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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° R2366/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2366/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 février 2023
Dans l’affaire R 2366/2022-2
Uždaroji AKCINSTI BENDROVCulture «Daisena» Sandraugos g. 23
LV-52119 Kaunas
Lituanie Demanderesse en nullité/requérante
représentée par METIDA, Business Center VERTAS, Gyneju str. 16, LV-01109 Vilnius (Lituanie) contre
LIBELLÉES SOLLICITANT L’ENREGISTREMENT EN TANT QUE MARQUE COMMUNAUTAIRE incriminé: «Г.thématique.Раковски» pratiqué
57 вlorsquʼil y a lieu de le faire. Incriminé ет.4
аèvent.12 Titulaire/Défenderesse au recours 5800 fuite pointe евен Bulgarie
représentée par Еguerre Еstupéfiants Мacquittés ТАrestreintes disposera, 1000, Sofia, 6A Tri ushi str. bl.5, fl.2, bureau 10 1000, satisfassent. Annoncés оengendrés иrentable, prescrire Dossier OHMI. «Ton ри élaborши 'Chapitre 6а grossistes BON.5 ет.2 оèvent и10 1000 dément Оévaluateurs entées entées (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 551 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 089 285)
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
15/02/2023, R 2366/2022-2, pulse (fig.)/PULSE
rend le présent
2
15/02/2023, R 2366/2022-2, pulse (fig.)/PULSE
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2019, sollicitant l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2019 et la marque a été enregistrée le 13 novembre
2019.
3 Le 17 novembre 2020, Uždaroji AKCINfériés BENDROVCulture «Daisena» (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités, à savoir:
Classe 32: Boissons énergétiques.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE antérieure no 18 229 115 «PULSE», déposée le 7 mai 1998 et enregistrée le 28 juin 1999 pour des boissons sans alcool comprises dans la classe 32.
6 Par décision rendue le 30 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 30 novembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 23 janvier 2023, la marque de l’Union européenne contestée a été transférée à la demanderesse en nullité.
9 Le 30 janvier 2023, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
15/02/2023, R 2366/2022-2, pulse (fig.)/PULSE
4
Motifs
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
12 La décision de la division d’annulation, qui a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, devient définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait du recours, supporte les taxes et frais exposés par l’ancien titulaire de la MUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ces frais sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR pour les frais de représentation de la titulaire de la MUE précédente, qu’ils aient été effectivement exposés ou non.
15 La décision de la division d’annulation, qui a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure d’annulation, est définitive.
15/02/2023, R 2366/2022-2, pulse (fig.)/PULSE
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/02/2023, R 2366/2022-2, pulse (fig.)/PULSE
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