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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003238821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 821
Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, N: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ARQE Australia Pty Ltd, Level 27, 101 Collins Street, 3000 Melbourne, Australie (titulaire), représentée par Karel Bauer, Urešova 1266/2, 14800 Praha 4, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 238 821 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 832 375, « ARQÉ » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de marque internationale désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Estonie, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie n° 874 649, « ARKO » (marque verbale) ;
enregistrement de marque internationale désignant le Benelux, l’Estonie, la Pologne,
la Suède n° 802 247, (marque figurative) ; et
enregistrement de marque bulgare n° 20 516, « ARKO » (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par le titulaire. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le cas de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 238 821 Page 2 sur 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement international de marque du déposant désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Estonie, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie n° 874 649 et l’enregistrement international de marque désignant le Benelux, l’Estonie, la Pologne et la Suède n° 802 247.
a) Les produits, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement international de marque désignant n° 874 649 (Droit antérieur 1)
Classe 3 : Eau de Cologne, lotions, lotions après-rasage, crèmes cosmétiques, gels douche, trousses de cosmétiques ; savons.
Enregistrement international de marque désignant n° 802 247 (Droit antérieur 2)
Classe 3 : Savon à usage personnel, savon liquide pour les mains, pains de savon, eau de Cologne, lotions, crème à raser, mousse à raser, savon à raser, après-rasage, baume après-rasage, crème et lotion, gel douche, savon liquide pour le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté, nettoyants pour le visage et le corps, hydratants, crèmes, lotions pour les mains, le visage et le corps, trousses de cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour les soins de la peau [cosmétiques] ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques et préparations cosmétiques ; produits de soins de la peau [cosmétiques] ; cosmétiques fonctionnels étant des préparations pour les soins de la peau ; cosmétiques pour les soins du corps ; cosmétiques ; préparations cosmétiques et de beauté ; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques et articles de toilette ; préparations pour les soins du corps et de beauté à usage cosmétique ; cosmétiques et préparations de soins personnels ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations pour les soins du corps et de beauté à des fins cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; nettoyants pour la peau
[cosmétiques] ; maquillage et cosmétiques ; préparations pour les soins du visage [cosmétiques] ; préparations cosmétiques pour les soins du corps ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques et maquillage ; cosmétiques à usage cutané ; préparations cosmétiques pour le visage et le corps ; préparations cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins du corps ; cosmétiques, autres qu’à usage médical ; préparations cosmétiques pour les soins du corps ; préparations pour le visage [cosmétiques] ; maquillage
[cosmétiques] ; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau ; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau ; cosmétiques, autres qu’à des fins médicales ; cosmétiques autres qu’à usage médical ; préparations pour les soins du corps et de beauté ; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques] ; produits de soins de la peau ; préparations colorantes à des fins cosmétiques ; préparations colorantes à usage cosmétique ; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté ; cosmétiques de beauté ; soins cosmétiques du visage
Décision sur opposition n° B 3 238 821 Page 3 sur 7
préparations; produits cosmétiques à usage personnel; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations pour le soin du corps et de beauté; hydratants pour la peau utilisés comme produits cosmétiques; produits cosmétiques autres qu’à des fins médicales; onguents hydratants pour la peau
[produits cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le visage; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour enfants; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; préparations de protection solaire [produits cosmétiques]; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; lotions hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; préparations pour le soin de la peau; lotions hydratantes pour le corps
[produits cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le soin de la peau; lotions hydratantes pour le corps [produits cosmétiques]; parfumerie pour produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques sous forme de lotions; masques pour la peau [produits cosmétiques]; lotions pour le soin du corps à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; produits cosmétiques naturels; lotions pour la peau [produits cosmétiques]; préparations de soins de beauté; lotions pour le soin du corps à des fins cosmétiques; lotions pour le visage et le corps à des fins cosmétiques; correcteurs [produits cosmétiques]; lotion hydratante pour le corps [produits cosmétiques]; lotion hydratante pour le corps [produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le soin de la peau sous forme de gels; produits cosmétiques sous forme de poudres; sérum apaisant pour la peau [produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bain et la douche; préparations de maquillage pour le visage et le corps; lotions hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; lotions pour le corps à usage cosmétique; trousses de produits cosmétiques comprenant principalement du mascara, des rouges à lèvres, des crayons à sourcils, du maquillage, du fond de teint et des brillants à lèvres; hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; préparations cosmétiques pour la douche; sérums à des fins cosmétiques; préparations pour le nettoyage et le polissage de la peau; lotions pour le soin du visage et du corps à usage cosmétique; masques pour le visage [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour le visage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; crèmes pour le corps [produits cosmétiques]; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; gels pour le corps et le visage
[produits cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour la peau; crème pour les yeux à des fins cosmétiques; produits cosmétiques fonctionnels étant des préparations de soins anti-âge pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à des fins cosmétiques; crème pour la peau à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les yeux; crème pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à des fins cosmétiques; crème pour les yeux à usage cosmétique; crèmes anti-âge; crèmes anti-âge à usage cosmétique; crèmes anti-âge à des fins cosmétiques; crèmes anti-âge; crèmes anti-âge pour peaux sensibles; crèmes anti-âge pour peaux sèches; crèmes anti-âge à usage cosmétique; crèmes anti-âge à des fins cosmétiques; crèmes solaires anti-âge pour le visage et le corps; crèmes anti-âge de protection solaire pour le visage et le corps; préparations anti-âge pour le soin de la peau; sérums liftants anti-âge; préparations anti-âge pour le soin de la peau; hydratants anti-âge; crèmes anti-âge pour peaux sèches; crèmes anti-âge pour peaux sensibles; sérums anti-âge multi-actifs; hydratants anti-âge; crèmes anti-âge de protection solaire pour le visage et le corps; crèmes solaires anti-âge pour le visage et le corps; sérums anti-âge pour peaux sensibles; préparations cosmétiques anti-âge; préparations anti-âge pour le soin de la peau; crèmes réductrices de taches de vieillesse à usage cosmétique; masques anti-âge; préparations anti-âge pour le soin de la peau; crèmes anti-rides; crème anti-rides; sérums anti-âge à usage cosmétique; sérums anti-âge à des fins cosmétiques; sérums anti-âge pour peaux sensibles; crèmes pour la peau non médicamenteuses; crèmes protectrices non médicamenteuses; crèmes pour la peau, non médicamenteuses; sérums pour la peau non médicamenteux; sérums pour la peau non médicamenteux pour le visage; produits cosmétiques non médicamenteux; préparations de protection solaire; préparations de protection solaire; préparations de protection solaire.
Tous les produits contestés comprennent ou chevauchent les crèmes cosmétiques de l’opposant du droit antérieur 1 et sont inclus dans les catégories larges préparations pour le soin du corps et de beauté, nettoyants pour le visage et le corps du droit antérieur 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits jugés identiques visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 238 821 Page 4 sur 7
ARKO
ARQÉ
Marques antérieures 1 & 2 Signe contesté
Les territoires pertinents sont le Benelux, la Bulgarie, l’Estonie, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Pour le public pertinent, les éléments verbaux «ARKO» et «ARQÉ» seront perçus comme dépourvus de signification et, par conséquent, ils possèdent un degré de caractère distinctif normal.
La stylisation de la marque antérieure 2 est mineure et n’a quasiment aucun impact visuel sur la perception globale du signe.
Compte tenu de ce qui précède, sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public dans les territoires pertinents. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposant n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru pour sa marque, ni n’a déposé de preuves à cet égard; par conséquent, les marques antérieures sont réputées jouir d’un degré de caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes partagent les deux premières lettres «AR» sur quatre lettres. Ils diffèrent par leurs deux dernières lettres, «KO» (marque antérieure) contre «QÉ» (signe contesté). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide dans le son de leurs premières lettres «AR». La prononciation des signes diffère dans le son de leurs dernières lettres «KO» (marques antérieures) contre «QÉ» (signe contesté). Cependant, les signes divergent clairement dans leur dernière syllabe: le son de la lettre «O» dans «ARKO» est une voyelle postérieure arrondie, qui est audiblement distincte du son de la lettre «É» dans «ARQÉ», rendue comme une voyelle antérieure. Dans des marques relativement courtes de seulement deux syllabes (quatre lettres), le son de la voyelle finale constitue un élément phonétique significatif et clairement perceptible. Bien que le rythme et le nombre de syllabes soient les mêmes, la voyelle différente dans la syllabe finale confère aux signes des terminaisons sensiblement différentes et des impressions phonétiques globales divergentes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au plus à un degré inférieur à la moyenne.
Étant donné que les signes présentent certaines similitudes sur le plan visuel et phonétique, l’examen se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 238 821 Page 5 sur 7
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré au plus inférieur à la moyenne. La comparaison conceptuelle est neutre. Les signes sont des signes relativement courts, composés de quatre lettres et ne coïncidant que sur deux d’entre elles. Les différences créent une impression d’ensemble plutôt distante, notamment du point de vue visuel. En l’espèce, les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez courants, qui sont généralement achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des étagères et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, EGLÉFRUIT / UGLI fruit (fig.), UGLY, EU:T:2010:145). Par conséquent, les coïncidences, y compris celles de l’aspect phonétique, ne sont pas suffisantes pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérerait que les produits les portant proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires au cas présent, l’issue peut ne pas être la même.
Compte tenu de ce qui précède, et en tenant compte des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent pourrait être induite en erreur en pensant que les produits désignés par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Cette conclusion tient compte du principe de la réminiscence imparfaite selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En effet, il est probable que de simples coïncidences sur deux lettres sur quatre passent inaperçues lorsque les marques ne sont pas vues côte à côte.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 821 Page 6 sur 7
Cette conclusion tient également compte du principe d’interdépendance selon lequel un degré de similitude moindre entre les marques peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et services, et vice versa. Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, l’identité entre les produits est insuffisante pour amener les consommateurs à confondre ou à associer les marques, notamment en raison des différences visuelles significatives. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque bulgare n° 20 516, «ARKO» (marque verbale). Étant donné que cette marque est identique à l’une de celles qui ont été comparées et qu’elle couvre des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Jorge IBOR QUÍLEZ Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 238 821 Page 7 sur 7
de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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