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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° W01809946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01809946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 13/03/2025
GUERLAIN Madame SERUSCLAT Julie 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique F-75001 Paris France
Numéro de demande Internationale: 1809946
Votre référence: FRMI-2024-02050
Marque: EXALT YOUR SENSES
Titulaire: GUERLAIN 68 avenue des Champs-Élysées F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
En date du 28/10/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 3 Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage personnel; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants corporels.
Classe 35 Mise à disposition d’informations commerciales sur des produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services dans le domaine des produits cosmétiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services dans le domaine des produits cosmétiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des produits cosmétiques; prestation de conseils commerciaux sur des produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques;
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
services de vente au détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques; services en ligne de magasins de vente au détail de produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de vente au détail en rapport avec des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté. Classe 44 Services de salons de coiffure et de beauté; services de soins de beauté et d’hygiène; soins d’hygiène et de beauté; services de conseils en matière de beauté; conseils en beauté; conseils en esthétique; services de conseil en esthétique; services d’information en matière de soins de beauté.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: enflammez/enflammer/stimulez/stimuler vos sens.
• La signification susmentionnée de l’expression 'EXALT YOUR SENSES', dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins (information extraite le 28/10/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exalt ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/senses ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra le signe 'EXALT YOUR SENSES’ comme une expression dénuée de caractère distinctif invitant/aidant le consommateur à stimuler ses sens par le biais de parfums, de savons, de gels et sels pour le bain, etc… de leur vente et de leurs services de beauté et d’hygiène qui lui sont offerts.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des produits et services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 12/12/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le mot « EXALT » peut revêtir plusieurs significations. Concernant le terme anglais « SENSES », il ne désigne pas uniquement l’un des cinq « sens » (comme le goût ou l’odorat) », il est aussi un nom commun, qui, pris dans un sens figuratif, signifie l’aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. Le signe « EXALT YOUR SENSES » pris dans son ensemble revêt une certaine originalité, qui marquera l’esprit des consommateurs.
2/ Le signe « EXALT YOUR SENSES » a été accepté à l’enregistrement par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en France et par l’UKIPO au Royaume Uni.
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3/ Bien que l’EUIPO ne soit pas tenu par ses propres décisions antérieures, nous notons que de nombreux signes juxtaposant un mot et le terme « SENSES » ont fait l’objet d’un enregistrement pour des produits et services dans les classes 3, 35 et / ou 44. III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la titulaire:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le mot « EXALT » peut revêtir plusieurs significations et que le terme anglais « SENSES » ne désigne pas uniquement l’un des cinq « sens » (comme le goût ou l’odorat) », qu’il est aussi un nom commun, qui, pris dans un sens figuratif, signifie l’aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive, l’Office précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « EXALT YOUR SENSES » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif ou original'. La marque est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices, originales ou inhabituelles.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de
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ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression EXALT YOUR SENSES pour les produits et services visés par la demande de protection, il percevra chacun des éléments verbaux comme ayant la signification citée par l’Office et décomposera naturellement l’expression composée de ces mots distincts.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel le signe « EXALT YOUR SENSES » a été accepté à l’enregistrement par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en France et par l’UKIPO au Royaume Uni, conformément à la jurisprudence:
Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être
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apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
3/ L’EUIPO a enregistré de nombreux signes juxtaposant un mot et le terme « SENSES » pour des produits et services dans les classes 3, 35 et / ou 44. L’Office précise que :
Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Les marques mentionnées par la titulaire qui ont été acceptées par l’EUIPO sont différentes au signe EXALT YOUR SENSES.
SUPRASENSES n°018824744 = SUPRA combiné avec SENSES rend la marque originale.
TFS THE FIVE SENSES n°018886855 = marque avec un élément figuratif très distinctif.
SEES SENSES ESSENCES n°018788447 = marque avec un élément figuratif très distinctif et le terme SEES est original.
HAPI SENSES n°018573293 = marque avec un élément figuratif très distinctif et le mot HAPI est très bizarre.
WYCON 5 SENSES n°015248552 = WYCON est l’élément distinctif de la marques.
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*Il en est de même pour les marques contenant le terme « EXALT » :
Exalté n°018900009 déposée le 12 juillet 2023 au nom de UAB « MANAGEMENT AND ACCOUNTING SERVICES » pour les classes 35, 36 et 45 = le mot 'exalté’ n’a pas de relation directe avec les services revendiqués.
EXALT n°018433460 déposée le 19 mars 2021 au nom de Rhythm & Blue Inc. Ltd pour la classe 3. = le mot EXALT en tant que tel, sans autre mot combiné est assez vague.
Par conséquent, les exemples cités par la titulaire ne sont pas comparables à la marque en question contestée.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international pour l’Union européenne n° W01809946 EXALT YOUR SENSES est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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