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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° 003140154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 154
Energiser Brands, LLC, 533 Maryville University Drive, 63141 St. Louis, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou EE yueneng Electronic Technology Co., Ltd., Room 3b13, 1st Floor, no 3, tangdonghengling 1st Road, Tianhe District, 510630 Guangzhou, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 10/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 154 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 340 850 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 340 850 «XINENERGISER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 339 261, no 8 866 212 et no 8 688 285, tous pour «Energiser» (marque verbale), et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 59 030 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques susmentionnées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 140 154 Page sur 2 10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 339 261 et no 59 030 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 339 261 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Batteries.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 59 030 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; batteries électriques; batteries électriques, générateurs électrochimiques, batteries rechargeables.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Inverseurs [électricité]; transformateurs [électricité]; convertisseurs électriques; Survolteurs; armoires de distribution [électricité]; radios pour véhicules; contrôleurs de vitesse pour véhicules; batteries; thermostats pour véhicules; chargeurs de batteries; piles solaires; disques magnétiques; cellules photovoltaïques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les batteries contestées figurent à l’ identique dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 1.
Les radios (véhicules) contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils contestés de contrôle de vitesse pour véhicules; les thermostats pour véhicules sont inclus dans la catégorie générale des appareils, appareils et instruments de mesure, de contrôle (inspection), de mesure et de contrôle de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les disques magnétiques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des supports d’ enregistrement magnétiques de la marque antérieure 2 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Dès lors, ils sont identiques.
Les inverseurs contestés [électricité]; transformateurs [électricité]; convertisseurs électriques; Survolteurs; armoires de distribution [électricité]; cellules photovoltaïques; chargeurs de batteries; les piles solaires sont au moins similaires aux batteries de l’opposante désignées par la marque antérieure no 1 dans la mesure où elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
ENERGISER (Marque antérieure no 1)
XINENERGISER
(Marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Energiser» des marques antérieures est un mot anglais signifiant «une personne ou une chose qui énergise»(informations extraites du Collins Dictionary le 29/04/2022 à l’adresse
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energizer). Une partie des produits de l’opposante sont des batteries. Dès lors, pour le public anglophone, cet élément verbal est faiblement distinctif au regard de ces produits puisqu’il fait allusion à leur caractéristique de fournir de l’énergie. Pour les autres produits de l’opposante, à savoir les appareils de mesure, de contrôle (inspection), les appareils et instruments et les supports d’enregistrement magnétiques, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
En cequi concerne la partie non anglophone du public, l’élément verbal «Energiser» des marques antérieures est en principe dépourvu de signification étant donné qu’il n’existe pas en tant que tel. Toutefois, dans de nombreuses langues non anglaises, il existe des termes équivalents du mot anglais «energy», tels que «energie» en allemand, en français, en roumain, en tchèque et «energia» en italien, en espagnol, en portugais et en estonien, en hongrois, «enerstipuija»en letton et «ENERGI» endanois (15/12/2021, R 955/2021-4, QoS Energy/Cox energy et al. § 37). Il s’ensuit que cette partie du public, qui comprendra la signification du mot énergie comme «la puissance provenant de sources telles que l’électricité et le charbon qui fait des machines wok ou fournit de la chaleur» (informations extraites du Collins Dictionary le 29/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy), identifiera la présence des lettres «ENERGI» et associera le terme «Energiser» au concept d’énergie.
Compte tenu de ce qui précède, pour cette partie du public également, l’élément verbal «Energiser» des marques antérieures sera faiblement distinctif pour les batteries et distinctif à un degré normal pour les autres produits.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
À cet égard, la partie anglophone du public décomposera l’élément verbal «XINENERGISER» du signe contesté dans les deux mots suivants: «Xin» et «Energiser». Le premier est dépourvu de signification et est dès lors distinctif. Pour «Energiser», le même raisonnement que pour les marques antérieures s’applique. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible pour une partie des produits contestés, à savoir les batteries; chargeurs de batteries; piles solaires; inverseurs
[électricité]; convertisseurs électriques; transformateurs [électricité]; Survolteurs; boîtes de distribution [électricité], alors qu’elle possède un caractère distinctif normal pour les autres produits contestés. Une partie non négligeable du public non anglophone reconnaîtra la présence dans le signe contesté des lettres composant l’élément verbal «ENERGI», qui, selon les considérations exposées ci-dessus, véhicule une signification claire.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, l’élément verbal «Energiser» est placé sur un fond rectangulaire noir décoratif qui est dépourvu de caractère distinctif. En dessous de l’élément verbal se trouve une ligne jaune et rouge avec une extrémité arrondie à droite. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif de la
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marque antérieure no 2 aura moins d’impact dans la comparaison des signes qu’à l’élément verbal «Energiser».
Cette marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Energiser», qui présente un faible caractère distinctif pour certains produits et présente un degré normal de caractère distinctif pour d’autres, comme indiqué ci-dessus. L’élément verbal des marques antérieures est entièrement inclus dans le signe contesté. La marque antérieure no 1 et le signe contesté ne diffèrent que par les trois premières lettres «XIN» placées au début du signe contesté, qui sont distinctives. En outre, la marque antérieure no 2 et le signe contesté diffèrent également par l’élément figuratif, le fond et la police de caractères de la première, qui n’ont pas d’équivalent dans la seconde. Ces différents éléments ont une incidence limitée sur la comparaison des signes pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Energiser», présentes à l’identique dans les deux signes, tandis qu’elles diffèrent par le son des lettres «XIN» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans les signes antérieurs.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, en raison de la présence du même élément verbal «Energiser», les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour une partie des produits, à savoir les batteries, pour lesquelles elles sont enregistrées. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans
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ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Déclaration de témoin signée par le conseil supérieur en matière de marques de l’opposante le 17/09/2021. D’après ce document, l’opposante est une société de premier plan dans l’Union européenne pour les batteries et les produits électroniques depuis 1980. En outre, elle renvoie aux éléments de preuve suivants:
o Pièce AJM-1: des impressions de Wikipédia concernant l’histoire de l’opposante indiquant, entre autres, que l’opposante est l’un des plus grands fabricants de batteries au monde.
o Pièces AJM-2 et AJM-3: feuilles de calcul contenant des informations financières indiquant le volume élevé des ventes brutes annuelles entre 2014 et 2021 en ce qui concerne les batteries sur le territoire pertinent, compte tenu des différents États membres de l’Union européenne.
o Pièce AJM-4: comprend un article de presse indiquant que l’opposante a remporté le prix en tant que «meilleure chaire» en 2021. En outre, elle montre un exemple de campagne promotionnelle, «Dress your head up», pour des lampes à tête «Energiser», au Camp Bestival en 2015.
o Pièce AJM-5: différents documents, en particulier: I) des captures d’écran de médias sociaux dans différentes langues de l’Union montrant les marques antérieures utilisées sur des batteries (certaines d’entre elles sont datées de 2010 et de 2019 et dont certaines ne sont pas datées); II) la campagne publicitaire bannière en différentes langues (par exemple en anglais, en portugais) datée de 2020, telle que la suivante
: III) des photographies non datées de supermarchés montrant des batteries montrant la marque antérieure dans différents pays européens, tels que la République tchèque, la Grèce, l’Espagne et la Slovaquie
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; IV) supports publicitaires en hongrois, datés de 2008, 2011 et 2012, tels que
; V) du matériel publicitaire en République tchèque, datant de 2014 à 2015, tel que:
VI) l’indication de prix décernés, tels que le prix de la supermarque en Hongrie en 2004 et les meilleures fournitures de bureau électroniques 2014 en République tchèque, en Hongrie, en Autriche et en Slovaquie.
o Pièce AJM-6: I) divers documents promotionnels et publicitaires datés entre
2011 et 2018 en polonais, comme suit: ii) indication de prix, tels que Golden Receipt récompense pour la puissance alcaline et la médaille dorée pour max plus et batteries en 2019; III) une
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étude réalisée par une entreprise indépendante indiquant qu’en Pologne, la part de marché de l’opposante a augmenté entre 2008 et 2021 pour les batteries.
o Pièce AJM-7: I) copies de tracts pour différents pays de l’UE; II) des flyers liés à la «campagne de films numériques de 2018», datés entre le 09/2018-
09/2019 et présentés comme suit:
; III) du matériel publicitaire réalisé par l’opposante en collaboration avec Hotels.com et booking.com, datés de 2019, 2020 et 2021; IV) un article de presse, daté du 11/12/2018, intitulé
«Energiser fixe un record for the longitoring of AA battery in time for the holiday» extrait du site web Guinness World Records
. Selon cet article, Energiser est devenu connu pour fournir les batteries en classe les plus élevées en puissance. En outre, les batteries d’Ultimate Lithium AA détiennent également du pouvoir pendant jusqu’à 20 ans de stockage, les performances à des températures extrêmes et la garantie de preuves de fuites dans le cadre d’un usage standard.
Il ressort clairement de l’examen des éléments de preuve dans leur ensemble que les marques antérieures sont utilisées depuis de nombreuses années et qu’elles sont généralement connues sur le territoire pertinent en ce qui concerne les batteries. En effet, il peut être déduit que l’opposante avait une forte présence continue sur le marché de l’Union européenne, en particulier le maintien d’une présence continue avec de nombreuses campagnes publicitaires, des promotions et une collaboration avec d’autres grandes entreprises, telles que la booking.com, depuis de nombreuses années. Les chiffres de vente fournis servent à démontrer les efforts financiers déployés par l’opposante au fil des ans pour commercialiser son produit sous sa marque principale. En outre, les données susmentionnées sont étayées par diverses sources indépendantes, notamment certains articles de presse, par les prix remportés et l’enquête réalisée en Pologne.
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Par conséquent, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru pour les batteries.
Pour les autres produits désignés par les marques antérieures 1 et 2, l’opposante ne démontre pas qu’ils ont acquis un caractère distinctif accru par leur usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de ces marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents, malgré la présence de certains éléments faibles pour certaines parties du public. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires. Les signes sont similaires (au moins) à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. L’élément verbal commun «Energiser», qui est le seul élément verbal des signes antérieurs, est entièrement reproduit dans le signe contesté. Même si l’élément différent supplémentaire «XIN» du signe contesté est en première position dans le signe, il est considérablement plus court que l’élément verbal commun. Par conséquent, les différences au niveau du début ne sauraient l’emporter sur les similitudes découlant de l’identité des neuf lettres sur douze du signe contesté (voir également, en ce sens, la décision R 1994/2017-4 des chambres de recours du 11/04/2018).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du caractère distinctif accru dont jouissent les marques antérieures pour les batteries, il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 339 261 et no 59 030 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que les enregistrements de marques de l’Union européenne nos 7 339 261 et 59 030 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Chiara BORACE Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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