polo Association (ci-après le «titulaire de la marque de l’Union européenne») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18: Sellerie; sacs fourre-tout; sacs à dos; porte-documents; étuis pour cartes de visite; étuis pour clés; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs de voyage; bagages; sacs à fourrage; parapluies.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de sport et vêtements décontractés, y compris hauts tricotés et tissés et t-shirts; pantalons; shorts; jeans; jupes; robes; pulls; vestes; vêtements d’extérieur; blazers; vestes de sport; articles de sport, y compris, mais sans s’y limiter, pantalons de jogging, sweatshirts et articles en molleton; sous-vêtements; vêtements de détente, y compris, mais sans s’y limiter, pyjamas et peignoirs; accessoires limités aux chapeaux, casquettes et bonneterie.
2 La demande a été publiée le 23 avril 2015, et la marque a été enregistrée le
31 juillet 2015.
3 Le 29 octobre 2021, GIANGI S.R.L. (ci-après le «demandeur en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
du RMUE.
5 Par décision du 18 décembre 2025, communiquée aux parties le
19 décembre 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la MUE contestée à compter du 29 octobre 2021, pour les produits contestés suivants;
Classe 18: Sellerie; étuis pour cartes de visite; étuis pour clés; sacs de voyage (à l’exception des sacs de sport); bagages (à l’exception des sacs de sport); sacs à fourrage; parapluies.
02/04/2026, R 230/2026-2, USPA (fig.)
3
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de sport (à l’exception des maillots de polo de performance); pantalons; shorts; jeans; jupes; robes; blazers; vestes de sport; sous-vêtements; pyjamas et peignoirs; accessoires limités aux chapeaux et à la bonneterie.
6 La MUE contestée a été maintenue pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 5 février 2026, le titulaire de la MUE a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
8 Le 5 mars 2026, le demandeur en déchéance a retiré sa demande en déchéance et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens.
9 Par communication du 9 mars 2026, notifiée aux parties le 10 mars 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du demandeur en déchéance. Le demandeur en déchéance a été informé que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie de ladite communication a été transmise au titulaire de la MUE.
Motifs
10 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours formé devant les Chambres a un effet suspensif. Il en découle qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Suite au retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut prendre effet et la procédure de recours et de déchéance est close.
Dépens
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens, et qu’en conséquence, aucune décision sur les dépens n’est requise.
02/04/2026, R 230/2026-2, USPA (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et déclare la procédure de nullité et de recours close ;
2. Annule la décision attaquée ;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
02/04/2026, R 230/2026-2, USPA (fig.)
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