EUIPO
5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° R1189/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1189/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2022
Dans l’affaire R 1189/2022-2
CONSEIL RÉGISSANT L’APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE CAVA AV. Tarragona, 24
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ESPAGNE Demanderesse/requérante
représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 494 741
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juin 2021, CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA CAVA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale
CAVA VALLS D’ANOIA FOIX
pour couvrir, après modification, les services suivants:
Classe 35 — Services publicitaires; distribution de produits publicitaires; distribution de matériel promotionnel et publicitaire; publication de textes promotionnels et publicitaires; promotion des ventes de vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava»; gestion commerciale dans le secteur du vin mousseux conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava»; services de vente au détail et en gros de vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava»; services d’approvisionnement pour des tiers de vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava»; services d’importation et d’exportation de vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava»; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur les vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava», via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente.
2 Par une communication écrite du 16 août 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était provisoirement refusée au motif qu’elle ne pouvait être admise à l’enregistrement, notamment parce qu’elle violait l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE — motifs pertinents en l’espèce — pour tous les services demandés. Les arguments sur lesquels le refus provisoire d’enregistrement de la marque demandée est fondé, sur le fondement de ces dispositions, peuvent être résumés comme suit:
– En l’espèce, le consommateur hispanophone pertinent attribuerait au signe la signification suivante: vin mousseux conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava», issu de raisins issus de vignobles cultivés dans des cuvettes proches des Rivers Anoia et Foix (sous-zone dénommée «Valls d’Anoia Foix»).
– La zone connue sous le nom de «VALLS D’ANOIA-FOIX» est connue pour la production de Cava. Des extraits d’Internet sont fournis à cet égard.
– Étant donné que le signe possède une signification clairement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 14 octobre 2021, la demanderesse a répondu au refus provisoire, en ce qui concerne l’objection susmentionnée, en avançant plusieurs arguments qui peuvent être résumés comme suit:
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– La marque demandée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif permettant d’identifier une origine commerciale spécifique par rapport aux services demandés: le Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Cava».
– L’Office a accepté l’enregistrement de la MUE no 18 199 499 «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX» le 21 janvier 2021 pour des produits compris dans la classe 33, qui sont étroitement liés aux services désormais demandés compris dans la classe 35. Ce précédent doit être pris en compte par l’Office en l’espèce.
– En outre, l’Office a accepté d’autres marques de la demanderesse pour des produits de la classe 33, qui pourraient également être considérées comme similaires au cas d’espèce, telles que: MUE no 18 199 494 «CAVA SERRA DE MAR», MUE no 18 199 497 «CAVA Conca DEL GAINA», MUE no
18 199 499 «CAVA VALLS DE Montserrat», MUE no 18 222 512 «CAVA
SERRA DE Prades», MUE no 18 255 790 «CAVA ALTOS REQUENSES»,
MUE no 18 255 792 «CAVA VALLE DEL EBRO», MUE no 18 255 793
«CAVA ALTO EBRO», MUE no 18 258 132 «CAVALÑA». En fait, la demanderesse est également titulaire de la MUE «CAVA COMTATS DE
BARCELONA», qui protège non seulement les produits compris dans la classe 33, mais aussi les services compris dans la classe 35.
– L’Office doit prendre en considération toutes les décisions d’enregistrement susmentionnées, en vertu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Le 18 199 499 «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX», qui a été enregistré pour des produits en classe 33, est particulièrement pertinent en l’espèce.
– «Cava VALLS D’ANOIA FOIX» est un sous-domaine de l’appellation d’origine Cava, son adoption en tant que sous-domaine, après son enregistrement en tant que marque. L’examinateur n’a pas présenté de carte de la zone portant cette désignation. «Cava VALLS D’ANOIA FOIX» est un sous-domaine inventé par la demanderesse. En effet, il n’apparaît pas sur Google (une recherche est jointe en annexe 1), mais il ne s’agit pas d’un nom de lieu connu (il est fait référence à une recherche effectuée sur le site web de l’Institut Cartographique et géologique de Catalunya). Un extrait de la publication Tecnovino est également joint en annexe 2 expliquant comment ce nom a été adopté par la demanderesse.
– La marque demandée pourrait être suggestive et allusive tout au plus, mais cela n’impliquerait pas qu’elle soit descriptive.
– Le consommateur pertinent percevra la marque «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX» comme une expression fantaisiste et arbitraire par rapport aux services demandés.
– Etant donné que la marque n’est pas descriptive, on ne peut affirmer qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. En outre, un minimum de caractère
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distinctif suffit pour que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
– La demanderesse a demandé au Royaume-Uni la marque UK00003579914 «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX» qui, bien que contestée initialement par l’Office dans ce pays, a finalement été enregistrée sur la base des arguments avancés par la demanderesse. Les documents relatifs à l’objection et à l’acceptation de ladite marque sont joints en annexe 3.
4 Par décision du 6 mai 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a décidé de maintenir l’objection, confirmant le refus d’enregistrement de la marque demandée pour tous les services demandés. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– Étant donné que la marque en cause consiste en une expression qui sera comprise par une grande partie des consommateurs espagnols, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel l’octroi ou le refus de la marque doit être apprécié est le consommateur espagnol de l’Union européenne.
– En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX» comme fournissant des informations indiquant que les services demandés en classe 35 (une grande variété de services liés à la vente, à la distribution, à l’achat, à l’importation et à l’exportation, à la promotion, à la publicité et au marketing) sont liés aux vins de l’appellation d’origine protégée «Cava», fabriqués à partir de raisins issus de vignes cultivées dans des exploitations viticoles proches de la River Anoia et Fonox («zone de vigne»). Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité, l’objet et la provenance géographique des services en cause.
– L’Office ne considère pas que «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX» puisse être considéré comme étant allusif, étant donné qu’il contient le mot «CAVA» et les expressions «VALLS», «ANOIA» et «FOIX», qui ont une signification claire pour les consommateurs espagnols. Le terme «CAVA» sera compris par les consommateurs comme désignant une appellation d’origine protégée pour les vins, tandis que l’expression «VALLS D’ANOIA FOIX» sera perçue comme une référence géographique claire, telle que les valeurs situées autour des Rivers Anoia et Foix.
– Les extraits Internet inclus dans la lettre d’objection envoyée le 16 août 2021 démontrent que les expressions «VALLS», «ANOIA» et «FOIX» sont d’usage courant et ne sont pas directement liées à la demanderesse.
– Les éléments verbaux de la marque demandée, considérés dans leur ensemble, ne possèdent pas un caractère distinctif suffisant pour que la marque en cause jouisse d’un minimum de caractère distinctif.
– Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union, et non sur la
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base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. En outre, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
5 Le 6 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 septembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’Office fait valoir que «VALLS D’ANOIA FOIX» sera perçue comme une référence géographique claire, comme les valises autour des Rivers Anoia et Foix. Toutefois, cette situation ne peut se produire car il n’existe pas de lieu géographique appelé «VALLS D’ANOIA FOIX», puisqu’il s’agit d’un nom inventé par l’opposante.
– La protection demandée par la demande de marque n’est pas l’appropriation du terme «ANOIA» ou du terme «FOIX» pris individuellement, de sorte que la demanderesse ne s’approprierait pas le nom d’un lieu géographique. Au contraire, la demande de marque sollicite la protection d’un nom complètement inventé «VALLS D’ANOIA FOIX» puisque les signes doivent être appréciés dans leur ensemble.
– Bien que les services contestés se concentrent sur le vin mousseux bénéficiant de l’AOP «Cava», l’Office ne démontre pas que les sites géographiques invoqués sont connus dans les secteurs concernés ou qu’il existe un lien avec les services en cause afin d’établir que le nom est susceptible de désigner la provenance géographique des services.
– Une partie significative du public pertinent de l’Union européenne ne comprendra pas que «VALLS D’ANOIA FOIX» fait référence à un lieu géographique, étant donné qu’il ne connaît pas la signification du terme «VALLS» ou de tout lieu appelé «ANOIA» ou «FOIX».
– La marque demandée possède un caractère distinctif suffisant pour être considérée comme intrinsèquement distinctive, c’est-à-dire qu’elle possède une capacité suffisante pour indiquer l’origine commerciale des services qu’elle désigne. La preuve en est que ce même office a autorisé l’enregistrement de la dénomination «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX» en classe 33 «Vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava». Cet enregistrement n’a reçu aucune objection de la part de l’Office, le signe étant pratiquement identique à la marque demandée en l’espèce.
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– Le fait que le signe demandé soit composé d’éléments qui ne sont pas en soi fantaisistes ne saurait avoir pour conséquence que la marque soit dépourvue de caractère distinctif, puisque les signes doivent être appréciés dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu de tous les éléments composant la marque demandée et de toute sa structure, fantaisiste et inventée par la requérante, il y a lieu de conclure que la marque demandée dispose d’une capacité suffisante pour différencier les services couverts par la marque sur le marché. Étant donné que «VALLS D’ANOIA FOIX» n’existe pas, il n’existe pas non plus de rapport direct et concret entre le signe et les produits concernés.
– Auparavant, l’enregistrement de la marque «CAVA VALLS D’ANOIA- FOIX» a été accordé pour la classe 33 ou la marque «CAVA COMTATS DE
BARCELONA» en classes 33 et 35, entre autres. Indépendamment de l’application du principe de légalité, il existe une incohérence manifeste entre les décisions de l’EUIPO et les autres.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (11/07/2019, T-349/18, TurboPerformance, EU:T:2019:495, § 22;
17/10/2018, 822/17-, iGrill, EU:T:2018:693, § 17).
9 De tels signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, par conséquent, ne peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, §
73).
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (18/12/2020, T-289/2020, Facegym, EU:T:2020:646, § 17;
15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 14).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le
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signe une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(04/07/2019, 662/18, twistpac, EU:T:2019:483, § 16).
12 En outre, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits et de services tels que ceux pour lesquels il a été demandé ou des caractéristiques de ces produits et de ces services. Il suffit que le signe soit utilisé à de telles fins
(12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 18/12/2020, T-289/2020,
FACEGYM, EU:T:2020:646, § 17).
13 En ce sens, l’enregistrement de noms géographiques en tant que marques est exclu lorsqu’ils désignent certains lieux géographiques déjà notoires ou notoirement connus pour la catégorie de produits ou de services en cause et qui présentent donc un lien avec cette catégorie pour les milieux intéressés; et, d’autre part, l’enregistrement de noms géographiques susceptibles d’être utilisés par des entreprises qui doivent également être disponibles en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée
(20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 32; 15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER,
EU:T:2003:267, § 31).
14 Toutefois, en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, en tant que désignation d’un lieu géographique ou de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il est peu probable que la catégorie de produits ou services concernée provienne ou ait été conçue en ce lieu (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 34;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 08/09/2009, T-226/08,
Alaska, EU:T:2009:257, § 20).
15 En ce qui concerne les termes pour lesquels il est raisonnable d’envisager qu’ils puissent désigner la provenance géographique des produits et services en cause, le refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne saurait être fondé exclusivement sur le fait que les produits ou services peuvent théoriquement se produire ou être fournis dans le lieu désigné par le terme géographique demandé (18/12/2019, T-624/18, Gres de Aragón, EU:T:2019:868,
§ 43).
16 Dans le cadre de son appréciation, l’EUIPO est tenu de prouver que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. Encore faut-il que ce nom présente actuellement, pour les milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou qu’il soit raisonnable d’envisager que, dans ces secteurs, un tel nom puisse désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou de services
(25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38; 06/10/2017, T-
878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 19).
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Le public pertinent
17 En l’espèce, les services contestés compris dans la classe 35 comprennent principalement des services de promotion, de distribution et de vente de vins mousseux conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Cava». Ils s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen pour le grand public, ou au public de professionnels.
18 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un niveau d’attention plus élevé n’empêche pas qu’un signe tombe sous le coup des interdictions énoncées à l’article 7 du RMUE, mais plutôt le contraire. En effet, un public plus attentif et expérimenté dans le secteur des produits ou services désignés par la demande sera plus susceptible de comprendre toute signification pertinente qui pourrait être véhiculée par le signe (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement sera refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Le signe demandé est composé des mots «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX» en espagnol et en catalan. Étant donné que le catalan est une langue comprise par une partie considérable des consommateurs espagnols (T-72/11, Espetec,
EU:T:2012:424, § 35-36), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus sera apprécié sera le public espagnol.
21 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les services faisant l’objet du recours (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
Description et signification du signe
22 Le signe demandé est composé de l’expression «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX».
23 Les éléments qui composent cette expression peuvent être définis comme suit:
CAVA:
a. «M. White ou rosé, produit dans le style du vin produit à
Champagne, région du nord de la France» (extrait du Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, https://dle.rae.es/cava, révisé le 29 septembre 2022).
b. «Cava est une appellation d’origine protégée pour les vins mousseux espagnols produits selon la méthode traditionnelle»
(extrait de Wikipédia, https://es.wikipedia.org/wiki/Cava, révisé le
29 septembre 2022).
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c. PDO-Denominación de Origen Protegida — CAVA. Cette appellation d’origine protégée est enregistrée dans la base de données e-Ambrosia, telle qu’elle apparaît sur la capture d’écran suivante, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0911 (03) & from =
FR, document révisé le 29 septembre 2022):
VALLS: Pluriel du mot catalan «Vall», qui est lui-même défini comme «Depressió allarada de la superfinic terre cuite, en général, pour les Aigües d’Japon fluvial.» (information extraite de Enciclopèdia Catalana, https://www.diccionari.cat/cerca/gran-diccionari-de-la-llengua-
aceta_cerca_1=5065&show=title#, révisée le 29 septembre 2022).
(Traduction non officielle en espagnol: «Dépression alliée de la surface terrestre recouverte, en général, de l’eau d’un cours de rivière»).
D’ANOIA: Union entre la préposition «de» et le mot «ANOIA».
Selon les règles grammaticales du catalan, elle est représentée avec l’apostrophe «d» et le «e» de la préposition «de» est omis. En l’espèce, la préposition «d» (d) [d)] «désigne où elle se trouve, sort ou sort quelqu’un ou quelque chose» (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, https://dle.rae.es/de?m=form, révisé le 29 septembre 2022).
L’expression «ANOIA» fait référence à:
a. Un quartier de Catalogne situé entre les zones de Catalogne centrale et de retraite (extrait de Wikipédia, https://es.wikipedia.org/wiki/Anoia, révisé le 29 septembre 2022).
b. Rivière espagnole, afluente à la rivière de Llobregat pour sa marge adéquate (extrait de Wikipédia, https://es.wikipedia.org/wiki/Anoia, révisé le 29 septembre 2022).
c. «Situé à l’intérieur du Catalunya, à la fin de la Depression centrale catalane, dans la vallée de la rivière Anoia ( afluente del
Llobregat), le quartier d’Anoia est centré sur le bassin du rivière dena et entouré de trois unités géographiques: Montserrat al
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noreste, la Sierra de Rubó et le Calaf altieeste et Brufaganya saws,
Queralt, Llacuna et Orpinell al al suroeste» (extrait du site Internet de «l’Agència Catalana de Turisme» -Agencia Catalana de turismo-, https://www.catalunya.com/anoia-2-2-6?language=es, révisé le 29 septembre 2022).
PHOTO X: «Rivière à flux RDC qui conduit à un petit delta dans la plage Cubellos (province de Barcelone)». (Extrait de Wikipédia, https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Foix, révisé le 29 septembre
2022).
«Le fleuve Foix, créé en catalan Penedès Cordillera et circulant dans le sud de la Penedès afin de toucher l’arrière-plan du Garraf macizo, qui ouvre et arrive sur le plan de la côte à l’extrémité duquel il se termine, ponite baleine.
L’extension du bassin Foix est d’environ 312 km² et son axe principal, le fleuve Foix, a une longueur de 48,7 km. Les principaux aflrulings des Foix sont la Riera de Pontons et Marmellar et, en tant qu’afluents secondaires, l’âge de Llitrà ou de Vilobí et, entre autres, celui de Munich.
(…) La Foix fait un transmetteur entre le litre agricole intérieur et la liqueur, également agricole. La culture de l’intérieur est plus stable que celle des côtes. La vigne et le spinning sont ceux qui occupent la zone la plus proche de Foix avant d’entrer dans le macizo». (Extrait du site web de la «Xarxa de Parcs Naturals/Parcs de Catalunya» — réseau de Parques Naturales/Parques de Cataluña», appartenant au Conseil provincial de Barcelone, https://parcs.diba.cat/es/web/foix/geografia-fisica, révisé le 29 septembre
2022).
24 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée lorsqu’elle déclare que, lors de l’exposition de la marque demandée, le public pertinent la comprendra comme une expression indiquant que les services en cause visent principalement à promouvoir ou à faciliter la vente de vins mousseux (liés à l’appellation d’origine protégée «cava») à partir de ou élaborés avec des vignobles cultivés dans des éoliennes proches des rivières Anoia et Foix rivers. Dès lors, le signe indique la provenance géographique, l’espèce, l’objet et la qualité des services en cause.
25 Les arguments de la requérante ne sont pas convaincants pour réfuter l’appréciation effectuée au point précédent. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la demanderesse a inventé le nom «Valls d’Anoia Foix» et que ladite combinaison est le fruit d’un certain caractère inventif, la Chambre note que, aux yeux du consommateur pertinent, ledit nom consiste en la combinaison d’éléments géographiques génériques — tels que le mot «Valls», dont la traduction en espagnol est quasi identique — et propre à la région de Catalogne
(riíos Anoia et Foix), qui facilitera son association avec une zone géographique spécifique.
26 En outre, cette association sera effectuée immédiatement et logiquement, dans la mesure où l’existence des deux riviers est un fait notoire ou peut être facilement
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comparée par le public pertinent, étant donné que les deux rivers (Anoia et Foix) se trouvent dans un domaine similaire, comme l’illustre la documentation effectivement fournie par la demanderesse (annexe 3, https://www.cava.wine/en/origin-cava/4-zones/comtats-de-barcelona/valls- danoia-foix/):
27 Dès lors, le consommateur de référence supposera naturellement la possibilité d’une dépression ou d’une vallée entre les deux dans lesquels ont lieu les vignobles dont le vin sera extrait.
28 En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 20, le réseau de parcs naturels de Catalogne, détenu par le Conseil provincial de Barcelone, indique lui-même que
«le vignoble et la culture de la couture sont ceux qui occupent la surface la plus proche de Foix avant d’entrer dans le macizo». Par conséquent, il est supposé que cette zone était déjà connue comme étant propre à la culture des vignes au moment de la demande de marque, ce qui renforce l’idée que le consommateur pertinent percevra la référence au fleuve «Foix» dans la marque contestée comme une indication de l’endroit où sont plantées les vignes servant de base à la production de vin.
29 Enfin, bien que la demanderesse prétende avoir inventé le nom ou la sous-zone «VALLS D’ANOIA FOIX», cela ne saurait constituer un obstacle au principe établi par la jurisprudence selon lequel l’enregistrement d’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne, pour le public pertinent, une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
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En relation avec les services
30 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
31 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU: T: 2015:
674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; et 22/11/2011, T-275/10,
Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
32 Toutefois, en ce qui concerne cette dernière condition, la Cour a jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus existe pour une catégorie ou un groupe de produits (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity,
EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24,
EU:T:2011:683, § 53 et jurisprudence citée).
33 Selon la jurisprudence citée, une faculté de cette nature ne peut être étendue qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante pour permettre d’appliquer une motivation globale (03/03/2015, T-492/13 et T-493/13, Darstellung eines Spielbretts,
EU:T:2015:128, § 40; 17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, §
10/10/2019, 832/17, Achtung! (marque fig.), EU:T:2019:236, § 62-63].
34 En l’espèce, la marque contestée sollicite l’enregistrement d’une large gamme de services, concernant principalement la vente, l’importation et l’exportation, la distribution, l’approvisionnement et la publicité de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Cava». Dans la mesure où tous les services ont en commun l’objet de faciliter la vente ou la distribution de ce type de vin, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’étend à tous les services contestés. Cela est dû au fait que le public pertinent comprendra, pour l’ensemble d’entre eux, que sa disposition concerne lesvins de l’appellation d’origine protégée «Cava», élaborés à partir de raisins obtenus à partir de vignes cultivées dans des vaches proches d’Anoia et de Foix, et que le signe est donc descriptif de son origine géographique, de son objet, de sa qualité et de son espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit
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ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56). Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
36 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110 et jurisprudence citée; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, §
49).
37 De l’avis de la Chambre, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, compte tenu des considérations qui précèdent, elle n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine des produits ou des services et donc de permettre au consommateur de les acquérir, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (EU:T:2003:183, § 20).
38 En effet, s’agissant d’une marque verbale qui ne fait que décrire des caractéristiques des services en cause, la combinaison des éléments «CAVA VALLS D’ANOIA FOIX» ne permet pasau consommateur d’établir un lien entre le signe demandé et l’origine commerciale desdits services.
39 Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
40 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel elle a obtenu auprès de l’UKIPO l’enregistrement de la marque no UK 00 003 579 914 «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX» pour des produits compris dans la classe 33, il convient de rappeler que le régime d’enregistrement de la MUE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national d’enregistrement de marques. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (18/12/2020, T-
289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 52; 03/05/2020, T-503/19, XOXO,
EU:T:2020:183, § 62). Tel est le cas même si de telles décisions ont été prises dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (29/03/2012, T-
242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
41 La demanderesse indique également que l’EUIPO a enregistré, entre autres marques présentant des services et caractéristiques similaires, la marque no
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18 199 499 «CAVA VALLS D’ANOIA-FOIX» pour des produits de la classe 33. À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que les décisions de l’EUIPO ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law
Group, EU:T:2018:846, § 52) et, d’autre part, que la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des départements de l’Office statuant en première instance (par exemple, la division d’examen) contre lesquelles aucun recours n’a été formé (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
42 En outre, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union européenne, telle qu’interprétée par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 43; 13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 33).
43 Comme l’a rappelé l’examinatrice, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect du principe de légalité et la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (22/06/2011, C-56/10 P, 100/300, EU:C:2011:417, § 65-66; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 45).
44 Ces considérations s’appliquent même si la forme de la demande de MUE est similaire, sinon identique, à une autre forme acceptée par l’Office (12/12/2013, C- 70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 45; 09/12/2020, T-30/20, Promed,
EU:T:2020:599, § 57; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827, § 31). Les principes susmentionnés s’appliquent également si la demanderesse a obtenu l’enregistrement d’une marque hautement comparable au signe demandé (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69;
09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
45 En l’espèce, la chambre de recours conclut que, en ce qui concerne les services contestés, la demande de marque de l’Union européenne est couverte par les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), et (2), du RMUE, de sorte que la demanderesse ne saurait invoquer des décisions antérieures de l’Office pour invalider cette conclusion (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 59).
Conclusion
46 Compte tenu de tout ce qui précède, la demande de marque de l’Union européenne relève des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et b), et (2), du RMUE, pour au moins une partie significative du public espagnol pertinent pour l’ensemble des services contestés.
47 PRocede, en conséquence, rejette le recours formé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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