EUIPO
9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2022, n° R0762/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0762/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 09er novembre 2022
Dans l’affaire R 762/2022-2
Waldemar Link GmbH indirects Co. KG Hambourg, Allemagne
Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB (Hambourg) (Allemagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 587 542 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 janvier 2021, en revendiquant la priorité de la marque allemande no
30 2 020 018 337, avec comme date de dépôt le 26 août 2020, Waldemar Link
GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Coupe de FlexiCup
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 07er juin 2022:
Classe 7: Machines de formage; machines d’imprimerie; machines à travailler les métaux; machines pour la transformation de matières plastiques; machines assistées par ordinateur pour fabriquer une représentation assistée par ordinateur en trois dimensions; Imprimantes 3D; machines électriques pour le traitement final de surfaces d’articles d’impression 3D après leur production; accessoires et pièces détachées pour imprimantes 3D pour la production de dessins ou modèles créés par ordinateur en 3D à l’aide d’un procédé de dépôt matériel, à savoir des impressions pour imprimantes 3D; tous les produits précités ne concernent pas les outils de mixage de peintures, les machines mélangeuses de peintures et leurs pièces.
Classe 9: Logiciels pour l’exploitation d’imprimantes 3D; logiciels permettant de recevoir et d’éditer des données de fichiers de modèles 3D pour la production de représentations 3D sur une imprimante 3D; logiciels pour le transfert de fichiers 3D pour impression sur imprimantes 3D en réseau; logiciels pour l’exploitation et la surveillance d’un réseau d’imprimantes 3D; logiciels pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication 3D et pour l’analyse, la fixation des prix, le partage, l’affichage en ligne et la commande de pièces, prototypes et modèles connexes à des fins privées et commerciales; tous les produits précités ne concernent pas les outils de mixage de peintures, les machines mélangeuses de peintures et leurs pièces.
Classe 10: Implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothèses en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux.
2 Le 23 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par communication du 28 mai 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE devait être refusé à titre provisoire dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En réponse aux observations de la titulaire de l’enregistrement international du 27 juillet 2021, l’examinateur a limité le refus aux produits compris dans la classe 10 de
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l’enregistrement international par lettre datée du 25 novembre 2021. La titulaire de l’enregistrement international a déposé d’autres observations le 25 janvier 2022 et a demandé le maintien de l’enregistrement international désignant l’UE dans son intégralité.
4 Le 03er mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 10: Implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothèses en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux.
Le refus partiel de l’enregistrement international reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur pertinent, qui est le consommateur anglophone et/ou professionnel dans le domaine des prothèses, sera très attentif, étant donné que les produits pertinents peuvent être implantés de manière surgique dans son corps ou qu’il s’agit de son domaine d’expertise.
Lorsqu’il sera confronté au signe «FlexiCup», le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe comme signifiant «tasse flexible» et le comprendra comme la partie douce de l’implant prothétiques qui imposera l’action de la boule et de l’articulation de la douille, afin de permettre la flexibilité et le mouvement.
Conformément à la pratique de l’Office, l’élément «Flexi» est compris dans le sens de l’indication complète «Flexible». En ce qui concerne l’utilisation effective du terme «Coupe» sur le marché pour une épaule ou une prothèse implants de la hanche, certaines références ont été fournies.
La combinaison de «Flexi» et de «Cup» est reliée de manière grammaticalement correcte et ne contient aucune variation inhabituelle. Le public pertinent comprendra la signification du signe comme signifiant «tasse flexible» de manière directe.
Il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits contestés compris dans la classe 10 pour qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), soit soulevée.
L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO ne saurait justifier une revendication de protection. Malgré d’éventuelles exceptions, notamment plus anciennes, la pratique de l’Office est que le mot «Flexi» est une variante pertinente de l’adjectif «flexible». En outre, l’appréciation du caractère protégeable doit se faire sur la seule base du RMUE.
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5 Le 05er mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juillet 2022.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international réitère son argument selon lequel le terme «Flexi» n’est pas une abréviation courante ou connue de «flexible» ou, du moins, simplement connu comme une abréviation de «flexitime» et donc distinctif.
Même en supposant que «Flexi» soit une abréviation de «flexible», un effort mental considérable est nécessaire pour déterminer la signification du signe sur lequel l’examinateur a fondé sa décision. La combinaison avec l’élément verbal inhabituel «Flexi» empêche le public de percevoir immédiatement une description des produits contestés. En outre, la mesure dans laquelle une tasse est destinée à être flexible n’apparaît pas clairement.
La pratique de l’Office en matière d’enregistrement indique clairement que l’enregistrement international devrait être accepté pour les produits contestés. Il existe plusieurs marques sur le registre de l’EUIPO partageant la même structure que la demande, à savoir une combinaison de l’élément «Flexi» et d’un nom, principalement destinés au secteur de la santé — voire «Flexicup». En outre, d’autres désignations de l’enregistrement international en cause ont déjà été acceptées, par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.
Motifs
7 Le recours est recevable mais non fondé.
8 C’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international en cause, «FlexiCup», pour les produits compris dans la classe 10. À cet égard, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, lus conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, et l’article 189 du RMUE, s’appliquent.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, n’est pas susceptible d’être protégée en tant que marque enregistrée dans l’Union européenne.
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10 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 15; 25/11/2015, T-223/14, VENT
ROLL, EU:T:2015:879, § 20).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, RUE, EU:T:2015:619, § 12).
13 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 10/09/2015, T-321/14,
RUE, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent et niveau d’attention
15 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur pour les produits suivants:
Classe 10: Implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothèses en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux.
16 Ainsi que l’a considéré à juste titre l’examinateur et que la titulaire de l’enregistrement international ne l’a pas contesté, les produits en cause s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des implants et des prothèses. Le niveau de connaissance, y compris des patients dépendants de ces articles, est relativement élevé, étant donné qu’il s’agit de problèmes de santé et que, par conséquent, ces produits ne seraient pas achetés sans consultation préalable de professionnels. En pratique, un chirurgien orthopédique influencera de manière décisive, voire préparera, la décision de choix d’un patient pour ou contre un certain produit, de sorte que les connaissances des professionnels doivent également être incluses de manière substantielle pour le consommateur final
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(29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 25; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan/TRIVASTAN, EU:C:2007:252, § 56).
17 En outre, la chambre de recours souscrit à l’approche de l’examinatrice, non contestée par la titulaire de l’enregistrement international, selon laquelle la marque contestée, qui est attribuable à la langue anglaise, devrait être appréciée principalement du point de vue du public anglophone. Cela inclut, en tout état de cause, le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La question de savoir si et comment le signe est compris dans d’autres territoires de l’UE peut rester ouverte. Comme indiqué ci-dessus, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union, à savoir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Signification de l’enregistrement international
18 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
19 En outre, le public pertinent percevra la signification des mots — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
20 Le public reconnaîtra aisément les éléments «Flexi» et «Cup» du signe «FlexiCup», non seulement en raison de la capitalisation interne, mais aussi en raison de leur signification.
21 En ce qui concerne le nom «Cup», la titulaire de l’enregistrement international ne conteste plus que le public pertinent comprendra cet élément, dans le contexte des produits en cause compris dans la classe 10, comme faisant référence à la partie de la douille d’un implant prothétiques.
22 Il ressort des références de dictionnaires et des recherches en ligne fournies par
l’examinateur, par exemple (communication de l’examinateur datée du 25 novembre 2021, page 6), que le mot «cup» est couramment utilisé sur le marché prothétiques pour décrire une partie hémisphère de l’implant prothétique qui sert à recevoir la tête de la prothèse, de sorte qu’ils forment ensemble la partie mobile d’un joint artificiel.
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23 En ce qui concerne l’élément «Flexi», l’examinatrice a présumé qu’il s’agissait d’une abréviation de l’adjectif «flexible», en particulier en anglais.
24 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le mot «flexi» n’est pas un mot courant ou connu pour «flexible». Dans les dictionnaires, il n’est mentionné que comme une abréviation de «flexi-time».
25 Il a été reconnu en pratique depuis longtemps que «Flex» ou «Flexi», en anglais, est une abréviation de «flexible» et est immédiatement compris dans ce sens par le public anglophone (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, § 20;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 73, 74, 78, confirmé par
27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271; 16/03/2005, T-112/03, Flexi
Air, EU:T:2005:102, § 78; 13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676, § 37; 04/04/2019, T-373/18,
FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 18; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex,
EU:T:2004:46, § 48).
26 Dans le langage courant et en particulier dans le langage publicitaire, les abréviations de mots sont souvent utilisées pour des raisons pratiques. Cela est également logique en ce qui concerne l’adjectif «flexible», puisque l’abréviation «Flexi» prend incontestablement une forme agrandie du radical «flex», qui est à la base de plusieurs autres mots de la même famille de mots (pour flex, flexibilité).
Le mot «flexi» au sens de «flexitime» est également un exemple de cet effort de simplification de la langue.
27 L’utilisation de l’abréviation «Flexi» dans le sens de «flexible» est également étayée par le fait que l’élément est perçu dans le contexte du signe entier «FlexiCup». Dans ce contexte, il semble évident que «Flexi» ne peut être utilisé ici que comme une abréviation de l’adjectif «flexible». Combiné au substantif «Cup», notamment une compréhension dans le sens de «flexitime» est farfelue.
28 La question de savoir si le terme «Flexi» est cité en tant qu’abréviation du mot «flexible» dans les dictionnaires n’est pas pertinente étant donné qu’il n’est pas courant de définir des abréviations dans les dictionnaires (04/04/2019, T-373/18,
FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 17; 13/06/2014, T-352/12, FLEXI,
EU:T:2014:519, § 23).
29 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a affirmé que l’élément «Flexi», en tant qu’abréviation en langue anglaise de l’adjectif «flexible», signifie que quelque chose peut être facilement couru sans briser (collinsdictionary.com, flexible, comme au 26/10/2022).
30 À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait qu’il est courant en anglais de combiner deux mots ayant une signification (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52), la simple juxtaposition de l’adjectif «Flexi» et du substantif «Cup» sera clairement et immédiatement comprise par le public pertinent comme signifiant «tasse flexible», «une tasse dotée d’une flexibilité».
31 Du point de vue du public anglophone ciblé, le signe «FlexiCup» est chimiquement simple et normalement formé comme la combinaison d’un adjectif et d’une substance ayant une signification immédiatement claire. L’écriture combinée des
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deux éléments avec une majuscule interne n’est pas inhabituelle, notamment dans le domaine de la langue publicitaire, qui s’écarte souvent des règles du langage courant.
32 Il est possible que le signe «FlexiCup» dans son intégralité ne soit pas utilisé à l’heure actuelle. Toutefois, comme expliqué ci-dessus (voir paragraphe 13), la simple nouveauté d’un terme en ce sens ne saurait rendre un signe protégeable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
33 L’utilisation de nouveaux termes par des concurrents peut être nécessaire ou tout au moins appropriée pour décrire des produits ou des caractéristiques déjà connus d’une manière différente. Chaque concurrent conserve toute liberté linguistique dans la présentation de ses produits. Il n’y a pas lieu de se référer à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
34 Il s’ensuit que le signe peut servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité ou la destination des produits enregistrés, à savoir les produits:
Classe 10: Implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothèses en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux.
35 Pour ce qui concerne les produits suivants:
Implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothèses en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels,
le signe peut informer le public pertinent du fait que ces produits sont soit eux- mêmes un réceptacle flexible en forme de tasse, soit incorporent un tel réceptacle, soit sont destinés à fonctionner avec un tel réceptacle. Dans ce contexte, la caractéristique «Flexi» peut raisonnablement faire référence au fait que les produits sont des tasses qui peuvent être reliées à différentes attaches et/ou adaptateurs en fonction des exigences du cas d’espèce. Les prises de prothèses pouvant être reliées à des équivalents différents sont bien connues du public professionnel. Ainsi que l’examinatrice l’a indiqué à juste titre, l’élément «Flexi» peut donc indiquer une flexibilité interfonctionnelle.
36 En ce qui concerne les produits instruments chirurgicaux, le public pertinent comprendra le signe comme exprimant que ces instruments sont adaptés et destinés
à la production de ces «tasses flexibles» et/ou à leur installation et lien avec les joints artificiels dans le cadre des prothèses implantées dans le corps.
37 Ce qui précède n’a rien de subtil, d’indirect ou de vague. Le contenu descriptif est immédiatement clair pour le public pertinent.
38 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que le signe en cause relève du motif de refus de protection prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, et l’article 189 du RMUE, la protection est refusée pour les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
40 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque en cause permet d’identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
41 Bien que chacun des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé, il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Dans le cas d’indications purement descriptives, rien ne permet généralement de supposer qu’elle sera perçue comme une indication d’une entreprise particulière (Biomild, § 19; 1000, § 33).
42 Le public pertinent, en premier lieu les professionnels et les patients qui reçoivent des conseils professionnels (voir paragraphe 16 ci-dessus), comprendra immédiatement le signe demandé comme étant descriptif, en particulier comme une référence directe aux caractéristiques ou à la destination des produits pertinents, comme indiqué ci-dessus.
43 Outre sa signification clairement descriptive, le signe «FlexiCup» peut également être perçu comme un message publicitaire mettant en exergue la flexibilité des tasses comme une particularité de ces produits ou des produits utilisés par ces appareils. Comme l’a relevé à juste titre l’examinatrice, une certaine flexibilité est nécessaire pour imiter un mouvement commun naturel et constitue donc un point de vente important du point de vue du public.
44 Le signe, pris dans son ensemble, ne possède aucun élément qui, au-delà de ces significations du signe «FlexiCup», pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe distinctif pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
45 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’enregistrement international en cause relève également du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
46 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel d’autres marques contenant l’élément «Flexi» ont été publiées et enregistrées dans l’Union européenne.
47 Indépendamment de la pratique antérieure de l’Office, à tout le moins après que le
Tribunal a statué à plusieurs reprises sur des marques contenant le mot «Flex» ou
«Flexi» (voir point 25 ci-dessus), l’Office n’a généralement pas accepté de telles
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marques. Les exceptions individuelles dans des cas particuliers ne modifient pas cette pratique générale.
48 Il convient également de noter que la chambre de recours n’est pas liée par les décisions rendues en première instance. Il incombe précisément aux chambres de recours de statuer en toute indépendance sur les recours formés contre les décisions des autres unités de l’Office (voir article 166, paragraphe 7, du RMUE).
49 En ce qui concerne les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international, nombre d’entre elles enregistrées pour des services et des produits différents du signe en cause, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur leur caractère distinctif et leur caractère enregistrable. En outre, lorsque la chambre de recours a eu cette possibilité, elle a refusé, par exemple, les marques suivantes: «FlexiHip», «Flexisheets», «Flexicoat», «FlexiPlugins» et
«FLEXI-WATT» (18/07/2022, R 611/2022-2, FlexiHip; 30/06/2022, R
1029/2022-2, FLEXISHEETS (fig.); 05/12/2018, R 1096/2018-2, Flexicoat;
09/01/2018, R-1261/2017-4, FlexiPlugins; 22/08/2017, R-2246/2016-1, FLEXI-
WATT-), pour ne citer que quelques unes des dix décisions existantes).
50 D’une manière générale, il convient également de noter que la chambre de recours doit décider dans chaque affaire si la marque demandée remplit les conditions requises pour bénéficier d’une protection. Si la chambre de recours conclut, comme en l’espèce, que le signe est exclu de la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé. Selon une jurisprudence constante, les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P indirects, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
51 Il résulte également de ce qui précède que la Chambre ne saurait être liée par les décisions d’autres chambres citées par la titulaire concernant le caractère descriptif de l’élément «Flexi». En outre, en ce qui concerne la décision citée de la cinquième chambre de recours [26/11/2021, R 297/2021-5, Flexican/FLEX (fig.) et al.], la chambre de recours relève que l’affaire concernait des produits et services complètement différents, les signes s’écartant du signe en cause et, en particulier, le public pris en considération n’était pas anglophone.
52 S’agissant des enregistrements de marques dans les États membres de l’Union, et a fortiori dans d’autres pays, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, ayant ses propres objectifs et ses propres règles, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que par rapport à la réglementation pertinente de l’Union [24/11/2016,-614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675]. § 34 et jurisprudence citée).
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53 Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements et décisions cités par la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif et descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
54 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international n’est donc pas fondé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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