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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° 003122015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 122 015
Haussmann GmbH, Postauer Str. 34, 84109 Wörth/Isar, Allemagne (opposante), représentée par Werner Strych, Krüner Str. 125, 81377 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Matrix Cool S.L., Calle Parsi N°3 14 Polígono Industrial Parsi, 41006 Sevilla, Espagne et Galcan Green S.L., Calle Parsi 3 N°14 Poligono Industrial Parsi, 41006 Sevilla, Espagne (demandeurs).
Le 28/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 015 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 200 182 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 200 182 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne figurative no 12 008 934. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 22/05/2020 par la société Matrix GmbH, titulaire du droit antérieur au moment du dépôt de l’opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, les droits antérieurs ont fait l’objet d’un transfert total en faveur de la société Haussmann GmbH. L’enregistrement du transfert a été demandé le 22/03/2021 et enregistré par l’Office le 24/03/2021. En conséquence du transfert, et en l’absence de notification contraire, Haussmann GmbH substitue le titulaire précédent des droits antérieurs à la nouvelle opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 008 934 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage et de ventilation.
À la suite du rejet de la demande de marque contestée dans la procédure d’opposition no 3 122 285, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Équipement de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant).
Les équipements de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les appareils de chauffage et de ventilation de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «MATRIX» a une signification dans certains territoires, par exemple, il a une signification en anglais (08/10/2014, R 1301/2014-1, 3D-MATRIX, § 23; 08/12/2010, R 1534/2009-4, Solution Matrix/cMatrix, § 20). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe un degré élevé de similitude conceptuelle entre eux.
L’élément verbal commun «MATRIX» signifie en anglais, entre autres: «une substance, une situation ou un environnement dans lequel quelque chose a son origine, se présente ou est rattaché» ou «l’élément principal d’un matériau composite» (informations extraites du dictionnaire Collins le 25/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matrix). Cet élément verbal n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits en cause et, par conséquent, possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «MATRIX»
— avec la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus — représenté en lettres majuscules blanches sur un fond figuratif bleu décoratif. À droite de l’élément verbal «MATRIX» est un élément figuratif blanc représentant un flacons de neige. Cet élément figuratif peut être perçu comme ayant une valeur purement informative par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 11, étant donné qu’il s’agit d’un pictogramme couramment utilisé pour indiquer un mode d’utilisation (par exemple, éteindre le mode de chauffage et/ou changer le mode de refroidissement). Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à
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analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Le fond rectangulaire gris du signe contesté et le dessin figuratif en bleu et blanc sont des formes géométriques simples qui sont communément utilisées dans le commerce pour souligner les informations qu’il contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes en tant que marque (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif. La police de caractères relativement standarddu signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et faible, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La marque antérieure contient l’élément verbal «MATRIX», qui possède la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus, également pour les produits de l’opposante. Les mots «buch direct» de la marque antérieure seront perçus comme faisant référence au type de transaction, ce qui implique un contact direct avec un vendeur sans aucune intervention d’intermédiaires, et donc des coûts plus faibles pour l’acheteur. Cette expression significative sera considérée comme laudative et faible, tout au plus, par rapport à l’ensemble des produits en cause et son incidence sur la comparaison des signes est plutôt limitée, voire nulle. En outre, en raison de sa taille et de sa position au sein du signe, l’expression significative «buch direct» joue plutôt un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, et c’est le mot «MATRIX» dans la marque antérieure qui est dominant (visuellement accrocheur).
L’impact du fond figuratif en noir et blanc de la marque antérieure sur l’impression d’ensemble produite par ce signe est limité, pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «MATRIX», qui est le seul élément verbal du signe contesté et le mot initial, dominant et le plus distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’expression significative «buch direct» de la marque antérieure, qui a toutefois un impact limité (voire nul) sur la comparaison des signes, comme expliqué ci-dessus.
En outre, les signes diffèrent visuellement par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, y compris leur stylisation. Toutefois, ces différences ne l’emportent pas sur la similitude visuelle entre les signes, étant donné que les éléments verbaux des signes attireront davantage l’attention du public et seront perçus comme un indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «MATRIX», présent dans les deux signes. Il est peu probable que l’expression verbale supplémentaire «buch direct» de la marque antérieure, en raison de sa petite taille et de sa position plutôt secondaire, ainsi que son caractère élogieux, soient prononcés par au moins une partie du public pertinent. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
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En effet, bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. Enoutre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
Les éléments figuratifs et aspects figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la partie du public qui prononcera uniquement l’élément verbal commun «MATRIX». Ils présentent à tout le moins un degré supérieur à la moyenne pour la partie du public susceptible de prononcer les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification en raison de la présence de l’élément verbal commun «MATRIX», qui est distinctif. Ils diffèrent par le concept supplémentaire de la marque antérieure évoqué par l’expression significative «buch direct» et par l’élément figuratif du signe contesté représentant un flacons de neige. Toutefois, ces notions de différenciation ont un impact limité sur la comparaison des signes et ne permettent pas d’établir de différence conceptuelle pertinente, pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible, tout au plus, dans cette marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont identiques. Lorsque les produits visés par les signes en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
Les produits s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan conceptuel et identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré supérieur à la moyenne en raison de leur élément verbal commun «MATRIX». Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), l’impression d’ensemble produite par les signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 008 934 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 008 934 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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Les demandeurs étant les parties perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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