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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003053421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003053421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 053 421
Francesca Pittà, Viale Tito Livio 35, 00136 Rom, Italie (opposante) et Marco Fonti, Via Robert Musil, 8, 00137 Rom, Italie (opposantes), représentée par de Simone indirects Partners S.R.L., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Challs International Limited, Unit 46, Lady Lane Industrial Estate, Hadleigh, IP7 6BQ Ipswich, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Dummett Copp LLP, 25 The Square, Martlesham Heath, IP5 3SL Ipswich, Suffolk, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 053 421 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 386 744 ALKIMI (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 819 767 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 053 421 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est uniquement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 819 767, déposée le 20/11/2015 et enregistrée le 28/03/2016. L’opposante n’a fondé l’opposition que sur une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 3 de la marque antérieure.
Toutefois, la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 819 767 a été partiellement prononcée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 3 dans la décision rendue dans la procédure d’annulation no 50651C du 25/01/2022, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure concernant les produits compris dans la classe 3 a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 20/07/2022, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition avant le 25/09/2022. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 053 421 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – María Infante SECO DE Marcel DOLIESLAGER GONZALEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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