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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003144287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 287
Fieldmade AS, Gunnar Clasders’ VEI 24, 2007 Kjeller, Norvège (opposante), représentée par Dehns AS, Fornebuveien 33, 1366 Lysaker, Norvège (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nomád Picnic Kft, Dózsa György út 50., 6448 Csávoly, Hongrie (demanderesse).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 287 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits de cette classe à l’exception des matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés non spécifiés à usage.
Classe 11: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 354 538 est rejetée pour les produits susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 538 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 383 092 «NOMAD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Quincaillerie métallique; conteneurs et articles de transport métalliques; récipients métalliques pour la production de pièces; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 7: Équipements de construction; robots industriels; robots industriels destinés à la fabrication; mécanismes robotisés pour le façonnage de matériaux; mécanismes robotisés pour matériaux de travail; machines de production et de transformation de matériaux; machines pour le travail des matières plastiques; machines pour la transformation de matières plastiques; machines de production de métaux; Imprimantes 3D; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines.
Classe 40: Impression 3D; fabrication d’additifs pour la fabrication de pièces de transport et d’équipements tactiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; quincaillerie métallique; matériaux et éléments métalliques pour la construction; structures et constructions transportables métalliques; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques.
Classe 11: Brûleurs à acétylène; brûleurs à gaz; brûleurs à gaz portables; appliques pour becs de gaz; brûleurs à gaz à usage industriel; régulateurs en tant que pièces de brûleurs à gaz.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Le quincaillerie métallique, les conteneurs et les articles de transport métalliques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les articles d’ emballage contestés se chevauchent avec les conteneurs et articles de transport métalliques de l' opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les matériaux et éléments métalliques de construction et de construction contestés contestés; les structures métalliques et les constructions transportables métalliques sont au moins similaires à la catégorie générale de la quincaillerie métallique de l’opposante.
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Ces produits coïncident par leur nature et peuvent avoir la même destination. Ils ciblent le même public, ont les mêmes canaux de distribution (magasins et points de vente de la construction) et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés contestés, non spécifiés à usage, sont essentiellement des matières premières.
Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas à démontrer que les produits sont similaires, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011-, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les matières premières ou semi-finies ne peuvent être considérées comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matières) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014,-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Le raisonnement ci-dessuss’applique également aux produits contestés susmentionnés et aux produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 7 (produits métalliques; équipements de construction, robots industriels et machines) ainsi que les services compris dans les classes 37 (installation, entretien et réparation de machines) et 40 (fabrication d’additifs pour l’impression en 3D de pièces de transport et équipements tactiques). Ces produits et services n’ont rien en commun. Par conséquent, lesmatériaux métalliques à l’ état brut et mi-ouvrés, non précisés à l’usage, contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 37 et 40.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les brûleurs à acétylène contestés; brûleurs à gaz; brûleurs à gaz portables; appliques pour becs de gaz; les appareils de régulation en tant que pièces de brûleurs à gaz sont similaires à l’ installation, à l’entretien et à la réparation de machines de l’opposante. Les services d’installation, d’entretien et de réparation de machines (qui comprennent tous les types de machines dont l’un des composants importants sont des brûleurs) assurent le bon fonctionnement des appareils compris dans la classe 11. Ils sont dès lors complémentaires. Il est également raisonnable de supposer que l’entreprise fabriquant ces produits contestés peut également fournir des services d’installation, d’assemblage, d’entretien, de maintenance et de réparation (fournis indépendamment de l’achat). Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent s’attendre à ce que les produits contestés (qu’ils soient destinés à un usage domestique ou industriel) et les services d’ installation, d’entretien et de réparation de machines de l’opposante compris dans la classe 37 aient la même origine commerciale. Ils sont également fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Par conséquent, il existe une similitude entre les produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 37.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public (par exemple, les brûleurs à gaz portables) ainsi qu’aux professionnels et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des structures et des constructions transportables en métal ou des brûleurs à gaz à usage industriel).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOMAD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «NOMAD»/«NOMÁD» dans les deux signes revêt une signification pour une partie significative du public pertinent du territoire pertinent. Le public anglophone le comprendra comme «une personne qui se déplace de manière continue d’un endroit à un autre; Wanderer» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nomad). En outre, en raison de ses équivalents proches dans d’autres langues de l’Union européenne, parexemple«nomade» en néerlandais, danois, français, allemand et italien; «nomád» en tchèque, hongrois et slovaque; «nomaad» en estonien et «nômade» en portugais, il aura la même signification pour le public pertinent de ces pays. En ce qui concerne les produits et services pertinents couverts par cette marque, celle-ci est dépourvue de signification ou de connotation directe et possède un caractère distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière quant au caractère distinctif de sa marque par rapport aux produits et services pertinents, et comme la marque l’a aucune signification par rapport à ces produits et services, son caractère distinctif est normal.
Le signe contesté est une marque figurative complexe composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, représentés de manière stylisée dans différentes couleurs. Il inclut le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
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Les éléments verbaux supplémentaires «PICNIC» et «KFT» du signe contesté sont nettement plus petits, placés en bas et séparés par une fine ligne de l’élément verbal «NOMÁD», bien plus grand. Par conséquent, il s’agit clairement d’éléments secondaires. Par conséquent, s’ils sont remarqués par les consommateurs, leur impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe est tout au plus très limité, indépendamment de leur caractère distinctif.
Les éléments figuratifs de fantaisie du signe contesté, la tente et le pot de cuisine, remplacent la lettre «A» et peuvent faire quelque peu allusion à une picnique ou à un camping. Toutefois, ils n’ont pas de signification directe ni n’ont de lien direct avec les produits pertinents et sont dès lors distinctifs.
La simple stylisation et les couleurs du signe contesté, bien qu’elles soient visibles, ne modifient pas la perception de ses éléments verbaux et ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe.
L’élément verbal «NOMÁD», y compris les éléments figuratifs qui y sont inscrits, attirera en premier l’attention des consommateurs et constitue l’élément dominant du signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). En l’espèce, l’élément verbal dominant «NOMÁD» aura le plus d’impact sur la perception du signe contesté pour les consommateurs pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux distinctifs «NOMAD»/«NOMÁD» et leurs sons, qui seront pour l’essentiel identiques, indépendamment des règles de prononciation dans différentes langues de l’Union européenne. Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, ainsi que par la stylisation et les couleurs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. L’élément verbal «NOMÁD» constitue la partie la plus distinctive et dominante du signe contesté, tandis que tous ses éléments verbaux et figuratifs, sa stylisation et ses couleurs supplémentaires, indépendamment de leur caractère distinctif, ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par cette marque (comme expliqué ci-dessus).
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser, par exemple à leurs éléments dominants (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Par conséquent, en l’espèce, les consommateurs feront très probablement référence à l’élément verbal dominant «NOMÁD» du signe contesté et ignoreront les éléments verbaux supplémentaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et, à tout le moins, très similaires (voire identiques) sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes seront perçus comme faisant référence au même concept véhiculé par le mot «NOMAD», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel et non identiques,
Décision sur l’opposition no B 3 144 287 Page sur 6 7
en raison des concepts véhiculés par les éléments figuratifs du signe contesté.
Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, indépendamment de leur caractère distinctif, ont tout au plus un impact très limité sur les consommateurs pertinents (s’ils sont remarqués et compris) et n’ont pas d’incidence significative sur la similitude conceptuelle découlant des éléments verbaux distinctifs «NOMAD»/«NOMÁD» des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels et aux consommateurs professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les éléments distinctifs «NOMAD»/«NOMÁD» sont pour l’essentiel identiques et ont la même signification pour le public pertinent. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles, dépourvus de caractère distinctif ou secondaires, qui ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et insuffisante pour neutraliser la similitude visuelle, ainsi que la forte similitude phonétique et conceptuelle entre les signes, découlant de leurs éléments verbaux distinctifs pratiquement identiques «NOMAD»/«NOMÁD» [comme expliqué ci-dessus à la section c)].
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 383 092 de l’opposante. Cette conclusion vaut indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Anna PASIUT Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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