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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° R1332/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1332/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 juin 2022
Dans l’affaire R 1332/2021-2
Conteninership — CMA CGM GmbH Chilehaus A, Fischertwiete 2
20095 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Škubla indirects Partneri, S. R. O., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (Slovaquie)
contre
Erfolg s.r.o. Hlavná 686/114
077 01 Krávol. ovský Chlmec
Slovaquie Demanderesse/défenderesse représentée par Róbert Hronček, Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 925 (demande de marque de l’Union européenne no 18 197 944)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/06/2022, R 1332/2021-2, ERFOLG transport parfait logistique (fig.)/CONTAINERSHIPS (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 février 2020, ERFOLG s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 39 — Location de voitures; Location de camions; Transport en voiture; Camionnage; Charroi; Courtage maritime; Services de déchargement; Livraison de marchandises; Entreposage de marchandises; Entreposage; Location de moyens de transport; Location contractuelle de véhicules; Location de véhicules; Transports; Courtage de fret et transport; Courtage de transport; Informations en matière de transport; Réservations pour le transport; Logistique de transport.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2020.
3 Le 20 mai 2020, connecinership — CMA CGM GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 036 558 pour la marque figurative
déposée le 15 mars 2019 et enregistrée le 7 août 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules; Chalands; Chaloupes; Véhicules frigorifiques; Wagons frigorifiques; Véhicules nautiques; Véhicules pour le transport nautique;
3
Classe 37 — Services de mise en place, de réparation et d’entretien de terminaux portuaires, de véhicules nautiques, de navires, de fret, de barges, de porte-conteneurs, de lancements, de véhicules frigorifiques et de wagons frigorifiques; Équipement de navires, à savoir aménagement et préparation de navires à voile; Installation de navires d’hélices, d’appareils de direction, de gouvernails, de détonateurs, de propulseurs de forage, de caniveaux, de ponts et parties constitutives pour l’arrimage de conteneurs;
Classe 39 — Transport de bateaux; Aconage; Transport fluvial; Affrètement; Emballage de produits; Empaquetage de marchandises; Emballage de produits; Services de transit; Services d’agences de transit; Services de conseils en matière de suivi de produits en transit; Livraison de marchandises; Livraison de colis; Services de navigation; Entreposage de marchandises ou de conteneurs; Location de conteneurs d’entreposage; Courtage de fret et transport; Courtage maritime; Informations en matière de transport; Chargement; Entreposage de marchandises;
Chargement et déchargement de marchandises; Transport maritime international et multimodal de conteneurs; Envoi de marchandises, entreposage de marchandises en préparation en vue de leur réservation ou de leur conservation, avant ou après l’acheminement terrestre ou d’autres moyens de transport; Services de fret et de chargement; Services d’accompagnement de voyageurs; Transport de passagers par bateaux; Réservation de places de voyage; Organisation de voyages et de croisières; Organisation de voyages; Visites touristiques; Location de véhicules; Services de taxis; Location d’unités et de conteneurs d’entreposage et de transport; Location de moyens de transport; Location de machines et d’appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; Informations relatives au transport de passagers et de marchandises; Services de conseils et d’information en matière de voyages; Mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; Informations en matière de stockage.
6 Par décision du 31 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– En l’espèce, les services contestés ont été jugés identiques à ceux désignés par le droit antérieur compris dans la classe 39. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
– Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du public, du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils comprennent tous deux un élément figuratif similaire, à savoir l’élément figuratif carré rouge. Toutefois, les dispositifs ne sont pas identiques et diffèrent par leur élément intérieur, à savoir le cercle de navette dans la marque antérieure et le carré noir dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux ainsi que par leur agencement global.
Par conséquent, il est conclu que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation de l’élément verbal «containership» de la marque antérieure est totalement différente de la prononciation des éléments verbaux «ERFOLG» et «transport suspens logistique» de la marque contestée.
– Sur le plan conceptuel, même si les deux marques peuvent être considérées comme faisant référence à un signe routier, ce concept est dépourvu de caractère distinctif et trop large pour entraîner une similitude conceptuelle
4
pertinente compte tenu des services en cause. Étant donné que les éléments verbaux des signes, même s’ils ne sont pas ou faiblement distinctifs, seront associés à des significations différentes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible du point de vue du public qui comprendrait l’élément «containership». Pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas les éléments verbaux du signe pris dans leur ensemble comme faisant allusion aux services en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque.
– Bien que tous les services soient identiques, les marques ne sont que faiblement similaires et leur similitude se limite à l’utilisation d’une forme carrée rouge avec quelque chose à l’intérieur (dans la marque antérieure, le cercle marine et, dans la marque contestée, le carré noir). Toutefois, la présentation des signes dans leur ensemble est complètement différente et ces éléments figuratifs, bien qu’dominants dans la marque antérieure, ne sont aucunement inhabituels ou sophistiqués. En outre, tous les éléments verbaux des marques en cause sont différents et l’élément verbal «ERFOLG» est la partie la plus dominante de la marque contestée.
– Compte tenu du fait que la marque antérieure dans son ensemble possède tout au plus un caractère distinctif normal, même en ce qui concerne des services identiques, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public (même le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen).
– L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 30 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en même temps que le recours.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 septembre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante fait valoir que le niveau d’attention doit être considéré comme faible à moyen. En outre, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent, même les professionnels, verront les marques à distance (c’est-à- dire sur un véhicule en mouvement, un navire transportant des conteneurs).
5
Les différences visuelles entre les signes seront à peine perceptibles étant donné que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances frappantes au niveau de leurs éléments figuratifs. Les éléments verbaux peuvent ne pas toujours être lisibles.
– Il est difficile de comprendre en quoi le public non anglophone pertinent percevra la marque «containership» comme distinctive. La marque devrait être considérée comme possédant un caractère distinctif normal. En revanche, le mot «ERFOLG» doit être considéré comme faiblement distinctif dans la mesure où une partie significative du public pertinent le percevra comme un terme laudatif, étant donné que l’Europe centrale est fortement influencée par la langue allemande.
– Même si les éléments verbaux diffèrent, la division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation plus approfondie en ce qui concerne les éléments dominants entre les signes, à savoir les éléments figuratifs. Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le terme «ERFOLG» n’est pas l’élément dominant du signe contesté.
– Les signes doivent être considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne ou élevé sur les plans visuel et conceptuel.
– L’opposanteaffirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif supérieur à la moyenne en raison également de son usage et de sa renommée, ce qu’elle a déjà mentionné au cours de la procédure d’opposition. Elle fournit en outre, pour la première fois devant la chambre de recours, les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
.
– Tout au long de ses arguments, l’opposante renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que le recours soit rejeté. Les arguments de l’opposante doivent être écartés car ils sont dénués de pertinence.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
6
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
12 Le droit antérieur étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
13 Le consommateur moyen est susceptible de faire partie du grand public qui cherche à louer une voiture ou à rechercher des services de transport et un professionnel qui cherche à transporter des produits à ses clients pertinents.
14 Compte tenu de la nature des services concernés et notamment de leurs prix, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention accru.
15 Le public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des services
16 Les services contestés «location de voitures; Location de camions; Transport en voiture; Camionnage; Charroi; Location de moyens de transport; Location contractuelle de véhicules; Services de location de véhicules» sont identiques aux services de «location de véhicules» de l’opposante.
17 Le «courtage maritime» figure à l’identique dans les deux listes de services à comparer.
18 Les «services de déchargement» contestés sont identiques aux services antérieurs de «chargement et déchargement de marchandises».
19 La «livraison de produits» figure à l’identique dans les deux listes de services à comparer.
20 Les services contestés «dépôt de produits; Dépôt» sont identiques aux services antérieurs «entreposage de marchandises».
21 Les services contestés «courtage de fret et transport; Courtage de transport» sont identiques aux services antérieurs «courtage de fret et transport».
22 Les services contestés de «location contractuelle de véhicules; Location de véhicules» sont identiques aux services antérieurs de «location de moyens de transport».
23 Les services d’ «informations en matière de transport» contestés sont identiques aux services antérieurs «fourniture d’informations en matière de transport […]».
24 La «réservation de transport» contestée est identique aux services antérieurs de
«réservation et réservation de places de voyage».
25 Le «transport» contesté est identique aux produits antérieurs «transport en bateau; transport fluvial; transport de passagers par bateaux; transport maritime international et multimodal de conteneurs».
7
26 Les services contestés «logistique de transport», qui consistent en l’organisation du transport de marchandises ou de passagers, sont très similaires aux services antérieurs de «transport de bateaux; transport fluvial; transport de passagers par bateaux; transport maritime international et multimodal de conteneurs» puisqu’ils ont la même nature (services de transport), la même finalité (déplacement de produits d’un lieu à un autre), le même consommateur (désirant voyager ou déplacer des produits).
Comparaison des marques
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
28 La marque de l’Union européenne antérieure est une marque complexe composée d’un carré rouge aux angles arrondis et d’une petite surface blanche avec des coins aigus. Au centre de celui-ci figure un cercle bleu foncé et, sous l’élément verbal «containership», apparaissent des majuscules dans une police de caractères bleu foncé standard, occupant la longueur de l’un des côtés de la zone blanche.
29 La marque contestée présente trois carrés de différentes tailles avec des coins aigus placés l’un à l’intérieur de l’autre, en rouge, blanc et noir. Elle comprend également trois éléments verbaux «Erfolg», «transport», «logistique» et le symbole «méditerranéenne». L’élément verbal «Erfolg» occupe une place proéminente dans sa taille et sa position centrale. Il est écrit en gros caractères gras, clairement visibles en raison du contraste avec le fond blanc.
30 Les éléments figuratifs des deux signes, à savoir les carrés et le cercle, seront perçus comme une simple combinaison de formes géométriques sans signification particulière.
31 Quant à leur caractère distinctif, il est de jurisprudence constante que les carrés et les cercles sont des figures géométriques simples qui, en principe, ne se voient accorder aucune signification en tant que marque par les consommateurs (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271; 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364; 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508). C’est la combinaison concrète de ces formes géométriques dans différentes
8
dimensions, couleurs et formes qui confère aux signes en cause le degré nécessaire, bien que très faible, de caractère distinctif.
32 En outre, l’élément verbal «containership» sera compris par la partie anglophone pertinente du public comme «un navire conçu pour transporter des produits emballés dans de grands conteneurs métalliques ou en bois». Par conséquent, ce mot est descriptif des services liés au transport de marchandises et faiblement distinctif pour les services de transport de passagers. Pour le public non anglophone, qu’il s’agisse d’un public [public] «négligeable ou au moins considérablement plus petit», comme l’a remis l’opposante, cet élément verbal sera dépourvu de signification et donc distinctif.
33 Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que dans la mesure où ils contiennent un carré rouge avec un élément foncé au centre blanc.
34 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, §
61).
35 Compte tenu des différences entre les signes, une simple coïncidence au niveau d’une partie (un carré rouge et un élément bleu/noir) d’un élément figuratif qui constitue en outre une forme géométrique de base ne saurait suffire à établir un degré de similitude visuelle supérieur à un faible degré [12/12/2019, T-266/19, gastivo (II), EU:T:2019:854, § 41; 12/12/2019, T-267/19, GASTIVO (I),
EU:T:2019:852, § 41; 24/10/2018, T-261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 32; 12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM,
EU:T:2015:94, § 27; 25/02/2021, R 1180/2020-4, moneyassistant
(fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R
1178/2020-4, CNTX Trading (fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R 1179/2020-4, AI currencypersonalassistant/device of two imply (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R 1181/2020-4, AI moneypersonalassistant (fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R 1182/2020-4, tradingcurrencyassistant
(fig.)/représentation de deux cercles qui se chevauchent (marque fig.) et al., § 37;
25/02/2021, R 1183/2020-4, currencyassistant (fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.), § 37; 25/02/2021, R 1184/2020-4, robodealer
(fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (marque fig.) et al., § 37;
25/02/2021, R 1185/2020-4, currenmachine assistant (fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R 1186/2020-4, CKPL
(fig.)/représentation de deux cercles qui se chevauchent (marque fig.) et al., § 37;
25/02/2021, R 1187/2020-4, We Intelligence the World (fig.)/représentation de deux cercles imbriqués (fig.) et al., § 37; 25/02/2021, R 1188/2020-4, AIdealer
(fig.)/représentation de deux cercles qui se chevauchent (marque fig.) et al., § 37;
25/02/2021, R 1189/2020-4, CNTX (fig.)/représentation de deux cercles qui se chevauchent (marque fig.) et al., § 37).
9
36 Sur le plan phonétique, les marques sont différentes («containership» contre
«Erfolg Transport deaux Logistics»).
37 Sur le plan conceptuel, pour les consommateurs qui comprennent les mots
«conteninership» et «transport and logistique», les marques sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles font toutes deux allusion au transport de produits. Toutefois, cette notion faiblement distinctive commune ne saurait avoir une incidence excessive (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80;
16/12/2015, T-491/13, TRIDENT Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108). La similitude conceptuelle doit être considérée comme faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
38 Devant la division d’opposition, l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
39 La revendication de caractère distinctif accru soulevée pour la première fois au cours de la présente procédure de recours n’est donc pas recevable [article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE].
40 Comme déjà mentionné aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure est plutôt limité.
Appréciation globale du risque de confusion
41 Les produits sont identiques ou fortement similaires. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, différents sur le plan phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure est limité. Le niveau d’attention est accru pour le grand public et élevé pour le public professionnel.
42 Même si le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il n’en reste pas moins qu’il verra les marques dans leur ensemble.
43 Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes (par exemple, longueur et éléments verbaux différents) sont substantielles et suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion en l’espèce.
44 Cette conclusion est conforme à la décision «motifs de surface» (02/05/2022, R
1087/2021-3, Surface motifs).
45 Le recours est rejeté.
10
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
49 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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