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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2022, n° 003153862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 862
Japox World S.L., c/Tavern no 11, 3° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cayena Market Limited, 3 Panagioti Kavadia, Palouriotisa, 1020 Nicosie, Chypre (partie requérante), représentée par Michalis Hadjinestoros, 16 Kyriakou Matsi, 8th Floor, Ayioi Omologites, 1082 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 27/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 862 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 477 953 «NÖM» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 572 390' NOMO’ (marque verbale)». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 153 862 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: servicesde restaurants (services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restaurants à emporter; Services de snack-bars; Épiceries fines [restaurants]; Services de cafés; Services de bar; La préparation des repas, Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de préparation de nourriture.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de restauration (alimentation) englobent, en tant que catégorie plus large, lesservices de restauration (services de restauration) antérieurs. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie plus large des services de la demanderesse, ceux-ci doivent être considérés comme identiques aux services antérieurs.
Services de restaurants à emporter contestés; épiceries fines [restaurants]; la préparation des repas, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de préparation d’aliments et de boissons; les services de préparation d’aliments sont inclus dans la catégorie plus large des services de restaurants antérieurs de l’opposante (services de restauration) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de snack-bars; services de cafés; les services de bar sont à tout le moins similaires aux services de restaurants antérieurs (services de restauration) parce qu’ils coïncident généralement par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur et qu’ils peuvent également être concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
NÖM NOMO
Décision sur l’opposition no B 3 153 862 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure «NOMO» sera perçue par le public pertinent en Espagne comme ayant la même significationque le mot «gnome», dont la définition première dans le dictionnaire est «ser fantástico, rentado por los cabalistas como ESPÍRITU o genio de la tierra, y que des tipués se comado en forma de l’enano que la guardaba o trabversa 40 veneros de las Minas» (qui est ensuite extraite par le monde imaginaire, https://dle.rae.es/gnomo). En effet, cette même signification est également partagée par les deux parties. Étant donné que ce mot ne fait aucune référence aux services en cause, il est normalement distinctif pour ceux- ci.
Par ailleurs, le signe contesté comprend le mot «NÖM», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, normalement distinctif pour les services en cause. À cet égard, si le diacritic sur la lettre «O» ne passera pas inaperçu, il n’aura aucune incidence significative sur la perception sémantique ou prononciation de ce mot par le public espagnol. Ils’ensuit que le public pertinent prononcera ce mot comme s’il était orthographié «nom».
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur les plansvisuel et phonétique, faisant référence à ce qui précède, les signes coïncident par la police de caractères/le son «NOM *», qui ne diffère que par la lettre finale/le son «O» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la diacritique dans le signe contesté, qui n’aura pas d’incidence sur la prononciation de ce signe étant donné qu’il n’existe pas en espagnol pour cette voyelle. Sur cette base, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 153 862 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est utile de rappeler ici que les services sont en partie identiques et en partie similaires, que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et que le degré d’attention lors de la fourniture de ces services est moyen. En outre, les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Conformément aux directives de l’Office et à la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement et l’autre n’en a aucune, ou lorsque les deux signes ont une telle signification claire et déterminée et que ces significations sont différentes, de telles différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).
En l’espèce, l’Office considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont neutralisées par le fait que le signe antérieur possède une signification claire et déterminée (à savoir un jardin, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision), qui est immédiatement comprise par les consommateurs pertinents, tandis que le signe contesté n’a pas de signification. Par conséquent, le fait que les signes, bien qu’ils soient courts ou plutôt courts, coïncident par toutes leurs lettres, sauf une, ne permet pas, en l’espèce, de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque espagnole no 4 013 661, «GRUPO NOMO» (marque verbale), protégé dans la classe 43 pour des services de restauration (services de restauration); services relatifs aux plats préparés à base de poisson, fruits de mer, sashimi, sushi et onigiri (boules de riz).
Ce droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée, En effet,il contient le mot additionnel «GRUPO», qui n’est pas présent dans la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée (et qui ont été jugés identiques à la marque antérieure comparée ci-dessus).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 153 862 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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