Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2021, n° R0206/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0206/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 février 2021
Dans l’affaire R 206/2021-5
Automatisé Pet Care Products, LLC 2900 Auburn Ct.
Auburn Hills Michigan 48326
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 542 688 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/02/2021, R 206/2021-5, Feeder-robot
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 juillet 2020, Automated Pet Care Products, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
FEEDER-ROBOT
pour la liste de produits suivante:
Classe 21 — Appareils automatisés pour animaux domestiques, à savoir distributeurs automatiques pour animaux domestiques.
2 Le 31 juillet 2020, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été republié par l’Office.
3 Le 7 septembre 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire ex officio de protection conformément à l’article 193 du RMUE au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a notamment motivé sa décision comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe, en ce qui concerne les produits visés par la demande, comme ayant la signification suivante: «une machine d’alimentation automatique pour animaux ou oiseaux».
La signification susmentionnée des mots composant le signe peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes (Collins English Dictionary):
Alimentation – «conteneur que vous remplissez des aliments pour oiseaux ou animaux; un dispositif qui fournit des aliments aux animaux ou aux oiseaux»;
Robot – «toute machine automatisée programmée pour remplir des fonctions mécaniques spécifiques de manière humaine».
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des machines automatisées, susceptibles d’être programmées pour distribuer des aliments spécifiques aux animaux ou aux oiseaux à des moments déterminés. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la fonction des produits en cause.
Etant donné que le signe est descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3
La présence du trait d’union est une pratique courante en anglais et ne confère aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble.
4 Le 6 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté sa réponse au refus provisoire et a maintenu sa demande de désignation. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Le signe n’est pas descriptif. Le mot «robot» est fantaisiste par rapport aux produits pertinents qui ne sont pas des machines ou des robots classiques et qui ne circulent pas de manière indépendante ou ne marchent ni ne roulent.
Un dictionnaire donne une signification de «ROBOT», à savoir «une machine qui ressemble à une créature vivante capable de se déplacer de manière autonome et d’effectuer des actions complexes» et plusieurs significations de «feeder», y compris «biberon d’un enfant». La combinaison des mots est inhabituelle et si, séparément, les mots peuvent être suggestifs pour les produits pertinents, c’est la combinaison qu’il convient d’apprécier. Le rapport entre les produits et le terme n’est pas suffisamment direct ou concret.
Le signe est distinctif. Les éléments verbaux ne sont pas fréquemment utilisés en relation avec les produits et ne fournissent pas non plus suffisamment d’informations pour permettre au consommateur de comprendre la fonction des produits. Le signe possède un caractère distinctif minimal.
5 Le 1 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, sur la base des motifs de refus susmentionnés. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Bien que la titulaire de l’enregistrement international indique différentes significations possibles des mots «ROBOT» et «nourricier», elles ne sont pas aussi appropriées que les définitions du dictionnaire fournies par l’Office. Bien que tous les robots ne marchent pas nécessairement ou ne circulent pas nécessairement sur des roues, un robot peut être décrit comme une machine qui, lorsqu’elle est programmée, est capable de mouvement indépendant (en l’espèce, la distribution d’aliments), conformément à la définition du dictionnaire anglais Merriam Webster English Dictionaryfournie par la titulaire de l’enregistrement international.
Le signe indique que les produits sont destinés à l’alimentation automatisée d’animaux ou d’oiseaux, et les définitions du dictionnaire fournies par l’Office étayent l’affirmation selon laquelle le signe est descriptif des produits.
L’Office a suffisamment justifié son objection en fournissant des références dans les dictionnaires et en examinant la signification du signe, d’une part, par rapport aux produits pertinents et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent. Le signe informe spécifiquement le consommateur de la fonction des produits et ne présente aucun élément distinctif.
4
En outre, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations ne suffit pas à le rendre distinctif.
6 Le 1 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 février
2021.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe consiste en une combinaison des deux mots «feeder» et «ROBOT». L’examinateur semble fonder sa décision sur l’examen de la signification de chaque mot séparément et a négligé de manière inappropriée les arguments et éléments de preuve de la titulaire de l’enregistrement international. L’appréciation de l’examinateur est incorrecte.
Le mot «ROBOT» doit être considéré comme fantaisiste par rapport aux produits pertinents. La définition donnée par le dictionnaire Merriam-
Webster English Dictionary est, notamment, «une machine qui ressemble à une créature vivante en étant capable de se déplacer de manière autonome par la marche ou le roulement sur des roues et la réalisation d’actions complexes telles que la saisie et le déplacement d’objets» (annexe 1).
Une machine programmée pour distribuer des aliments inclut effectivement un faible degré de mouvement indépendant. Il ne s’agit pas d’une performance complexe, comme semble le suggérer l’examinateur. Les produits ne sont ni des machines ni des produits qui sont normalement liés aux robots classiques. Le simple fait qu’un appareil puisse effectuer automatiquement des tâches ne signifie pas qu’il s’agit de facto d’un robot. Les produits ne sont pas en mesure de se déplacer de manière autonome par la marche ou le roulement sur des roues et n’effectuent pas d’actions complexes, raison pour laquelle le mot «ROBOT» doit être considéré comme simplement suggestif. Le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention normal ne percevra pas le mot «ROBOT» comme descriptif des produits, étant donné qu’il pensera plutôt à des machines industrielles complexes, des jouets pour enfants ou des robots présentés dans la fiction scientifique.
Le mot «feeder» a plusieurs significations différentes, notamment «une route d’alimentation, une voie ferrée ou une rivière est une plus petite qui donne lieu à une plus grande importance» ou «une école ou une équipe nourricieuse offre aux étudiants ou joueurs un plus grand ou plus important» (annexe 2).
Un consommateur moyen pensera plutôt à «une bouteille pour nourrir un enfant ou un bib», ou à «une ligne électrique pour transmettre l’énergie électrique d’une centrale de production à un réseau de distribution» (annexe 3).
5
Comme le montrent les éléments de preuve, chaque mot pris séparément et séparément possède plusieurs significations différentes que l’examinateur a rejetées sans justification suffisante. En outre, l’affirmation de l’examinateur selon laquelle le dictionnaire de l’Office serait plus approprié à la lumière de la perception du public pertinent n’est pas étayée. Les mots ne sont pas descriptifs des caractéristiques des produits, mais simplement suggestifs.
Enoutre, l’examinateur ignore ou ne tient pas suffisamment compte du fait que la composition des mots «feeder» et «ROBOT» constitue une invention lexicale imaginative. Les annexes 4 et 5 montrent que la combinaison verbale n’est pas communément utilisée ni même incluse dans le dictionnaire anglais et constitue donc une invention lexicale.
Enoutre, même si les termes d’un signe peuvent faire l’objet d’une appréciation partielle, le caractère distinctif dépend d’un examen de l’ensemble. Le simple fait que chaque terme, pris séparément, serait dépourvu de caractère distinctif ne signifie pas que la combinaison ne peut pas être distinctive. Bien que chaque mot pris séparément puisse être simplement suggestif pour les caractéristiques des produits, la combinaison de mots «FEEDER-ROBOT» n’est pas une manière normale ou une expression familière de faire référence aux produits «appareils pour animaux de compagnie automatisés, à savoir, distributeurs d’aliments pour animaux domestiques» ou à leurs caractéristiques.
Par conséquent, étant donné que le signe dans son ensemble est une invention lexicale, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif et n’est pas descriptif des caractéristiques des produits demandés, et il ne doit pas être refusé en vertu des dispositions susmentionnées.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur
6
ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 Enoutre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Laditedisposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42;
04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
14 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, §
42).
15 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [ 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 36].
16 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard
[25/06/2020, T-133/19, Off-White ( fig.), EU:T:2020:293, § 37].
7
17 Dans le cas de marques verbales composées de deux éléments ou plus, la marque dans son ensemble doit être descriptive. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison verbale prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
19 Étant donné que le signe demandé comprend les mots anglais «ROBOT» et «feeder», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), quicomprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §
26-27).
20 Les produits pertinents compris dans la classe 21 concernent les «appareils automatisés pour animaux domestiques», en particulier les «aliments pour animaux de compagnie», qui s’adressent aux propriétaires d’animaux de compagnie et donc au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen (31/08/2015, R 2078/2014-5, Welcome dogs! (marque fig.)/(marque fig.),
§ 18; 23/03/2015, R 577/2014-4, Bobby/Bobby Car, § 15). Ce point est reconnu par la titulaire de l’enregistrement international.
Signification du signe
21 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, tels que la marque en cause, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013,
T-294/10, carbon Green, EU:T:2002:80, § 17). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a apprécié non seulement les éléments verbaux du signe séparément, mais aussi la combinaison dans son ensemble.
8
22 Lesigne de la titulaire de l’enregistrement international se compose des mots anglais «feeder» et «ROBOT» accolés par un trait d’union. Ces mots individuels peuvent être définis, comme indiqué par l’examinateur dans son refus provisoire du 7 septembre 2020 et trouvé dans le Collins English Dictionary (voir paragraphe 3).
23 Compte tenu de la signification combinée de ces éléments verbaux, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles «FEEDER- ROBOT» sera compris par le public pertinent comme une expression significative, à savoir «une machine automatique pour nourrir les animaux ou les oiseaux», ou en particulier pour les animaux de compagnie.
24 La manière dont le signeest écrit n’est pas affectée par le fait que les deux mots sont juxtaposés à un trait d’union. Une telle juxtaposition des mots «feeder» et «ROBOT» est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise qui permettent d’écrire soit avec un trait d’union, soit avec un espace, soit comme un mot composé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). La combinaison des deux mots ou éléments verbaux avec un trait d’union, «FEEDER-ROBOT», n’ajoute rien au signe composé. En règle générale, la combinaison verbale est compréhensible et formée suivant un usage courant.
25 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le mot «ROBOT» signifie également «une machine qui ressemble à une créature vivante en étant capable de se déplacer de manière autonome par la marche ou le roulement sur des roues et la réalisation d’actions complexes telles que la saisie et le déplacement d’objets», la chambre de recours confirme qu’il s’agissait effectivement de la définition originale ou classique d’un «ROBOT».
26 Toutefois, avec l’évolution technologique, de nombreuses machines ont été automatisées ou «robotisées», et cela dans tous les types de domaines et de secteurs, par exemple dans les usines de production (robots d’assemblage automobile), les soins de santé (chirurgie robotique), les interventions militaires et en cas de catastrophes (robots de secours), etc., y compris dans le domaine des biens de consommation et des appareils et appareils ménagers, tels que robots de cuisine, robots à vide, robots de tondeuses à gazon, etc.
27 À l’heure actuelle, le consommateur moyen confronté au mot «ROBOT», en particulier en rapport avec des appareils, ne pensera pas à une machine ressemblant à un humain ou à un animal, mais le percevra dans sa signification courante courante d’une machine (programmable) capable d’effectuer plusieurs opérations automatiquement (voir également paragraphe 36).
28 Enoutre, en cequi concerne les significations possibles des termes «ROBOT» et
«feeder» et du signe contesté dans leur ensemble, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours observe qu’un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si l’une de ses significations potentielles sera perçue comme descriptive ou dépourvue decaractèredistinctif (26/10/2003, T-222/02 ,Robotunits,
EU:T:2003:315, § 41; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003579; §
32. 25/04/2013, T-145/12, ECO Pro, EU: T: 2013, 220, § 34). Le simple fait que
9
le signe contesté puisse avoir une ou plusieurs autres significations est donc dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif
[15/08/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34].
29 Enoutre, la signification des mots individuels «feeder» et «ROBOT» et du signe
«FEEDER-ROBOT» dans son ensemble ne peut être appréciée isolément, mais plutôt dans le contexte spécifique des produits visés par la demande (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36), c’est-à-dire qu’il doit être considéré en relation avec des«appareils automatiques pour animaux de compagnie, à savoir des aliments pour animaux de compagnie».
30 Ils’ensuit que la critique de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’examinateur a rejeté les autres significations sans justification suffisante et selon laquelle la signification du dictionnaire dans le refus provisoire serait plus appropriée à la lumière de la perception du public pertinent est dénuée de fondement. Cela vaut également si la signification la plus courante des mots était celle indiquée par la titulaire de l’enregistrement international (18/12/2020,T- 289/20, Facegym, EU:T:2020:646, §27), étant donné que l’Office n’est pas tenu de prendre en considération uniquement la signification ou l’utilisation la plus courante d’un mot.
31 Enoutre, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «FEEDER-ROBOT» n’est pas une manière normale ou une expression familière pour désigner les produits visés par la demande et qu’il n’est pas inclus dans le dictionnaire anglais, le droit des marques de l’UE n’exige pas qu’un mot fasse effectivement partie d’un usage normal par les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international ou soit inclus dans un dictionnaire pour justifier son refus dans l’Union européenne. Ce qui est essentiel, c’est de savoir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier une caractéristique des produits en cause et si le signe peut être utilisé à des fins descriptives (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97), ce qui est le cas du signe en cause, comme on le verra ci-dessous.
32 Enoutre, en ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe concerne une «invention lexicale», la chambre de recours relève que le terme «FEEDER-ROBOT»n’ est peut-être pas défini comme une expression usuelle dans les dictionnaires, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, mais le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37). Les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles
(09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 32) what est déterminant pour la perception du consommateur, et non pour les définitions du dictionnaire ou son absence (18/05/2017, T-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 47).
33 Toutefois, afin d’apprécier comment la marque verbale en cause sera perçue par le public pertinent, les définitions du dictionnaire individuelles «feeder» et
«ROBOT» sont importantes et doivent être prises en considération. En effet, les significations de mots inconnus sont perçues intuitivement (09/03/2015, T-
10
377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36) et par référence à tout élément verbal connu dans celui-ci (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, §
111).
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits
34 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, §30).
35 Les produits visés par la demande sont des «appareils pouranimaux de compagnie automatisés, à savoir, distributeurs automatiques pour animaux domestiques» compris dans la classe 31.
36 Les «initiateurs pour animaux domestiques» automatisés sont des machines qui peuvent fonctionner automatiquement ou être programmées, comme l’indique le terme «automatisé» lui-même, et relèvent donc de la définition d’un «ROBOT»
(26/10/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 43).
37 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel une machine programmée pour distribuer des aliments ne comprend effectivement qu’un faible degré de mouvement indépendant et n’implique pas de performance complexe n’est pas pertinent, d’autant plus si l’on tient compte, comme indiqué ci-dessus, de l’usage répandu de la robotique dans les appareils ménagers et de consommation. Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le mot «ROBOT» ne saurait être considéré comme fantaisiste ou seulement suggestif par rapport aux produits pertinents.
38 La titulaire de l’enregistrement international ne saurait en outre sérieusement affirmer que le terme «feeder» en relation avec des «aliments pour animaux de compagnie» serait perçu autrement que comme un récipient ou un dispositif qui fournit des aliments à un animal de compagnie.
39 La chambre de recours ne voit donc pas comment le signe contesté, dans son ensemble, pourrait créer dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications descriptives apportées par les termes «feeder» et
«ROBOT». Aucun réflexion ou interprétation ne sera requise de la part d’un consommateur moyen pour comprendre que les produits visés par le signe concernent desmachines automatiques susceptibles d’être programmées pour distribuer des aliments spécifiques aux animaux de compagnie à des moments déterminés.
40 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’existe pas de lien direct et concret entre le signe et les produits visés par la demande ne saurait prospérer. La combinaison des deux termes génériques «feeder» et «ROBOT» en «FEEDER-ROBOT» ne présente
11
aucune caractéristique additionnelle de sorte qu’elle n’est pas exclusivement descriptive des caractéristiques essentielles des produits revendiqués (25/06/2020,
T-651/19, Credit24, EU:T:2020:288, §52; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 22-24).
41 Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39 et 43). L’expression
«FEEDER-ROBOT» est aisément et immédiatement compréhensible et, comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, transmet des informations évidentes et directes sur l’espèce et la fonction des produits en cause.
42 Il n’existe en effet aucune interaction entre les différents éléments du signe (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible de priver la combinaison dans son ensemble de son caractère descriptif. Rien dans le terme «FEEDER-ROBOT» ne pourrait être considéré comme fantaisiste ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits en cause
[31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33].
43 Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs n’ont besoin d’aucun degré de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre le signe et les produits contestés compris dans la classe 21. Un tel lien conduit les consommateurs à percevoir le message descriptif en ce qui concerne ces produits.
44 Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «FEEDER-ROBOT» et les produits contestés pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
46 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services
12
couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
47 Ilsuffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un enregistrement international ne bénéficie pas d’une protection dans l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 21 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
49 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T:
2019; 291, § 69).
50 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne véhicule qu’un message descriptif concernant l’espèce et la destination des produits en cause.
51 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1,point b),du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004,363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
13
52 Parconséquent, le signe contesté «FEEDER-ROBOT» est incapable de distinguer l’origine des produits. En lieu et place, le public pertinent percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale de l’espèce et de la destination des produits en cause, à savoir qu’il s’agit demachines automatiques susceptibles d’être programmées pour distribuer à des animaux de compagnie des quantités spécifiques de nourriture à des moments déterminés.
53 Dèslors, le signe «FEEDER-ROBOT» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86),mais aussi parce que, comme indiqué ci-dessus, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine desproduits concernés.
Conclusion
54 Il s’ensuit que l’enregistrement international désignant l’Union européenne est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour tous les produits en cause, à tout le moins pour la partie anglophone du public de l’Union européenne.
55 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Recherche et développement ·
- Soins de santé ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caravane ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Union européenne ·
- Intervention ·
- Litige ·
- Intérêt ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Pourvoi ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Vente au détail ·
- Commerce électronique ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Web ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Femme ·
- Jeux ·
- République tchèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Distributeur ·
- Opposition ·
- Données ·
- Logiciel
- Service ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Publication ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ligne
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Vin fortifié ·
- Marque verbale ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Similitude
- Service ·
- Classes ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Chauffage ·
- Distribution d'énergie ·
- Gaz ·
- Distribution
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.