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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R1656/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1656/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 1656/2022-2
«ТЕRESTREINTES — ENCOURU НЕLIMITATIVE ЕОRÉCIDIVE» район р-Exclusion tel. ентрален grand-duché tel. indue indue indue indue indue indue indue indue indue rigoureuses ември No 222а 4000 fuite benовдиlementation Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (Bulgarie) contre
Dreams Limited Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 477 (demande de marque de l’Union européenne no 18 346 155)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 novembre 2020, «ТЕmunis — déférée nécessitera rapporté rapporté à la demande d’enregistrement de la marque» (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Dream Inspired by Nature!
pour la liste de produits suivante:
Classe 20: Matelas; Oreillers; Paillasses; Matelas de camping; Jeux de ressorts non métalliques à incorporer dans des matelas; Lits; Ressorts de boîtes; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Matelas à air non à usage médical; Matelas en mousse; Literie à l’exception du linge de lit; Meubles.
Classe 24: Enveloppes de matelas; Housses pour matelas et oreillers; Enveloppes de matelas élastiques; Couettes; Couvertures en soie; Édredons; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Housses pour édredons et couettes; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie; Textiles et substituts de textiles; Linge de lit et couvertures; Rideaux en matières textiles; Substituts de textiles en matières synthétiques; Textiles en matières synthétiques; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques.
2 La demande a été publiée le 7 décembre 2020.
3 Le 7 décembre 2020, un tiers a déposé auprès de l’Office une demande partielle en nullité de la MUE no 1 7963 494 «DREAMS» (C 47868) sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
4 Le 24 février 2021, Dreams Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités compris dans les classes 20 et 24.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494
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RÊVES
déposée le 01er octobre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 pour, aux fins de la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, produits odorants, huiles pour la parfumerie, sprays parfumés parfumés, sprays parfumés pour tissus, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés, produits parfumés pour parfums d’ambiance; Services de vente au détail de diffuseurs d’air parfumés, parfums d’ambiance, arômes pour parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums parfumés, parfums d’ambiance, broyeurs pour parfums non électriques, sachets de parfums d’ambiance, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, équipements de traitement de données, logiciels, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance [électriques], capteurs électroniques, capteurs de bio- capteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail concernant la vente de capteurs à usage scientifique destinés à être
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5 portés par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage d’activité, capteurs d’activité weweinable, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, le contrôle et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du rythme du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux de détection, de mesurage, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter lors du sommeil, moniteurs de pulse, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, d’éclairage connecté aux réveille- matin, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin électroniques, réveille-matin qui utilisent la lumière pour les utilisateurs, réveille-matin avec lumières intime; Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits d’eau, divans, cadres, cadres, literie, oreillers, matelas, ressorts ouverts et à ressorts, mousse de mémoire et latex, futons, coussins d’air et oreillers pneumatiques, matelas à air, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes grillées non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, caleçons, tabatières, tabatières Services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum [atomiseurs], appareils de parfums d’air, récipients à aérosol non à usage médical, brûleurs à parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfums d’air; Services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, housses de couettes, housses d’oreillers et étuis à oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour bouteilles d’eau chaude, étuis pyjama, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-oreillers, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne par le biais de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
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b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 994 pour la marque figurative
déposée le 04er février 2020 et enregistrée le 24 juin 2020 pour des produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35.
7 Le 11 mars 2022, la division d’annulation a rendu une décision dans l’affaire C 47868, par laquelle elle a rejeté la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 1 7963 494, «DREAMS», dans son intégralité. Aucun recours n’a été formé contre cette décision et la décision de la division d’annulation du 7 décembre 2022 est devenue définitive.
8 Par décision du 1 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition juge approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante;
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires, ciblant à la fois le grand public et les professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les différences entre la marque antérieure et le signe contesté ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Par conséquent, une partie importante du public anglophone pourrait croire que les produits identiques et au moins similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, étant donné que le seul élément distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté (mais au singulier) et constitue l’élément le plus distinctif qu’il contient.
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L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 963 494 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
9 Le 26 août 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 octobre 2022.
10 Le 16 novembre 2022, un tiers a déposé devant l’Office une demande en nullité à l’encontre de la MUE antérieure no 17 963 494 DREAMS (no C 57118). La demande était dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
11 Le 29 décembre 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse dans le cadre du présent recours.
12 Le 15 mai 2023, le tiers dans la procédure d’annulation (no C 57118) a retiré sa demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 963 494 DREAMS.
Moyens et arguments des parties
13 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. Les arguments soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’attention du consommateur à l’égard des produits compris dans la classe 20 (meubles et matelas) est généralement plus élevée. Ces produits sont achetés après un examen et une comparaison minutieux du marché puisque, dans de nombreux cas, la santé et le bien-être du consommateur reposent sur le confort du lit utilisé.
L’élément commun «DREAM/DREAMS» est un élément faible en ce qui concerne les produits associés au sommeil et au sommeil.
Les signes diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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Les marques en conflit sont suffisamment distinctes les unes des autres et ne présentent pas de risque de confusion.
L’opposante, comme indiqué dans l’acte d’opposition déposé, n’a revendiqué aucune renommée ou caractère distinctif accru des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
L’opposante n’a pas affirmé que les marques forment une chaîne ou une famille de marques, et aucune preuve de l’usage n’est fournie à l’appui d’une telle affirmation.
14 L’opposante demande le maintien de la décision attaquée, le rejet de la marque contestée dans son intégralité, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), et la condamnation aux dépens en sa faveur. Les arguments de l’opposante sont les suivants:
Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier de faible à moyen pour ces produits.
Les signes en cause sont manifestement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque contestée contient le mot «DREAM», qui apparaît dans son intégralité dans les marques antérieures.
Les produits en cause sont soit identiques soit fortement similaires.
En appréciant globalement les marques et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il existe un risque de confusion évident en raison du degré de similitude sensiblement élevé.
Les consommateurs peuvent percevoir la marque en cause comme une sous-marque au sein de la famille de marques DREAMS détenue par la défenderesse, ce qui présente un risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée
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9 est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
19 La chambre de recours va maintenant examiner si la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et la marque verbale antérieure «DREAMS» (MUE no 17 963 494), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Comparaison des produits et services
20 Les produits contestés suivants doivent être comparés avec les produits suivants de la marque antérieure:
Classe 20: Matelas; Classe 20: Meubles; meubles de Oreillers; Paillasses; chambres à coucher; miroirs; Matelas de camping; Jeux lits; lits d’eau; divans; cadres de de ressorts non métalliques lit; tableaux d’affichage; literie à incorporer dans des autre que linge de lit; oreillers; matelas; Lits; Ressorts de matelas; matelas à ressorts boîtes; Lits, literie, matelas, ouverts et à poche; mousse de oreillers et coussins; mémoire et matelas en latex; Matelas à air non à usage futons; coussins pneumatiques médical; Matelas en et oreillers gonflables; matelas à mousse; Literie à air; roulettes de lits non l’exception du linge de lit; métalliques; garnitures de lits Meubles. non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; Classe 24: Enveloppes de bureaux; tabourets; berceaux et matelas; Housses pour berceaux; pièces et parties matelas et oreillers; constitutives pour tous les Enveloppes de matelas
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10 élastiques; Couettes; produits précités. Couvertures en soie; Classe 24: Tissus; tissus et Édredons; Édredons tissus pour lits et meubles; linge
[couvre-pieds de duvet]; de lit; couettes; jetés de lit; Housses pour édredons et couvertures de lit, linge de lit; couettes; Produits textiles housses pour couettes; utilisés comme articles de enveloppes de matelas; housses literie; Articles textiles à la pour oreillers et housses pièce destinés à la d’oreillers; housses pour confection de housses de coussins; dessus-de-lit (couvre- literie; Textiles et substituts lits); couvercles de bouillottes; de textiles; Linge de lit et revêtements de meubles en couvertures; Rideaux en matières textiles; couvre-lits; matières textiles; Substituts pièces et parties constitutives de textiles en matières pour tous les produits précités. synthétiques; Textiles en matières synthétiques; Classe 35 (…) Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques.
Marque de l’Union européenne MUE antérieure no 17 963 494 contestée
21 La chambre de recours est tenue, afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante, d’examiner la similitude et le degré de similitude des produits et services en cause, même en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties sur ce dernier aspect (voir ordonnance du 22/09/2022, T-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 35-36, 39 et 40 et jurisprudence citée). Toutefois, si la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et si les parties ne présentent aucun argument spécifique quant à la comparaison des produits et services, la chambre de recours peut légalement adopter la comparaison des produits et services comme étant la sienne.
22 La division d’opposition a conclu à juste titre — ce qui n’est pas contesté devant la chambre de recours — que les produits contestés compris dans la classe 20 sont identiques aux produits compris dans la classe 20 de la marque antérieure et aux produits contestés compris dans la classe 24 identiques ou similaires aux produits compris dans la classe 24 de la marque antérieure.
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Public pertinent
23 L’appréciation du risque de confusion repose largement sur la perception des marques par le public pertinent pour les produits en cause. Cette appréciation doit prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
24 La marque verbale antérieure «DREAMS» est une marque de l’Union européenne, ce qui rend le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion dans l’ensemble de l’Union européenne. Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C-514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57). Dès lors, l’opposition doit être accueillie, même s’il n’existe, par exemple, un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans l’esprit du public pertinent non anglophone de l’Union européenne.
25 La chambre de recours se concentrera dans un premier temps sur la perception du public non anglophone.
26 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, 169/14-, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
27 Si le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
28 Les produits et services jugés identiques ou similairess’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de facteurs tels que le prix, la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits achetés [voir 29/06/2022, R 1975/2021-2, Dreamer (fig.)/DREAMS et al. § 26 et confirmé par 13/12/2023, T-608/22, Dreamer (fig.)/DREAMS et al., EU:T:2023:797,
§ 16).
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Comparaison des marques
29 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, 505/17P-, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Dream Inspired by Nature! RÊVES
Signe contesté MUE antérieure
31 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013, T- 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
32 Tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes coïncident par le mot ou la combinaison de lettres «DREAM». Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «S» de la marque antérieure et par les mots «Inspired by Nature», ainsi que par le point d’exclamation.
33 La compréhension d’un signe verbal — ou de ses éléments — peut être présumée pour un territoire où la langue du signe est maternelle pour la population. Dans les territoires où la langue pertinente n’est pas native, la preuve est exigée sauf si une connaissance suffisante de la langue du signe auprès du public ciblé est un fait notoire (26/04/2020, T-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63).
34 Aucun élément du dossier ne permet de conclure que seule une partie non négligeable du public pertinent non anglophone de l’Union européenne ignore la signification de ces deux éléments. Étant donné qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne connaît pas la signification des éléments verbaux, ils ne peuvent établir de lien entre les éléments verbaux et les produits en cause. Ainsi, pour ce public, les éléments verbaux en cause possèdent pour l’essentiel un caractère distinctif moyen par rapport à ces produits [ voir, en ce qui concerne le mot «dreams», 13/12/2023, T-608/22,
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Dreamer (fig.)/DREAMS et al., EU:T:2023:797, § 51-52]. Le point d’exclamation est visuellement banal du point de vue du signe et n’est pas prononcé.
35 Bien que le nombre de mots soit plus grand dans la marque contestée que dans la marque antérieure, il n’existe aucune règle absolue selon laquelle les signes doivent être considérés comme globalement différents en raison de différences de longueur. Premièrement, la marque antérieure est presque entièrement englobée dans la marque contestée (les cinq premières lettres sur six). Deuxièmement, cette combinaison de lettres commune présente un caractère distinctif moyen. Troisièmement, cette combinaison de lettres commune constitue le début de la marque contestée, qui est susceptible de produire une impression visuelle et phonétique plus importante que le reste du signe (17/03/2004, 183/02-parcelles T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 et 83). Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
36 D’un point de vue conceptuel, pour la partie du public non anglophone susmentionnée, ni les mots «DREAMS» ni «Dream Inspired by Nature!» ne véhiculent de signification claire, de sorte qu’une comparaison conceptuelle est impossible à cet égard.
Caractère distinctif de la marque antérieure
37 Le caractère distinctif de la marque antérieure constitue l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
38 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif d’une marque s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
39 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
40 La chambre de recours souligne tout d’abord que la marque antérieure est valablement enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Cette validité ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une procédure qui porte uniquement sur le risque de confusion (23/04/2013, 109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 80). Dès
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14 lors, la marque possède au moins un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union européenne (15/07/2014, 576/12, Protekt, EU:T:2014:667, § 56-58 et jurisprudence citée).
Caractère distinctif intrinsèque
41 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, celui-ci doit être apprécié en tenant compte de la ou des zone (s) géographique (s) pertinente (s) et de leurs milieux linguistiques et culturels distincts. En tant que tel, le public de certaines parties du territoire pertinent, en particulier s’il concerne l’Union européenne dans son ensemble, ne peut attribuer aucune signification à la marque, contrairement à ce qu’elle fait dans d’autres parties. En outre, sur le même territoire, une partie significative du public pertinent peut percevoir la marque comme dépourvue de signification, alors qu’une autre partie, qui peut également être importante, peut attribuer une signification aux marques. Par conséquent, le caractère distinctif d’une marque peut différer en fonction de la région et même du public du même territoire.
42 Ainsi qu’il ressort de la comparaison des signes effectuée ci-dessus, une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne connaît pas la signification du mot «DREAMS», ce qui entraîne un caractère distinctif moyen pour ce public.
Caractère distinctif accru
43 En ce qui concerne la revendication de caractère distinctif accru des marques antérieures de l’opposante, cette allégation et les éléments de preuve versés au dossier concernent l’usage au Royaume-Uni.
44 Il convient de noter que les droits antérieurs doivent être protégés dans un État membre au moment où tant la division d’opposition que la décision de la chambre de recours sont rendues. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus un État membre (et n’était plus, au moment où la décision attaquée a été rendue), les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru au sein de l’Union (12/10/22, T-222/21, Shoppi/SHOPIFY, § 96-104).
Conclusion sur le caractère distinctif de la marque antérieure
45 Aux fins de la présente procédure, la marque antérieure «DREAMS» est réputée présenter un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public non anglophone et pour les produits et services en cause.
12/03/2024, R 1656/2022-2, Dream Inspired by Nature! /DREAMS et al.
15
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
47 Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de la marque verbale antérieure «DREAMS».
48 Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie non négligeable du public non anglophone.
49 Le niveau d’attention du public pertinent (composé à la fois du grand public et des professionnels) varie de moyen à élevé. Toutefois, en principe, ce public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne reste soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
50 Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen pour une partie non négligeable du public non anglophone.
51 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, ainsi que du souvenir imparfait du public en cause, il y a lieu de présumer qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone de l’ensemble de l’Union européenne peut être induite en erreur et amené à croire que les produits en cause portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
52 En ce qui concerne l’examen de la famille de marques de l’opposante dans la décision attaquée, étant donné que ce point n’est pas décisif pour l’issue de l’espèce, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours procède à une appréciation approfondie de cette question. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’opposante n’a démontré aucun usage des différentes marques formant prétendument une famille et que la marque contestée ne semble pas présenter de caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (25/11/2014, T-303/06 RENV et T-337/06 RENV, UNIWEB, § 58 et jurisprudence citée).
12/03/2024, R 1656/2022-2, Dream Inspired by Nature! /DREAMS et al.
16
53 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
12/03/2024, R 1656/2022-2, Dream Inspired by Nature! /DREAMS et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/03/2024, R 1656/2022-2, Dream Inspired by Nature! /DREAMS et al.
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