Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2021, n° 003110056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 056
Sic- Sociedade Independente de Comunicação SA, Avenida da República, 36-5° Esq.-A, Lisboa, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tahe Outdoor SAS, 58 Rue Alain Gerbault, 56000 Vannes, France (demanderesse), représentée par Von BÜLOW indirects TAMADA, Rotbuchenstr.6, 81547 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 056 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 118
976 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques portugaisesno 283 258 «SIC» (marque verbale), no 346 552 «SIC Notícias» (marque
verbale) et no 349 555 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 110 056Page du 2 4
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque portugaise no 283 258 (marque antérieure no 1):
Classe 35:Publicitétélévisée et radiophonique;diffusion d’annonces publicitaires par l’intermédiaire de tous supports, y compris par câble et par satellite et publicité
Les enregistrements de marquesportugaisesno N 346 552 (marque antérieure no 2) et no 349 555 (marque antérieure no 3):
Classe 35:Publicité, marketing, publication de textes publicitaires, études de marché, gestion des affaires commerciales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de vente engros et au détail d’articles et équipements de sports nautiques;services de vente en gros et au détail d’articles et équipements de sports nautiques de surface;services de vente en gros et au détail d’articles et équipements de sport de plages;services de vente en gros et au détail d’articles et équipements de sport de plateau;services de vente en gros et au détail d’articles et équipements de sport tenant debout.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés sont des services de vente en gros et au détail concernant des produits différents.Comme l’a souligné l’opposante, les services de vente au détail/en gros consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs/professionnels de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit.Toutefois, les services de l’opposante n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles.
Publicité télévisée et radiophonique de l’opposante;La diffusion d’annonces publicitaires, par l’intermédiaire de tous les médias, y compris par câble et par satellite et publicité de la marque antérieure 1, ainsi que la publicité, le marketing, la publication de textes publicitaires, les études de marché des marques antérieures 2 et 3 consistent à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les domaines ne sont pas directement liés aux services contestés, ils relèvent de domaines d’activité différents et ont des finalités différentes.Ils
Décision sur l’opposition no B 3 110 056Page du 3 4
répondent également à des besoins différents et sont fournis par différents types d’entreprises.En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les marques antérieures 2 et 3 couvrent la gestiondes benseurs, qui sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Bien que la gestion des affaires commerciales couvre la gestion d’affaires de points de vente au détail ou en gros, elle est liée à la gestion des affaires pour le compte de tiers.Ces services n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles.Ils s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs.Ils ne sont pas non plus complémentaires.Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, tous les services contestés sont différents de lagestion des dysfonctionnementsdes marques antérieures 2 et 3 de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 110 056Page du 4 4
BEATRIX STELTER Lidiya Nikolova Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caravane ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Union européenne ·
- Intervention ·
- Litige ·
- Intérêt ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Pourvoi ·
- Enregistrement
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Vente au détail ·
- Commerce électronique ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Web ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Femme ·
- Jeux ·
- République tchèque
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Publication ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ligne
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Vin fortifié ·
- Marque verbale ·
- Vente
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Recherche et développement ·
- Soins de santé ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Chauffage ·
- Distribution d'énergie ·
- Gaz ·
- Distribution
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Distributeur ·
- Opposition ·
- Données ·
- Logiciel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.