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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2024, n° R1161/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1161/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 décembre 2024
Dans l’affaire R 1161/2024-1
EUROLIT EU, MB EišiškiONG pl. 47-312 LT-02184 Vilnius
Lituanie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes kontora, B.K. Balucio g. 3C, LT
11311-Vilnius (Lituanie)
contre
Symetricus sp. z o.o.
PLAC WOLNOŚCI 4 40078 Katowice
Pologne Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 846C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 233 147)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/12/2024, R 1161/2024-1, EXTREM E KURWA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 avril 2020, le prédécesseur en droit d’EUROLIT EU, MB (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Crackers; Confiseries non médicinales; Confiseries à la menthe non médicinales.
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux -ci; Articles à utiliser avec le tabac.
2 La demande a été publiée le 12 mai 2020 et la marque a été enregistrée le 20 août 2020.
3 Le 6 février 2023, Symetricus sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée ne devrait pas être enregistrée car elle consiste en l’élément verbal «KURWA», qui est très vulgaire et offensant en polonais. Il signifie «fuck», «bitch», «whore». Il a la même signification et la connotation vulgaire est plusieurs autres langues, en particulier en tchèque, en finnois, en croate, en slovaque, en bulgare et en hongrois.
5 Par décision du 9 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité. La division d’annulation a notamment considéré que le mot «kurwa» est indubitablement très offensant dans la langue polonaise et qu’il possède donc la capacité intrinsèque à abuser de toute personne normale qui le perçoit et comprend sa signification. Il est donc moralement inacceptable pour la grande majorité de la société polonaise. En outre, il s’agit de l’un des termes les plus importants utilisés en polonais et il est donc raisonnable de penser que le consommateur moyen des produits visés, doté d’une sensibilité et d’une tolérance normales dans le contexte général de la société, percevrait l’expression comme particulièrement offensante et, partant, répréhensible moralement. Par
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3
conséquent, malgré d’autres éléments du signe, la marque dans son ensemble était contraire à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et devait être annulée.
6 Le 6 juin 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Par une communication datée du 19 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois
à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 15 août 2024 au plus tard. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu, le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
8 Le 18 septembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle a également fait valoir que le mémoire exposant les motifs du recours avait été dûment présenté le 12 août 2024 par l’espace utilisateur de l’EUIPO (eComm). La capture d’écran de l’ordinateur du représentant a été présentée montrant qu’un document intitulé «ExtremeKurwaStG» a été édité le 12 août 2024.
9 Le greffe des chambres de recours a mené une enquête auprès du département informatique et, le 24 septembre 2024, a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’aucun document concernant le recours en cause n’avait été déposé au cours du mois d’août.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
11 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 15 août 2024. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans ledit délai. Si les captures d’écran déposées par le représentant de la titulaire de la MUE montrent que le document intitulé «ExtremeKurwaStG» a été modifié le 12 août 2024 sur l’ordinateur du représentant, elles ne prouvent pas que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé à cette date. Aucune réception de dépôt par l’espace utilisateur de l’EUIPO (eComm) n’a été présentée.
12 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées et la décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
02/12/2024, R 1161/2024-1, EXTREM E KURWA (fig.)
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14 Lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, la demanderesse en nullité n’étant plus représentée au stade du recours, aucun frais de représentation professionnelle n’a été engagé dans la procédure de recours.
15 En ce qui concerne les frais de la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de la procédure de nullité, fixés à 1,080 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total s’élève donc à 1,080 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de la procédure de nullité, fixés à 1,080 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/12/2024, R 1161/2024-1, EXTREM E KURWA (fig.)
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