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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° R2744/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2744/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 2744/2019-2
Expedeon Limited 25 Norman Way,
Over, Cambridgeshire
CB24 5quantitative Demanderesse/requérante Royaume-Uni
représentée par WIGGIN LLP, 72-74 rue de Namur, B-1000 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 775
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/09/2020, R 2744/2019-2, Instantblue
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 mai 2019, Expedeon Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
InstantBlue
pour la liste de produits suivants:
Classe 1 — réactifs chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques, préparations et substances; réactifs chimiques, préparations et substances pour laboratoire, à utiliser dans l’analyse, la biotechnologie, l’industrie et les sciences; réactifs, préparations et substances de diagnostic et de laboratoire à usage scientifique; réactifs utilisés à des fins scientifiques; préparations et réactifs chimiques destinés à l’analyse de protéines; colorants et teintures; réactifs d’électrophorèse et de chromatographie;
Classe 5 — Produits chimiques pour la science médicale, les préparations et réactifs de diagnostic; réactifs, préparations et substances biochimiques, biologiques, biotechnologiques; colorants et teintures; agents de séparation de protéines; colorants pour électrophorèse; colorants d’acides nucléiques; teintures pour les protéines; kits contenant l’un des produits précités; tous ces services étant destinés à être utilisés dans des laboratoires médicaux et/ou à des fins de diagnostic médical.
2 Dans ses observations du 1 août 2019, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 10 juin 2019.
3 Le 7 octobre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que La décision reposait sur les conclusions suivantes:
– En anglais, les éléments verbaux «Instant» et «Blue» signifient «immédiat; at instantané» et «une teinture ou pigment d’un groupe de couleurs présentant des longueurs d’ondulations de 490-445 nanométriques».
– Les produits en question s’adressent à un public professionnel dans le domaine de la biochimie, de la biotechnologie et du diagnostic médical.
– Le signe ne représente qu’une simple juxtaposition des éléments descriptifs «Instant» et «Blue». Son impression d’ensemble n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des éléments.
– Ce consommateur moyen anglophone percevrait le signe «InstantBlue» comme fournissant des informations selon lesquelles tous les produits demandés représentent ou contiennent un colorant instantané, agissant immédiatement sur le teinture de colorant bleu, comme par exemple utilisé
3
dans l’électrophorèse protéique afin de détecter rapidement les protéines visées.
– Le signe demandé est si simple simple et ne contient pas de caractéristiques graphiques ou éléments graphiques supplémentaires qu’il ne peut pas exercer la fonction essentielle d’une marque, même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
4 Le 3 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2020. Par lettre du 12 mars
2020, la demanderesse a complété la liste des pièces jointes présentées le 7 février
2020.
5 Par sa lettre datée du 7 février 2020, la demanderesse a demandé que la demande soit accordée sur la base d’une liste révisée des produits comme suit:
Classe 1 — réactifs chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matériaux biologiques, préparations et substances pour la détection de matières biologiques; Réactifs chimiques, préparations et substances pour laboratoire, à utiliser dans l’analyse, la biotechnologie, l’industrie et la science pour la détection de matières biologiques; Réactifs, préparations et substances de diagnostic et de laboratoire, à usage scientifique pour la détection de matières biologiques; Réactifs destinés à la recherche scientifique dans le cadre de la détection de matériaux biologiques; Préparations et réactifs chimiques destinés à l’analyse de protéines en vue de la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; Réactifs électrophorétiques pour la détection de matériaux biologiques et de réactifs de chromatographie pour la détection de matières biologiques;
Classe 5 — Produits chimiques destinés à la science à usage médical, préparations pour le diagnostic et réactifs pour la détection de matières biologiques; Des réactifs, préparations et substances biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; agents de séparation de protéines; Colorants pour électrophorèse ne colorant pas le bleu; Les taches d’acides nucléiques ne colorant pas en bleu; Teintures de protéines pour la détection de matières biologiques; kits contenant l’un des produits précités; tous ces services étant destinés à être utilisés dans des laboratoires médicaux et/ou à des fins de diagnostic médical.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe «InstantBlue» n’est pas immédiatement perçu comme fournissant des informations concernant la finalité des produits contestés.
– «Instant» est une expression inhabituelle et inattendue par rapport aux produits contestés. Par conséquent, la combinaison des termes «Instant» et «Blue» conduit à une juxtaposition fantaisiste d’éléments verbaux.
– En conclusion, le rapport entre le terme «InstantBlue» et les produits visés ne peut être considéré comme suffisamment direct et spécifique pour être descriptif des produits en cause.
4
– Les produits «appareils électrophorétiques pour la détection de matières biologiques» ne seraient pas compris par le public pertinent, lequel désigne le bleu pendant tout étant donné que lors de l’électrophorèse, il n’y a généralement pas de coloration.
– De même, les produits «réactifs chromatographiques pour la détection de matières biologiques» et «agents pour la séparation de la protéine» ne se détachent pas de bleu.
– Même si l’EUIPO n’est lié par aucune autre juridiction, la demanderesse souhaite indiquer que le signe «InstantBlue» a fait l’objet d’un enregistrement aux États-Unis.
7 par lettre du 29 avril 2020, le Rapporteur a signalé que le libellé des produits modifié:
«colorants pour électrophorèse ne colorant pas le bleu; Les taches d’acide nucléique ne colorant pas en bleu»; elle suscite des inquiétudes quant à la sécurité juridique. La demanderesse a été invitée à soumettre des observations d’ici au plus tard le 4 juillet 2020.
8 A ce jour, la demanderesse n’a pas répondu.
Motifs
9 Le recours est recevable mais reste rejeté.
10 C’est à bon droit que l’examinateur a considéré que le signe demandé n’était pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), du RMUE. Il a donc correctement rejeté la demande au titre de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, dispose qu’une demande de marque qui consiste exclusivement en des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
12 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 15; 25/11/2015, T-
223/14, VENT REIN, EU:T:2015:879, § 20). Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits
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ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut seulement qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou de l’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T- 448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET,
EU:T:2015:619, § 12), indépendamment du fait que les concurrents aient besoin d’utiliser le signe en question (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 27).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services.
Liste des marchandises
15 La modification de la liste des produits présentée par une lettre datée du 7 février
2020 se révèle être une spécification légitime au titre de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE dans la mesure où plusieurs spécifications de produits sont complétées par l’insertion «… pour la détection de matières biologiques».
16 Toutefois, comme la demanderesse en a été informée, par lettre du 29 avril 2020 du rapporteur, la modification de la liste des produits ne peut être acceptée en ce qui concerne le libellé des produits ainsi modifié:
«colorants pour électrophorèse ne colorant pas le bleu; Les taches d’acides nucléiques ne colorant pas en bleu».
17 L’article 33, paragraphe 2, du RMUE, exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361 , § 38 et suivants). En l’espèce, l’enregistrement du terme modifié «… ne fining blue» est susceptible d’entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque, puisque le signe demandé indique seulement qu’il s’agit de «Blue» (bleu)». En effet, les tiers, en particulier les concurrents, ne sauront pas, en règle générale, que pour des produits déterminés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas à ces produits et qu’ils seraient donc amenés à ne pas utiliser les signes pour décrire la caractéristique des produits (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 114 et suivants). Dès lors, en l’espèce, la modification de la liste des produits en ajoutant «ne pas coloré» ne constitue pas une restriction admissible au titre de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
18 En conclusion, la Chambre retient donc la liste de produits suivante:
6
Classe 1 — réactifs chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matériaux biologiques, préparations et substances pour la détection de matières biologiques; Réactifs chimiques, préparations et substances pour laboratoire, à utiliser dans l’analyse, la biotechnologie, l’industrie et la science pour la détection de matières biologiques; Réactifs, préparations et substances de diagnostic et de laboratoire, à usage scientifique pour la détection de matières biologiques; Réactifs destinés à la recherche scientifique dans le cadre de la détection de matériaux biologiques; Préparations et réactifs chimiques destinés à l’analyse de protéines en vue de la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; Réactifs électrophorétiques pour la détection de matériaux biologiques et de réactifs de chromatographie pour la détection de matières biologiques;
Classe 5 — Produits chimiques destinés à la science à usage médical, préparations pour le diagnostic et réactifs pour la détection de matières biologiques; Des réactifs, préparations et substances biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; agents de séparation de protéines; Colorants pour électrophorèse ne colorant pas le bleu; Les taches d’acides nucléiques ne colorant pas en bleu; Teintures de protéines pour la détection de matières biologiques; kits contenant l’un des produits précités; tous ces services étant destinés à être utilisés dans des laboratoires médicaux et/ou à des fins de diagnostic médical.
Public pertinent
19 Pour ce qui est du public pertinent, il n’est pas contesté que les produits demandés dans les classes 1 et 5 appartiennent à un secteur du marché spécialisé et sont couverts par des professionnels dans le domaine de la biochimie, de la biotechnologie et du diagnostic médical.
20 Compte tenu de leur importance dans l’évaluation des relations biochimiques potentiellement importantes, les produits seront perçus avec un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
21 Dans la mesure où les produits contestés servent à détecter des matières biologiques aux conséquences pour la santé et sont proposés dans des variantes partiellement toxiques différentes, le niveau d’attention et les niveaux d’attention des consommateurs pertinents sont d’un degré supérieur à la moyenne.
22 Les éléments verbaux «Instant» et «Blue» font partie du vocabulaire anglais. Dès lors, l’examen des motifs absolus de refus en l’espèce sera fondé sur le public anglophone de l’Union européenne et, pendant la durée de l’accord de retrait, également sur celui du Royaume-Uni. Étant donné qu’il suffit, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, que l’existence d’un obstacle à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’Union européenne ou au Royaume-Uni, on peut laisser ouverte le point de savoir si le signe en cause est également compris dans d’autres zones linguistiques de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Signification du signe
23 La demanderesse ne conteste pas le fait que les éléments verbaux «Instant» et
«Blue» sont des termes courants, du moins pour les utilisateurs professionnels anglophones, ce qui signifie notamment «immédiat; instantané et «une teinture ou pigment d’un groupe de couleurs présentant des longueurs d’ondulations de 490 à
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445 nanométriques» (voir www.collinsdictionary.com, cité par l’examinateur dans sa lettre du 10 juin 2019, page 2).
24 Compte tenu des produits pour lesquels le signe «InstantBlue» est demandé, l’élément verbal «Blue», en tant que substantif, concerne un colorant bleu. Cette signification apparaît également à partir de l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours («Coomassie brillant Blue») et de la modification de la liste des produits proposés («ne colorant pas en bleu»).
25 Utilisé en relation avec le substantif «Blue», l’adjectif «Instant» peut désigner, dans le contexte d’agents chimiques de contraste, que l’agent en question peut agir rapidement et, dès lors, apparaître dans un bref laps de temps. L’argument de la demanderesse selon lequel «Instant» constitue une expression inhabituelle et inattendue par rapport aux produits contestés ne semble pas correct. L’annexe 5 de la lettre de la demanderesse du 1 août 2019 montre l’exemple d’une croix («SimplyBlue») promue pour agir rapidement et de faire des bracelets dont le développement est immédiatement («le protocole simple est rapide et flexible»/«Bandes commence à développer immédiatement»). De plus, l’adjectif «instant» peut également indiquer qu’un agent colorant peut être utilisé immédiatement sans préparation ou traitement préalable. La demanderesse elle- même renvoie à son teinture à cet égard dans l’annexe 4 de sa lettre du 1 août 2019 («stain Ready to Use»; voir aussi l’annexe 5 «prêt à l’emploi»).
26 Au vu de la signification intrinsèque des deux éléments verbaux et, au surplus, compte tenu de l’orthographe du signe avec le mot «Blue», écrit en lettres majuscules, les deux éléments verbaux se complètent formellement et en fond de former dans leur ensemble une combinaison de mots facilement compréhensible.
Même si le signe était un néologisme, en ce sens qu’il ne figure habituellement pas dans les dictionnaires pertinents en tant que combinaison verbale indépendante ni qu’il pourrait s’agir d’un langage courant, cela ne suffirait pas pour conclure que le signe n’est pas descriptif.
27 Il suffit, comme l’indique la lettre même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27). La combinaison des éléments individuels «Instant» et «Blue», en particulier dans le contexte des produits contestés, n’est aucunement inhabituelle. Compte tenu notamment des orthographes du signe sans espace ou trait d’union entre les éléments, ceux-ci peuvent être considérés comme une pratique de marketing courante dans un contexte commercial et ne créent pas une différence pertinente dans la perception du signe (03/08/2011, R 341/2011-2, ScanAid; 31/05/2018, C-
656/17 P, berlinGas, EU:C:2018:374; 18/07/2019, R 224/2019-4, Ticketaid).
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28 Le signe «InstantBlue», dans sa signification claire d’un colorant bleu, qui agit très rapidement ou peut être utilisé immédiatement, peut indiquer le type et la qualité des réactifs, préparations, substances et produits chimiques ou, à tout le moins, se rapportent à un ingrédient essentiel d’une telle substance, comme indiqué dans la liste des produits. Par la présente, il n’est pas contesté qu’un agent de teint peut être utilisé pour détecter des matières biologiques, telles que des protéines (voir annexe 4 à la lettre de la demanderesse du 1 août 2019, «Protein stain»). Par conséquent, le signe demandé peut présenter un rapport suffisamment direct et concret avec les produits contestés, à savoir:
Classe 1 — réactifs chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matériaux biologiques, préparations et substances pour la détection de matières biologiques; Réactifs chimiques, préparations et substances pour laboratoire, à utiliser dans l’analyse, la biotechnologie, l’industrie et la science pour la détection de matières biologiques; Réactifs, préparations et substances de diagnostic et de laboratoire, à usage scientifique pour la détection de matières biologiques; Réactifs destinés à la recherche scientifique dans le cadre de la détection de matériaux biologiques; Préparations et réactifs chimiques destinés à l’analyse de protéines en vue de la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; Réactifs électrophorétiques pour la détection de matériaux biologiques et de réactifs de chromatographie pour la détection de matières biologiques;
Classe 5 — Produits chimiques destinés à la science à usage médical, préparations pour le diagnostic et réactifs pour la détection de matières biologiques; Des réactifs, préparations et substances biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour la détection de matières biologiques; Colorants et colorants pour la détection de matières biologiques; agents de séparation de protéines; Colorants pour électrophorèse ne colorant pas le bleu; Les taches d’acides nucléiques ne colorant pas en bleu; Teintures de protéines pour la détection de matières biologiques; kits contenant l’un des produits précités; tous ces services étant destinés à être utilisés dans des laboratoires médicaux et/ou à des fins de diagnostic médical.
29 En particulier, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits:
Les «réactifs pour la détection de matériaux biologiques», les «réactifs chromatographiques pour la détection de matières biologiques» et les «agents pour la séparation de la protéine» n’empiètent pas sur tout bleu. et
ne sont pas utilisés pour le stockage du matériel biologique ne peut être accepté. Il est vrai que les colorants utilisés pour visualiser les ADN sont généralement placés en action après que le matériau a été séparé par électrophorèse sur gel.
Toutefois, cela ne signifie pas que la staine ne peut pas faire partie des «réactifs pour l’électrophorèse ou par chromatographie». Il est certainement possible d’ajouter au «tampon d’électrophorèse d’un mélange de gel» (voir «5 colorants communs pour la visualisation et le coloration de l’ADN», www.thoughtco.com, au 17 août 2020). En outre, une teinture peut également être ajoutée à l’électrophorèse ou aux réactifs de chromatographie afin de contrôler déjà le comportement de l’ADN pendant la séparation des processus (voir «Qu’est le Fonction du teinture de traçage dans l’électrophorèse de Gel?», www.sciencing.com, à partir du 17 août 2020).
30 En conclusion, c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE. La chambre de recours a également tenu compte de l’enregistrement américain antérieur du signe, lequel, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, ne lie pas l’Office, notamment
9
parce que les exigences juridiques relatives à l’enregistrement sont différentes aux fins des deux systèmes.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et la jurisprudence citée).
32 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les produits visés par la demande, ils ne sauraient indiquer l’origine commerciale des produits concernés au motif que le public pertinent ne s’en souviendra pas comme une indication de l’origine commerciale.
33 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme descriptif dans le sens d’un article qui est ou comprend un teinture colorant rapidement ou sans préparation ou traitement préalable. Il sera, en particulier, compris comme une référence directe aux produits pertinents.
34 En outre, le signe demandé véhicule un message positif aux clients concernés en proposant que les produits sont avantageux parce qu’ils sont particulièrement efficaces ou faciles à utiliser. Du fait de cette similitude, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits revendiqués;
35 Dès lors, le signe demandé ne possède pas le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Par conséquent, le recours reste sans succès.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
10
LA CHAMBRE
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