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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° R0958/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0958/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 16 décembre 2022
Dans l’affaire R 958/2022-2
S.A.M. RIVIERA DESIGN COMPANY 6 avenue Albert II
MC- Monaco Demanderesse / Monaco Demanderesse au recours représentée par Patricia Giudice, 1, rue du Lycée, 06000 Nice, France contre
Sioux Holding GmbH Finkenweg 2-4
74399 Walheim Opposante / Défenderesse au recours Allemagne représentée par KURZ PFITZER WOLF & PARTNER RECHTSANWÄLTE MBB, Königstr. 40, 70173 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 140 082 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 315 585)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
16/12/2022, R 958/2022-2, CALA (fig.) / CALLA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 septembre 2020,
S.A.M. RIVIERA DESIGN COMPANY (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 9 – Lunettes de soleil; Cordons pour lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes [optique]; Montures de lunettes ;
Classe 14 – Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bandes métalliques souples
à porter comme bracelet; Bijoux en argent; Bracelets-montres; Articles de bijouterie-joaillerie; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ;
Classe 18 – Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ;
Classe 24 – Produits textiles et substituts de produits textiles; Linge de bain; Draps de bain; Linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; Serviettes de plage; Serviettes pour exercices physiques en matières textiles; Serviettes [en matières textiles] de plage ;
Classe 25 – Bonnets de bain; Bérets; Casquettes; Chapeaux; Chapeaux de plage; Foulards
[vêtements]; Echarpes tube; Visières [chapellerie]; Espadrilles; Chaussures en toile; Sabots
[chaussures]; Sandales; Sabots-sandales; Tongs; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Chaussures; Blue-jeans; Blousons; Caleçons; Caleçons de bain; Ceintures;
Cardigans; Chemises; Chaussettes; Cirés [vêtements]; Chemises polos; Costumes pour hommes; Costumes de plage; Débardeurs; Cravates; Coupe-vents; Écharpes; Foulards; Duffel-coats;
Doudounes sans manches; Gilets; Gants [habillement]; Jeans; Maillots de bain; Maillots de bain pour hommes; Manteaux; Pantalons; Polaires; Peignoirs de plage; Parkas; Pardessus; Pyjamas;
Pulls polo; Shorts; Shorts de bain; Sweat-shirts; Sous-vêtements pour hommes; Vestes; Tricots; Vestes chemises; Vêtements coupe-vent; Blazers; Bretelles pour hommes; Chemisettes; Chemises tissées; Gilets [complets]; Jerseys [vêtements]; Polos en tricot; Sahariennes; Tricots [vêtements]; Vêtements brodés; Vestes sans manches; Vêtements en lin; Vêtements décontractés; Vêtements pour hommes.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2020.
3 Le 3 février 2021, Sioux Holding GmbH (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale de l’UE n° 17 868 926 CALLA déposée le 6 mars 2018 et enregistrée le 13 septembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 18 – Bagages; Sacs à main; Portefeuilles; Porte-documents [portefeuilles]; Sacs; Valises; Sacs de voyage ;
Classe 25 – Vêtements, sauf tabliers, vêtements de pluie et foulards; Chaussures.
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6 Par décision rendue le 4 avril 2022 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté partiellement la demande de marque, pour les produits suivants :
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ;
Classe 24 – Produits textiles et substituts de produits textiles; linge de bain; draps de bain; linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; serviettes de plage; serviettes pour exercices physiques en matières textiles; serviettes [en matières textiles] de plage ;
Classe 25 – Bonnets de bain; bérets; casquettes; chapeaux; chapeaux de plage; foulards [vêtements]; echarpes tube; visières [chapellerie]; espadrilles; chaussures en toile; sabots [chaussures]; sandales; sabots-sandales; tongs; parties de vêtements, articles chaussants; chaussures; blue-jeans; blousons; caleçons; caleçons de bain; ceintures; cardigans; chemises; chaussettes; cirés [vêtements]; chemises polos; costumes pour hommes; costumes de plage; débardeurs; cravates; coupe-vents; écharpes; foulards; duffel-coats; doudounes sans manches; gilets; gants [habillement]; jeans; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; manteaux; pantalons; polaires; peignoirs de plage; parkas; pardessus; pyjamas; pulls polo; shorts; shorts de bain; sweat-shirts; sous-vêtements pour hommes; vestes; tricots; vestes chemises; vêtements coupe-vent; blazers; bretelles pour hommes; chemisettes; chemises tissées; gilets [complets]; jerseys [vêtements]; polos en tricot; sahariennes; tricots [vêtements]; vêtements brodés; vestes sans manches; vêtements en lin; vêtements décontractés; vêtements pour hommes.
7 Chaque partie était condamnée à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision, pertinents pour le présent recours, peuvent être résumés comme suit :
En référence aux observations de la demanderesse relatives aux activités spécifiques des parties (par exemple le fait que l’opposante est spécialisée dans les chaussures), la division d’opposition juge utile de clarifier que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits. L’usage réel ou prévu des produits et des services qui n’est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Les « bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés » sont identiques aux « bagages; portefeuilles; sacs; sacs de voyage » de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés.
Les « produits textiles et substituts de produits textiles; linge de bain; draps de bain; linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; serviettes de plage; serviettes pour exercices physiques en matières textiles; serviettes
[en matières textiles] de plage » sont des larges catégories de produits qui comprennent les serviettes de toilette. Les « vêtements, sauf tabliers, vêtements de pluie et foulards » de l’opposante pourraient être des peignoirs. Par conséquent, les produits contestés sont considérés similaires à un degré élevé aux produits de l’opposante en classe 25 (09/09/2020, T-50/19, Dayaday
(fig.) / DAYADAY (fig.) et al, EU:T:2020:407, § 128).
Les « écharpes tube; parties de vêtements; blue-jeans; blousons; caleçons; caleçons de bain; ceintures; cardigans; chemises; chaussettes; cirés
[vêtements]; chemises polos; costumes pour hommes; costumes de plage; débardeurs; cravates; coupe-vents; écharpes; duffel-coats; doudounes sans manches; gilets; gants [habillement]; jeans; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; manteaux; pantalons; polaires; peignoirs de plage; parkas;
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pardessus; pyjamas; pulls polo; shorts; shorts de bain; sweat-shirts; sous- vêtements pour hommes; vestes; tricots; vestes chemises; vêtements coupe- vent; blazers; bretelles pour hommes; chemisettes; chemises tissées; gilets
[complets]; jerseys [vêtements]; polos en tricot; sahariennes; tricots
[vêtements]; vêtements brodés; vestes sans manches; vêtements en lin; vêtements décontractés; vêtements pour hommes » sont identiques aux « vêtements, sauf tabliers, vêtements de pluie et foulards » parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou encore, ces produits se chevauchent. En particulier, il convient de préciser que les « parties de vêtements » contestées incluent les manchettes qui ne sont pas seulement des parties de chemises, mais sont également vendues indépendamment en tant que pièce de vêtement portée au poignet.
Les « espadrilles; chaussures en toile; sabots [chaussures]; sandales; sabots- sandales; tongs; chaussures » sont identiques aux « chaussures » de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les « foulards [vêtements]; foulards » contestés sont similaires à un degré élevé aux « vêtements, sauf tabliers, vêtements de pluie et foulards » de l’opposante. En effet, même si l’opposante a exclu spécifiquement la protection des foulards dans sa marque antérieure, restent inclus des produits tels que les châles. Or, ces derniers ont la même nature et la même destination que les foulards contestés. Ils visent également le même public et sont distribués via les mêmes points de vente et issus des mêmes producteurs.
Les « parties d’articles chaussants » sont similaires aux « chaussures » de l’opposante dans la mesure où ces produits contestés incluent les semelles intérieures qui sont complémentaires aux chaussures, sont distribuées via les mêmes points de vente et destinées au même public.
Les « bonnets de bain; bérets; casquettes; chapeaux; chapeaux de plage; visières [chapellerie] » contestés sont tous des couvre-chefs qui sont similaires aux « vêtements, sauf tabliers, vêtements de pluie et foulards » de la marque antérieure. En effet, leurs publics peuvent coïncider, de même que leurs points de vente et producteurs. Enfin, ces produits ont la même finalité de couvrir le corps (y compris la tête).
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les éléments verbaux des signes litigieux « CALLA » et « CALA » seront prononcés à l’identique à tout le moins pour le public francophone, qui par ailleurs ne leur associera aucune signification. Par conséquent, la division
d’opposition trouve approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public afin d’éviter une discussion longue et complexe sur les différentes compréhensions et prononciations du public parlant des langues différentes.
La demanderesse invoque que la marque verbale « CALLA » serait associé à une plante, cela étant, un tel terme ne sera connu que des spécialistes des plantes et jardiniers. En tout état cause, au regard des produits en question, qui
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n’ont rien à voir avec des plantes, il ne sera attribué aucune signification à cet élément. Par conséquent, cet élément est distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque figurative contestée est composée de l’élément verbal « Cala » écrit en lettre manuscrites noires. La stylisation de la marque est banale et purement décorative, partant elle n’est pas distinctive. S’agissant de l’élément verbal
« Cala », comme susmentionné cet élément n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « Ca*la ». Ainsi, les signes diffèrent principalement en ce que la marque antérieure contient deux lettres « L » en son centre alors que la marque contestée n’en contient qu’un. En effet, l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules (06/05/2010, R 406/2009-2, awc/IWC, § 22). Par ailleurs, la stylisation non-distinctive de la marque contestée n’a que très peu, voire pas d’impact du tout sur la présente comparaison. Les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, le doublement de la lettre « L » » au sein de la marque antérieure n’a pas d’influence sur sa prononciation pour le public pertinent. Les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes en cause sont dans l’ensemble très similaires en ce que la seule différence pertinente est le doublement de la lettre « L » au sein de la marque antérieure. De plus, les signes ne véhiculant pas de concept, l’aspect conceptuel ne permet donc pas de contrebalancer la forte similarité visuelle et l’identité phonétique entre eux. Ainsi, le consommateur moyennement attentif ne sera pas à même de distinguer les signes.
La demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne antérieures contenant l’élément « CALA », ce qui diminuerait la distinctivité de la marque de l’opposante. La demanderesse semble ainsi invoquer une coexistence des marques sur le marché sans vraiment le dire.
La coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. L’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.
La demanderesse se borne à démontrer que les marques antérieures et la marque de l’opposante ne sont pas sur les mêmes segments de marchés et non
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pas que les consommateurs ne confondent pas les marques en présence. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone et l’opposition est dès lors partiellement fondée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits car les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 30 mai 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où « [la division d’opposition] a rejeté partiellement ses prétentions relatives à l’antériorité de marques antérieures utilisées sur le marché pour les produits des classes 18, 24 et 25 ». Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2022.
9 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse apporte la preuve que les consommateurs ne sauraient confondre les marques en présence selon le principe de la coexistence des marques.
Les marques antérieures de la demanderesse évoluent d’une manière intensive sur un marché spécifique, connaissant un succès grandissant diluant le risque de confusion allégué par l’opposante.
La demanderesse, venant aux droits de la société CALA SARL, est titulaire des marques de l’UE n° 9 596 883 « 1789 CALA », n° 9 597 071 « 1789 / cala » (fig.), n° 9 597 221 « 1789 / CALA » (fig.), déposées le
14 décembre 2010 et renouvelées en 2020 (Annexes 1-4).
Le terme « CALA » est issu du nom patronymique de son créateur Damien Calamuso.
L’usage sérieux de la marque « CALA » est bien établi sur le marché européen antérieurement au dépôt de la marque de l’opposante. La demanderesse produit un extrait de son site Internet (Annexe 5), des exemples d’étiquettes
(Annexe 6), 5 factures de vente et un bon de commande d’articles désignés sous la marque « CALA » sur la plateforme ZALANDO de 2012 à 2016. La marque « CALA » est également commercialisée d’une manière constante dans de nombreuses boutiques « CALA » ainsi que dans les rayons Hommes des grands magasins en relation avec des articles balnéaires. Ce secteur n’est pas celui de l’opposante.
L’opposante offre à la vente sur la plateforme ZALANDO des chaussures de confort (Annexe 8). Ces chaussures ne sont pas proposées sous la marque contestée.
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Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 La demanderesse ne conteste ni la comparaison des produits, ni la comparaison des signes faites dans la décision attaquée, qui ne sont au demeurant entachées d’aucune erreur. La Chambre entérine les arguments et conclusions de la décision attaquée.
16 Á l’appui de son recours, la demanderesse soutient en substance qu’elle est titulaire de marques antérieures à la marque de l’opposante, que l’usage de la marque contestée sur le marché est antérieur à la marque de l’opposante et que les marques coexistent.
17 Premièrement, concernant le fait que la demanderesse est titulaire de marques antérieures à la marque de l’opposante, il est de jurisprudence constante que les droits antérieurs éventuels invoqués par la demanderesse sont dépourvus d’incidence sur l’issue du litige, étant donné que les seuls titres à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’opposition en cause sont la marque demandée et la marque antérieure (26/06/2018, T-71/17, FRANCE.COM (fig.) /
France (fig.), EU:T:2018:381, § 32 et la jurisprudence citée).
18 Si la demanderesse possède des droits antérieurs à la marque de l’Union européenne sur laquelle se fonde l’opposante, il lui incombe, si elle s’y croit fondée et si elle le souhaite, d’en chercher la protection par la voie d’une procédure d’annulation. En revanche, aussi longtemps que la marque antérieure de l’Union européenne sur laquelle se fonde l’opposante est effectivement protégée, l’existence de droits antérieurs à cette dernière n’est pas pertinente dans le cadre d’une opposition contre une demande de marque de l’Union européenne, même si la marque de l’Union européenne demandée est identique à une marque de l’Union européenne antérieure à la marque de l’Union européenne fondant l’opposition
(26/06/2018, T-71/17, FRANCE.COM (fig.) / France (fig.), EU:T:2018:381, § 36).
19 Deuxièmement, l’éventuel usage antérieur de la marque demandée est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
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(26/06/2018, T-71/17, FRANCE.COM (fig.) / France (fig.), EU:T:2018:381, § 90, 98).
20 Troisièmement, concernant la coexistence des marques sur le marché alléguée par la demanderesse, il suffit de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’UE a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86 ;
10/04/2013, T-505/10, Astaloy, EU:T:2013:160, § 62).
21 Il ressort clairement de cette jurisprudence que la demanderesse devait démontrer que la coexistence des marques qu’elle invoque reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 56 ; 12/07/2019, T-276/17, Tropical (fig.) / TROPICAL,
EU:T:2019:525, § 81).
22 Les preuves fournies par la demanderesse devant la division d’opposition et la
Chambre consistent en des copies des certificats d’enregistrement de ses marques de l’UE, des extraits de son site Internet, des exemples d’étiquettes, 5 factures de vente et un bon de commande des articles désignés sous la marque « CALA –
1789 » sur la plateforme Zalando de 2012 à 2016, des copies du site web de l’opposante et un extrait de la plateforme Zalando montrant les chaussures vendues par l’opposante.
23 Même en considérant que la marque contestée a été utilisée sur le marché (sous une forme stylisée différente) au vu des preuves produites, la prise en compte de la coexistence de deux marques dans l’appréciation d’un risque de confusion n’est possible que pour autant que les indices fournis indiquent clairement que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques, conformément à la jurisprudence précitée. Ainsi, importait-il, en l’espèce, à la demanderesse d’apporter des indices concluant que les consommateurs des produits concernés par chacune des marques en cause ne les confondaient pas avant la demande d’enregistrement de la marque figurative « Cala » comme marque de l’Union européenne.
24 Or, la demanderesse n’a produit que des copies du site web de l’opposante et un extrait de la plateforme Zalando montrant les chaussures de l’opposante vendues sous le nom « Sioux » (qui correspond à la dénomination sociale de l’opposante) et non sous la marque « CALLA ». Á l’évidence, cela ne constitue pas un indice suffisant du fait que la coexistence des marques en cause repose sur l’absence d’un risque de confusion entre celles-ci pour les produits concernés. Qui plus est, les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et auxquels les produits contestés sont identiques ou similaires, sont plus larges que les chaussures pour lesquelles elle serait exploitée selon la demanderesse. De plus, selon les preuves fournies, la demande de marque et la marque exploitée par la demanderesse ne sont pas identiques : la marque exploitée par la demanderesse n’a pas le graphisme de
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la demande de marque et contient aussi l’élément « 1789 » absent de la demande de marque.
25 Les preuves apportées ne permettent donc pas à la Chambre de conclure que la coexistence des marques invoquée repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne. Il résulte de ce qui précède que l’argument de la demanderesse relatif à la coexistence paisible des deux marques doit être rejeté comme étant non fondé.
26 En tenant compte du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de la forte similitude visuelle et de l’identité phonétique des marques en cause, du public pertinent ayant un degré d’attention moyen, de l’identité et de la similitude des produits, la Chambre estime que c’est sans commettre d’erreur que la division d’opposition a considéré qu’il y avait un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit du public francophone de l’Union européenne.
27 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
29 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
30 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
Romero
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