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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° 003162056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 056
Olip Italia S.P.A., Via limited, 13, 37010 Lazise (VR), Fraz. Cola», Italie (opposante), représentée par Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Asia Solutions World Services, S.L., Calle Diputacion 260-5 Planta, 08007 Barcelona (Espagne), Espagne (partie requérante), représentée par Herrero émetteurs Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 19/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 056 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 554
883 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35 et l’ensemble des produits compris dans la classe 25.
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque italienne no 1 510 895 «A.S. 98» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque italienne no 1 646 546 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 784 874 «A.S. 98» (marque verbale);
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— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 862 546 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 161 250 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Il ressort de ce qui précède que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 784 874 «A.S. 98» (marque verbale) de l’opposante;
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Bourses de mailles; Fers à cheval; Fourreaux de parapluie; Poignées de cannes; Poignées de parapluies; Filets à provisions; Fourre-tout; Baleines pour parapluies ou parasols; Parapluies ou parasols; Carcasses de sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Antidérapants pour chaussures; Crampons de chaussures de football; Carcasses de chapeaux; Ferrures de
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chaussures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Trépointes de chaussures; Empiècements de chemises; Bouts de chaussures; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Dessous-de-bras, plastrons; Semelles; Premières; Talons; Poches de vêtements; Empeignes; Empeignes; Visières [chapellerie].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de sport.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapeaux; Vêtements thermiques; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements décontractés; Habillement de sport; Vêtements de dessus imperméables; Survêtements de gymnastique; Bandanas
[foulards]; Sous-vêtements thermiques; Chaussettes pour hommes; Chaussettes; Chaussettes de sport; Chaussettes thermales; Chemises; Chemises décontractées; Maillots de sport; Vêtements coupe-vent; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vestes décontractées; Vestes en cuir; Ceintures à porter; Tenues de motocyclisme; Sweat-shirts; Foulards de cou; Vestes; Vestes réfléchissantes; Blousons de motos; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Crics de chemises; Vestes de transpiration; Vestes polaires; Vestes en duvet; Vestes imperméables; Vestes sans manches; Vestes de sport; Vestes d’échauffement; Vestes matelassées [vêtements]; Vestes, à savoir vêtements de sport; Pardessus; Gilets; Gilets coupe-vent; Gilets polaires; Gilets matelassés; Gilets en cuir; Chauffe-corps; Douilles de douilles; Blousons; Gants [habillement]; Gants de motocycliste; Gants de conduite; Mitaines; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Imperméables; Tranches de pluie; Peaux d’huile [vêtements]; Vêtements imperméables; Vêtements en cuir pour motocyclistes; Polaires; Vêtements pour la protection de vêtements; Sous-vêtements pour hommes; Maillots [bonneterie]; Hauts thermiques; Maillots de sport; Maillots sans manches; Maillots de corps; Bonneterie; Hauts thermiques; Cagoules; Manteaux; Pèlerines; Pantalons; shorts; Shorts; Pantalons; Pantalons en cuir; Bas thermiques; Pantalons de sport; Pantalons d’échauffement; Pantalons de sport anti-humidité; Couvre-oreilles
[habillement]; Ponchos; Ponchos de pluie; Pull-overs longues; Pull-overs sans manches; Foulards pour tubes du cou; Foulards pour le cou [silencieux]; Cache-col; Tenues de course; Combinaisons imperméables pour motocyclistes; Combinaisons en cuir; Visières [chapellerie]; Chaussures de conduite; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures de loisirs; Chaussures de formation; Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; Souliers; Chaussures imperméables; Chaussures en cuir; Chaussures décontractées; Bottes; Bottes imperméables; Bottes pour motocyclisme; Bérets; Casquettes à visière; Chapeaux en laine; Casquettes et chapeaux de sport; Bandes de terre; Bonnets [chapellerie]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Mitaines sans doigts.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux pour les produits suivants: Lunettes pour le sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussures; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de
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réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chapeaux;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: vêtements thermiques; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants:
Vêtements imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements en cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements en imitations du cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Habillement de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: vêtements de dessus imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: tenues de jogging; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Bandanas [foulards]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: sous-vêtements thermiques; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussettes pour hommes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussettes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: chaussettes de balayage; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: chaussettes thermales; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chemises; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: chemises de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: maillots de sport;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements pour chambres coupe-vent; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes décontractées; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Vestes en cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Sangles de cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Costumes pour motocyclistes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: sweat-shirts; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Cache-cou; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par
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le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes réfléchissantes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Blousons de motos; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes pour femmes et hommes, survêtements pour hommes et femmes, pantalons de Men et de femmes, Waistcoats pour hommes et femmes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
mondiaux, pour les produits suivants: Vestes de chemises; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
mondiaux, pour les produits suivants: Sweat-shirts; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
mondiaux, pour les produits suivants: Vestes polaires; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
mondiaux, pour les produits suivants: Vestes de plumes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
mondiaux, pour les produits suivants: vestes imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes sans manches;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: blazers; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes d’échauffement; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes matelassées (vêtements); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes, à savoir vêtements de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Paletots; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vest; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vestes;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gilets polaires;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: chauffe-corps; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gilets en cuir;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gilets thermiques rembourrés; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Courtes vestes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: blousons;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gants d’habillement; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gants pour motocyclistes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: gants de conduite; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants:
Mitons; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Gants, y compris
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en peau, en cuir ou en fourrure; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Capes de pluie; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Imperméables [vêtements]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements pour conditions météorologiques défavorables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements en cuir pour motocyclistes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Vêtements polaires; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Vêtements de protection pour vêtements; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements de dessous pour hommes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Maillots (bonneterie); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Maillots de corps thermiques; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants:
Maillots de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pulls sans manches; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: chimisettes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants:
Bonneterie; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Hauts thermiques; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Brûlures; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: manteaux;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pèlerines;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: shorts; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Shorts; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pantalons; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pantalons en cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Slips thermiques; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pantalons de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pantalons d’échauffement; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pantalons de sport perméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques
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mondiaux, pour les produits suivants: Couvre-oreilles (habillement); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: ponchos; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Ponchos imperméables;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Pull-overs longues; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Maillots sans manches; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: foulards pour le cou; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Foulards pour le cou [silencieux]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: bretelles de protection du col; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Vêtements pour la course à pied; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Combinaisons imperméables pour motocyclistes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Combinaisons en cuir;
Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Visières antiéblouissantes (chapellerie); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: chaussures de conduite; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Chaussures pour femmes et hommes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussures décontractées; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: formateurs; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Souliers; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chaussures imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Chaussures en cuir; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Chaussures décontractées; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Bottes; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: bottes imperméables; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Bottes de Biker; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les
produits suivants: Bérets; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Casquettes à visière; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits
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suivants: chapeaux en laine; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Chapeaux et casquettes de sport; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Ceintures de terre (vêtements); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Bonnets [chapellerie]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Bandeaux pour la tête (vêtements); Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Visières [chapellerie]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: Visières
[chapellerie]; Services de vente au détail et en gros et vente en gros par le biais de réseaux télématiques mondiaux, pour les produits suivants: gants; Services de conseils en gestion commerciale.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes de sport contestées sont similaires à un faible degré à certains des produits de l’opposante, pour de nombreux articles de chapellerie compris dans la classe 25. D’une part, ces produits contestés incluent les lunettes de ski et, d’autre part, la chapellerie englobe des chapeaux de ski. Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de sport de magasins et répondent aux besoins d’un même public.
Produits contestés compris dans la classe 25
Leschaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits et les chaussures de conduite contestées; chaussures pour hommes et femmes; chaussures de loisirs; chaussures de formation; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; souliers; chaussures imperméables; chaussures en cuir; chaussures décontractées; bottes; bottes imperméables; les bottes pour motocyclisme sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Chapeaux contestés; bandanas [foulards]; foulards de cou; visières [chapellerie]; bérets; casquettes à visière; chapeaux en laine; casquettes et chapeaux de sport; bandes de terre; bonnets [chapellerie]; bandeaux pour la tête [habillement]; les visières [articles de chapellerie] sont incluses dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
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Robes; vêtements thermiques; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; habillement de sport; vêtements de dessus imperméables; survêtements de gymnastique; sous-vêtements thermiques; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes thermales; chemises; chemises décontractées; maillots de sport; vêtements coupe-vent; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vestes décontractées; vestes en cuir; ceintures à porter; tenues de motocyclisme; sweat-shirts; vestes; vestes réfléchissantes; blousons de motos; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; crics de chemises; vestes de transpiration; vestes polaires; vestes en duvet; vestes imperméables; vestes sans manches; vestes de sport; vestes d’échauffement; vestes matelassées [vêtements]; vestes, à savoir vêtements de sport; pardessus; gilets; gilets coupe-vent; gilets polaires; gilets matelassés; gilets en cuir; chauffe-corps; douilles de douilles; blousons; gants [habillement]; gants de motocycliste; gants de conduite; gants sans doigts (listés deux fois); gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; imperméables; tranches de pluie; peaux d’huile [vêtements]; vêtements imperméables; vêtements en cuir pour motocyclistes; polaires; vêtements pour la protection de vêtements; sous-vêtements pour hommes; maillots [bonneterie]; hauts thermiques; maillots de sport; maillots sans manches; maillots de corps; bonneterie; hauts thermiques; cagoules; manteaux; pèlerines; pantalons; shorts; shorts; pantalons; pantalons en cuir; bas thermiques; pantalons de sport; pantalons d’échauffement; pantalons de sport anti-humidité; couvre-oreilles [habillement]; ponchos; ponchos de pluie; pull-overs longues; pull-overs sans manches; foulards pour tubes du cou; foulards pour le cou [silencieux]; cache-col; costumes de course; combinaisons imperméables pour motocyclistes; les costumes en cuir sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Enfin, les pics de bouchon contestés sont similaires aux cadres de l’opposante (chapeau) parce qu' ils ont la même nature et ont les mêmes utilisateurs finaux, canaux de distribution et producteur habituel.
Services contestés compris dans la classe 35
À l’exception desservices de conseils en matière de gestion des affaires commerciales contestés, tous les services contestés compris dans la classe 35 consistent en des services de vente au détail de vêtements, chaussures et chapeaux spécifiques ainsi que de parties de chapellerie, à savoir des pics de bouchon et des lunettes pour jouer au sport.
À cet égard, il convient de noter que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Il existe également un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En revanche, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits ne signifie pas automatiquement que les produits et les services de vente au détail sont similaires à un faible degré. De tels produits et services sont dissemblables lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de
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marché et ciblent des consommateurs différents. En ce qui concerne les canaux de distribution, même si les produits eux-mêmes et les produits visés par les services de vente au détail peuvent se trouver dans de grands magasins de détail, s’ils sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts, les canaux de distribution de ces produits et services ne sauraient être considérés comme les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Enfin, cela vaut également pour les services de vente en gros et la vente via des réseaux télématiques mondiaux, même s’ils s’adressent à un public professionnel.
En l’espèce, tous les produits contestés compris dans la classe 25 ont été jugés identiques ou similaires aux vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25. En outre, les lunettes de l’opposante pour le sport (les lunettes pour jouer au sport étant synonymes) ont été jugées similaires à un faible degré à la chapellerie de l’opposante au motif qu’elles sont habituellement fabriquées sous le contrôle de la même entité, qu’elles sont proposées à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons sportifs dans les magasins et qu’elles répondent aux besoins du même public.
Compte tenu de ce qui précède, tous les services contestés, à l’exception des services de conseils en matière de gestion des affaires commerciales, doivent donc être considérés comme similaires à tout le moins à un faible degré aux vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25.
En revanche, les services de conseils en matière de gestion commerciale contestés sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ils ont l’intention de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché et inclure des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. Ils peuvent consister, par exemple, à rassembler des informations et à fournir des outils et une expertise. Enfin, il convient de noter qu’ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants d’entreprises. Dès lors, la nature et la destination de ces services diffèrent clairement des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et, enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit qu’ils doivent être jugés différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degréss’ adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’ attention est considéré comme moyen compte tenu de la nature des produits pertinents et de l’objet des services pertinents (08/02/2007,-88/05, EU:T:2007:45, Nars, § 53).
c) Les signes
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A.98
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des lettres «A» et «S», chacune étant suivie d’un point, et du nombre «98». D’autre part, le signe contesté est susceptible d’être perçu par la grande majorité du public pertinent, sinon la totalité, comme étant composé des lettres «A» et «S» écrites en caractères fantaisistes. Compte tenu du fait qu’il s’agit là de la meilleure lumière pour apprécier le cas de l’opposante, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à la partie du public qui percevra le signe contesté comme consistant en une représentation fantaisiste des lettres «A» et «S».
Ces lettres, seules ou en combinaison, ne véhiculent aucun concept au-delà de celui de la lettre qu’elles représentent; ils sont donc distinctifs. Les points du signe contesté sont de simples signes de ponctuation auxquels aucune signification de marque ne sera donnée à eux seuls et le nombre «98» est susceptible d’être perçu comme correspondant à l’année d’établissement du fabricant des produits en cause et, partant, comme une indication descriptive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils comportent tous deux la combinaison de lettres «A» et «S» dans le même ordre. Toutefois, ils diffèrent au niveau des points entre les lettres et le nombre «98» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, leur longueur est également différente. En outre, les signes diffèrent par la stylisation fantaisiste des lettres du signe contesté.
Compte tenu des différences susmentionnées et du fait qu’au moins le signe contesté est court, il est considéré que les signes produisent une impression d’ensemble bien distincte les uns des autres. Selon une jurisprudence constante, les différences peuvent être plus facilement remarquées dans les signes courts que dans des signes plus longs, ce qui est clairement le cas en l’espèce.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A» et «S», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du nombre «98» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté et, par conséquent, les signes diffèrent également par leur rythme et leur intonation.
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Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public visé par l’appréciation soit susceptible de percevoir la signification de l’élément verbal différent «98» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Néanmoins, le concept de différenciation n’a pas, ou très peu, de caractère distinctif, ce qui réduit le poids que la différence conceptuelle aura sur la perception des signes par les consommateurs.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément susceptible d’être perçu comme descriptif, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la manière dont les produits en cause sont habituellement commercialisés. À cet égard, généralement dans les magasins qui vendent des lunettes pour le sport, les vêtements, la chapellerie et/ou les chaussures, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes l’article qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par le personnel de vente. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix des lunettes, du vêtement, de la chapellerie ou du couple de chaussures se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50, par analogie).
En l’espèce, non seulement la police de caractères dans laquelle les lettres «A» et «S» que le signe contesté a en commun avec la marque antérieure est assez fantaisiste, mais aussi, dans la marque antérieure, ces lettres sont séparées par un point et suivies du chiffre «98».
Compte tenu de la longueur des signes, ces différences ont un impact visuel important, ce qui rend l’impression d’ensemble qu’ils produisent respectivement nettement distincte sur le plan visuel, ce qui, selon les considérations qui précèdent, est particulièrement pertinent aux
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fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre ces marques pour les produits et services en cause.
Enfin, même si l’impact des éléments différents ne doit pas être surestimé, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les différences susmentionnées sont considérées comme suffisantes pour compenser le degré (tout au plus) inférieur à la moyenne de similitude phonétique et éviter toute confusion entre les signes même dans le contexte de produits identiques.
L’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office et à un arrêt du Tribunal à l’appui de ses arguments.
À cet égard, il est rappelé que si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
En ce qui concerne l’arrêt du 20/06/2019 dans l’affaire T-390/18, WKU WORLD Kickboxing AND karate UNION (EU:T:2019:439), il est observé que les signes coïncidaient dans la mesure où les deux premières lettres composant l’intégralité de la marque verbale antérieure étaient reproduites à l’identique dans l’élément dominant du signe contesté. Toutefois, en l’espèce, aucun des signes ne contient d’élément pouvant être considéré comme dominant et, étant donné qu’ils ne sont pas longs et que, par ailleurs, l’élément «98» de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, les signes ne produisent pas une impression d’ensemble proche. En outre, si les aspects figuratifs du signe contesté ont été considérés comme courants et banals dans l’arrêt cité par l’opposante, tel n’est pas le cas de la police de caractères du signe contesté qui, comme indiqué ci-dessus, a été considérée comme fantaisiste.
En outre, il convient de noter, en ce qui concerne la décision du 25/01/2021 rendue dans l’affaire B 3 114 891, que les signes coïncidaient non seulement par les lettres «A» et «S», mais également par un chiffre à deux chiffres dans la même position. En outre, comme dans l’affaire du Tribunal, la police de caractères du signe contesté était une police de caractères noire banale, tandis que la police de caractères du signe contesté analysé en l’espèce est fantaisiste. Par conséquent, les considérations qui ont conduit à la conclusion d’un risque de confusion entre les signes en conflit dans les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas applicables à la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur lequel se concentre l’appréciation, même dans le contexte des produits qui ont été jugés identiques. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie résiduelle du public pertinent qui percevrait le signe contesté comme purement figuratif étant donné qu’en l’espèce, les signes seraient perçus comme étant encore moins similaires.
L’ opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
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— Enregistrement de la marque italienne no 1 510 895 «A.S. 98» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
— Enregistrement de la marque italienne no 1 646 546 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 862 546 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 161 250 (marque figurative) pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 35.
Ces marques sont identiques ou moins similaires (en raison de la disposition différente des éléments) à celle qui a été comparée et qui couvrent le même territoire ou un territoire plus étroit que celui qui a été pris en considération.
En outre, étant donné que les enregistrements de marques italiennes no 1 510 895 et no 1 646 546 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 862 546 couvrent la même gamme de produits compris dans la classe 25 ou une gamme plus restreinte, le résultat ne serait différent pour aucune de ces autres marques.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 161 250, il convient de noter qu’il couvre une gamme différente de produits, à savoir des montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de sport; verres optiques; lunettes [optique]; étuis à lunettes; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de lunettes; étuis pour lunettes compris dans la classe 9. En outre, cet enregistrement antérieur couvre également les services suivants compris dans la classe 35: vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, sacs; vente par voie électronique et télématique, y compris sur l’internet, de vêtements, chaussures, chapeaux, ceintures, sacs; vente au détail de cosmétiques, parfums, produits pour le soin du cuir, textiles et autres produits en ces matières; vente par voie électronique et télématique, y compris l’internet, de produits cosmétiques, de parfums, de produits pour soigner le cuir, textiles et autres produits en ces matières; services de vente au détail de lunettes et accessoires pour lunettes; vente par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, de lunettes et accessoires de lunettes; vente au détail de bijoux et bijoux fantaisie; vente de bijoux par voie électronique et télématique, y compris sur l’internet.
À cet égard, il convient de noter qu’aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 9 ni ses services compris dans la classe 35 ne peuvent être considérés comme similaires aux services de conseils contestés en matière de gestion des affaires commerciales comprisdans la classe 35 qui ont été jugés différents de l’ensemble des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 et couverts par la marque antérieure sur lesquels s’est centrée l’appréciation. En effet, et compte tenu de ce qui précède en ce qui concerne ces services contestés, leur nature et leur destination sont
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clairement différentes de celles des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et/ou 35. En outre, ils ne coïncident pas par leur fournisseur ou leurs canaux de distribution habituels et ne sont pas complémentaires. Dans ces circonstances, ils doivent être considérés comme différents, même si certains peuvent s’adresser à un public de professionnels.
Enoutre, le fait que le degré de similitude entre les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 et les produits et services de l’opposante peut augmenter si la marque était prise en considération n’affecterait pas la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits et services. Comme indiqué ci-dessus, l’aspect visuel est particulièrement pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion non seulement pour les produits compris dans la classe 25, mais également pour les lunettes de sport contestées comprises dans la classe 9 et les services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35.
Par conséquent, en l’espèce, même en supposant une identité entre ces produits et services, il ne saurait exister de risque de confusion étant donné que le degré de similitude visuelle serait encore plus faible et que la comparaison des signes sur les plans phonétique et conceptuel resterait la même.
Pour toutes ces raisons, l’issue ne saurait être différente. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion avec aucune de ces marques.
L’opposition n’étant pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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