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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003241851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 851
L’Oreal, 14, rue Royale, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yanjiaoniang Great Health Technology (Guangzhou) Co., Ltd., Room H37, 4611, 372 Huanshi East Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (titulaire), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 241 851 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 3 : Tous les produits de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 848 124 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être maintenue pour les produits et services non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 848 124 « DHOP » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 615 903 « DOP » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces
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les facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Parfumerie, produits de toilette, produits cosmétiques, maquillage, préparations pour le soin de la peau, préparations pour le soin des cheveux et préparations pour la coloration des cheveux incorporant la technologie de communication en champ proche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques pour animaux; huiles essentielles; préparations de nettoyage; crèmes pour la peau; produits cosmétiques; crèmes pour le visage; gels de beauté; masques de beauté; sachets parfumés. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits cosmétiques contestés sont mentionnés à l’identique dans la désignation de l’opposant. Les lotions nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques pour animaux; crèmes pour la peau; crèmes pour le visage; gels de beauté; masques de beauté contestés sont inclus dans la catégorie large de produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques. Les sachets parfumés contestés consistent en de petites pochettes ou enveloppes portables remplies de matières odorantes qui ajoutent un parfum agréable et durable à de petits espaces clos. D’autre part, la parfumerie couvre tous les parfums collectivement, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable. Étant donné que les sachets parfumés sont inclus dans la catégorie large de parfumerie de l’opposant, ils sont identiques. Les huiles essentielles contestées, en tant que catégorie plus large, comprennent, entre autres, les huiles essentielles à usage cosmétique ou pour la parfumerie et, en tant que telles, elles sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant. D’une part, les produits cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que d’autre part, les huiles essentielles à usage cosmétique sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui peuvent être utilisés pour le soin de la peau. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. La catégorie large de parfumerie de l’opposant englobe les préparations pour parfumer l’air, telles que les sprays d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums d’intérieur sont des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménager, tels que les nettoyants et les cires pour sols, meubles en bois ou en cuir, fenêtres et autres surfaces, les solutions à récurer et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient
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produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et les préparations de nettoyage contestées sont jugés similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
DOP DHOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. En outre, les parties francophone et hispanophone du public pertinent ne prononceront pas la lettre « H » du signe contesté. Par conséquent, étant donné que pour ces parties du public la similitude phonétique sera encore plus élevée, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties francophone et hispanophone du public de l’Union européenne.
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Pour le public de ces parties du territoire pertinent, les éléments verbaux des signes présentent un caractère distinctif normal.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres «D(*)-O-P» de leurs éléments verbaux, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par la deuxième lettre «H» du signe contesté, laquelle, en raison de sa position, aura un impact limité sur les consommateurs. Comme indiqué ci-dessus, la lettre «H» est muette pour les publics examinés.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et ils sont phonétiquement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont identiques et similaires aux produits de l’opposante, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. En outre, la marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents.
Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement ils sont identiques pour les publics examinés. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude, comme expliqué en détail ci-dessus à la section c) de la présente décision. Les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure, et ils ne diffèrent que par la lettre «H» du signe contesté, laquelle est muette pour les publics en cause. De plus, visuellement, cette différence n’est pas si frappante en raison de la position de cette lettre différente dans le signe contesté, à laquelle les consommateurs accorderont généralement moins d’attention.
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En conséquence, cette différence n’est pas suffisante pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure un risque de confusion pour les produits jugés identiques et similaires. Sur la base d’une appréciation globale, et en tenant compte du principe de la réminiscence imparfaite, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit des parties francophone et hispanophone du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 615 903. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Irene MÀRUGAN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
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de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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