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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003218173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 173
Brita Se, Heinz-Hankammer-Str. 1, 65232 Taunusstein, Allemagne (opposante), représentée par Carola Vera Heilborn, Heinz-Hankammer-Str. 1, 65232 Taunusstein, Allemagne (employée)
c o n t r e
Hammeken Cellars, S.L., Calle del Llavador, 20, 03700 Denia (alicante), Espagne (demanderesse), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón Y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 173 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 856 BROTA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 314 784 BRITA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, et que, s’il s’agit d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur opposition n° B 3 218 173 Page 2 sur 10
La marque du déposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de justes motifs.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/01/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir: Classe 1: Échangeurs d’ions; résines échangeuses d’ions; agents absorbants; charbons actifs; blocs de carbone. Classe 3: Agents de nettoyage à usage domestique; produits à polir. Classe 5: Compléments alimentaires à usage non médical à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésium, dioxyde de carbone, sirops, acide carbonique, tous les produits précités séparément ou en combinaison; compléments alimentaires à usage non médical sous forme de boisson ou de préparation pour faire des boissons; désinfectants à usage hygiénique; tous les produits précités uniquement dans le domaine de la préparation et de la filtration de l’eau potable pour la consommation humaine.
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Classe 7 : Machines pour la fabrication de boissons et installations en étant composées ; machines et appareils électriques pour la production de boissons gazeuses ; appareils électromécaniques pour la préparation et la distribution d’eau chaude, bouillie et réfrigérée et/ou de boissons et installations en étant composées, y compris les machines de remplissage ; machines de vente de boissons ; machines de remplissage ; distributeurs automatiques ; lave-vaisselle et leurs accessoires ; appareils pour mélanger les boissons.
Classe 9 : Logiciels pour l’internet ; logiciels informatiques ; logiciels d’application, en particulier pour appareils mobiles (applications mobiles) ; logiciels téléchargeables depuis l’internet ; vidéos téléchargeables ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques ; applications logicielles pour smartphones ; applications téléchargeables pour smartphones (logiciels) ; logiciels (enregistrés) ; supports de données, y compris contenant des données enregistrées ; instruments de mesure, de détection et de surveillance ; appareils et instruments de contrôle (supervision) ; contrôleurs électroniques ; contrôleurs vocaux électroniques ; contrôleurs programmables ; capteurs et détecteurs ; commandes, panneaux de commande ; télécommandes ; interfaces pour ordinateurs ; en particulier tous les produits précités en rapport avec les filtres à eau, les carafes et les distributeurs d’eau.
Classe 11 : Appareils et installations de traitement de l’eau ; installations et filtres pour la stérilisation de l’eau éliminant les bactéries et les virus ; filtres purificateurs ; filtres pour l’eau potable ; filtres à membrane pour la microfiltration, l’ultrafiltration, la nanofiltration et l’osmose inverse ; composants et accessoires pour appareils et installations de traitement de l’eau, en particulier disques filtrants, sachets, sacs contenant des échangeurs d’ions et du charbon actif, filtres de réservoir, orifices de filtre, têtes de filtre contenant des composants sensoriels, tous les produits précités compris dans cette classe ; appareils de traitement de l’eau ; appareils de filtration de l’eau ; appareils pour la fabrication d’eau gazeuse ; appareils de conditionnement de l’eau ; dispositifs de robinetterie pour l’eau ; appareils d’infusion de gaz ; systèmes de traitement de l’eau ; filtres à eau et appareils de filtration de l’eau basés sur la technologie membranaire, la technologie d’osmose inverse, la technologie UV, la technologie de l’ozone, la technologie du carbone, en particulier avec des blocs de charbon actif ; filtres à eau et appareils de filtration de l’eau pour la stérilisation microbiologique ; filtres à eau à pression ; filtres à eau par gravité ; cartouches de filtre à eau à aspiration ; cartouches de filtre à eau à commande manuelle ; cartouches de filtre à eau avec un mécanisme de filtre encastré ; cartouches de filtre à eau avec échangeurs d’ions et/ou adsorbants (compris dans cette classe) ; filtres pour bouilloires, machines à café, machines à thé, machines à expresso, samovars, cuiseurs à riz, distributeurs automatiques, grands appareils de restauration, machines à glace, fours à vapeur combinés, cuiseurs vapeur, fours, lave-vaisselle, percolateurs, réfrigérateurs, appareils de réfrigération ; distributeurs de boissons froides ; robinetterie, à l’exception des filtres pour machines et moteurs ; robinets d’eau faisant partie d’installations d’alimentation en eau ; armatures porteuses d’eau, en particulier pour robinets d’eau avec systèmes de filtration intégrés ; armatures porteuses d’eau, à savoir tubes faisant partie d’un compteur d’eau de contrôle et faisant partie d’installations de mélange d’eau ; distributeurs (d’eau chaude et froide) ; distributeurs de boissons réfrigérées ; distributeurs de boissons, à l’exception des distributeurs automatiques ; équipements automatiques de traitement de l’eau avec coupure automatique équipés d’indicateurs de consommation, de raccords, de filtres, d’unités de minéralisation de l’eau, de dispositifs de chauffage, de dispositifs de refroidissement, de dispositifs d’aromatisation, de dispositifs à dioxyde de carbone ; installations de traitement de l’eau composées des appareils précités ; pièces, comprises dans cette classe ; accessoires pour tous les produits précités, en particulier éléments de recharge, cartouches, rallonges de robinet et pièces de rechange, compris dans cette classe ; bouilloires électriques ; dispositifs de refroidissement de boissons à usage domestique.
Classe 20 : Meubles de cuisine ; casiers à bouteilles, autres qu’en métal ; bouchons de bouteilles, non métalliques.
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Classe 21: Appareils non électriques pour la production d’eau et de boissons gazeuses; cafetières et services à thé non électriques; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en plastique ou en verre; tasses en papier, plastique et acide polylactique; récipients pour tasses; distributeurs de tasses; carafes; bouteilles, bouteilles en verre, bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable; brocs en plastique ou en verre; récipients avec et sans filtres; cafetières et théières non électriques; verres à boire, récipients à boire sous forme de bouteilles; vaisselle; égouttoirs; bacs de lavage; brosses de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients calorifuges, flacons isolants pour boissons; bouteilles réfrigérantes; ustensiles à main à usage domestique et pour la production d’eau minérale et de boissons.
Classe 32: Eau filtrée, comprise dans cette classe; préparations pour faire de l’eau minérale, de l’eau gazeuse, de l’eau de table, de l’eau potable, de l’eau de source; boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et nectars de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’eau minérale naturelle et d’extraits de fruits, eaux minérales aromatisées, eaux potables aromatisées, tous les produits précités comprenant également des additifs aromatiques et des produits pour la fabrication de ces boissons.
Classe 35: Publicité; merchandising (promotion des ventes), promotion des ventes, traitement de commandes; traitement administratif de commandes d’achat; services de facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; présentation de produits et services sur l’internet; services de gestion de factures; gestion commerciale; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la gamme de produits et d’articles à vendre; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; services de communication d’entreprise; diffusion de matériel publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisés; traitement de données informatiques dans le domaine de la gestion du cycle de l’eau; traitement de données informatiques dans le domaine de l’analyse du cycle de l’eau; traitement de données informatiques dans le domaine de la détection et/ou de la résolution de problèmes liés au cycle de l’eau; traitement de données informatiques dans le domaine du traitement, de la distribution, du niveau et de la température de l’eau dans l’industrie, le réseau public, le réseau domestique; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’eau; gestion de bases de données dans le domaine de l’eau; organisation d’abonnements à la fourniture d’eau filtrée; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation de la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; location de distributeurs automatiques de café, thé et sucre.
Classe 36: Services financiers pour l’acquisition, la location, l’entretien et la maintenance de filtres à eau et de distributeurs de boissons.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de machines; installation et réparation d’équipements de cuisine; installation et réparation d’appareils de réfrigération; installation et réparation d’appareils électroniques; installation et réparation de distributeurs de boissons et de robinets; maintenance et nettoyage de filtres à eau, d’appareils de filtration d’eau, de distributeurs de café, thé et sucre, de produits et accessoires de filtration, de distributeurs de boissons, de robinets; fourniture d’informations relatives à la réparation et à la maintenance de machines, d’appareils de cuisson, d’appareils de réfrigération et d’appareils électroniques grand public; installation et remplacement de bouteilles, machines, équipements de cuisine, appareils de réfrigération, appareils électroniques, distributeurs de boissons et robinets, filtres à eau, appareils de filtration d’eau, café,
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distributeurs de thé et de sucre, produits et accessoires de filtration, distributeurs de boissons, robinets, appareils électroniques pour les consommateurs (services après-vente) ; tous les services précités exclusivement dans le domaine du traitement et de la filtration de l’eau potable.
Classe 38 : Fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des données via l’Internet ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par téléphone ; communications par smartphones ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de transmission de données ; services téléphoniques ; transmission de fichiers numériques ; transfert d’informations et de données via des services en ligne et l’Internet.
Classe 39 : Services de livraison ; livraison de produits et accessoires de filtration ; fourniture d’informations relatives à la distribution d’eau ; approvisionnement en eau.
Classe 40 : Location de filtres à eau et d’appareils de filtration d’eau ; traitement et recyclage de filtres à eau, d’appareils de filtration d’eau et de leurs composants ; traitement de bouteilles, y compris leur étiquetage et leur conception selon les spécifications du client ; personnalisation d’accessoires dans le domaine de la filtration de l’eau ; fourniture d’informations relatives au traitement de l’eau ; conseils en matière de traitement de l’eau.
Classe 41 : Éducation et fourniture de séminaires de formation en ligne relatifs à la distribution, la collecte, la gestion, le contrôle, la qualité et le traitement de l’eau ; formation professionnelle dans le domaine des appareils et installations pour la distribution, la collecte, la gestion, le contrôle et le traitement de l’eau.
Classe 42 : Conception de bouteilles ; mise à jour de logiciels informatiques ; informatique en nuage ; conception de logiciels informatiques ; stockage électronique de données ; développement de plateformes informatiques et de logiciels ; hébergement de serveurs ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; maintenance de logiciels informatiques ; installation de logiciels informatiques ; fourniture d’informations concernant les ordinateurs et les logiciels informatiques via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; développement et fourniture de logiciels informatiques téléchargeables en ligne, en particulier pour les appareils mobiles (applications mobiles) ; services de conseil en matière d’eau ; services de conseil en matière de logiciels informatiques ; conception et conseil en ingénierie dans le domaine de la gestion de l’eau ; conseils en matière de consommation d’eau ; conseils et informations relatifs au contrôle de l’eau ; surveillance de la qualité de l’eau ; analyse de l’eau ; conseils professionnels pour l’évaluation des volumes de pertes dans les réseaux d’eau ; maintenance et développement de bases de données dans le domaine de l’eau ; conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données dans le domaine de l’eau.
Suite à la limitation de la marque contestée, l’opposition est dirigée contre les produits suivants :
Classe 33 : Vins.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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Le 19/12/2024, l’opposante a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en les documents suivants :
Annexe 1 : Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 29/06/2022 dans l’opposition B 3 145 345, reconnaissant la renommée de la marque antérieure BRITA (IR 1071048) pour les carafes filtrantes de la classe 11.
Annexe 2 : Décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 29/10/2020 reconnaissant la renommée de BRITA pour les dispositifs de filtration d’eau/dispositifs de traitement de l’eau/filtres à eau potable.
Annexe 3 : Décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 20/08/2024 reconnaissant la renommée de la marque BRITA.
Annexes 4 à 7 : Déclarations émises par le directeur marketing/responsable marketing de l’opposante, détaillant les investissements marketing et les activités publicitaires de BRITA en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France pour les années 2020-2023. Les campagnes de marketing numérique de 2023 lancées en Allemagne, qui ont été affichées environ 400 millions de fois au total, selon les informations figurant à l’annexe 4, présentent un intérêt particulier aux fins de la présente procédure.
Annexe 8 : Déclaration et rapports d’étude de marché d’Ipsos (2023) pour la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Ces rapports démontrent une notoriété spontanée (22-37 %) et assistée (34-59 %) de la marque BRITA parmi les consommateurs de systèmes de filtration d’eau domestiques. Les rapports incluent la méthodologie et les détails de l’enquête.
Annexe 9 : Données de NielsenIQ montrant les parts de marché « traditionnelles/hors ligne » de BRITA en Allemagne pour les systèmes de filtration d’eau en 2022 et 2023. Selon les données présentées, BRITA détient la plus grande part de marché.
Annexe 10 : Données d’étude de marché GfK sur les parts de marché en ligne pour les systèmes de carafes (systèmes de filtration d’eau) en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne (2021-2023). Selon l’étude, la part de marché de BRITA était supérieure à 80 % en France et en Allemagne, supérieure à 70 % en Espagne et supérieure à 60 % en Italie.
Annexe 11 : Déclaration signée par le responsable principal des impôts du groupe et des prix de transfert chez BRITA SE. Elle indique la valeur nette des ventes pour
Décision sur l’opposition n° B 3 218 173 Page 7 sur 10
produits BRITA dans l’Union européenne de 2020 à 2023. Le document est daté du 13 décembre 2024 et présente des chiffres significatifs et des ventes régulières sur la période de quatre ans.
Annexe 12 : Photos et captures d’écran documentant les activités de parrainage de BRITA avec le club de football allemand SV Wehen Wiesbaden.
Les preuves démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif pour les carafes/systèmes filtrants d’eau et est généralement connue en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie, où elle jouit d’une position consolidée, comme en attestent des sources indépendantes. En particulier, les enquêtes de notoriété de la marque et les données relatives aux parts de marché, étayées par les dépenses de marketing et les données de ventes, démontrent que la marque antérieure est reconnue par une partie substantielle du public pertinent. Sa renommée a également été reconnue par l’Office allemand de la propriété intellectuelle et par l’EUIPO, comme le montrent les décisions soumises.
Bien que certains documents soient internes, tels que les attestations signées par les directeurs et les gérants de l’opposante, d’autres proviennent d’agences de recherche et d’analyse respectables et indépendantes ; en outre, les différents éléments de la variété de preuves se corroborent mutuellement. Les enquêtes montrent des niveaux significatifs de notoriété de la marque de l’opposante et les valeurs de part de marché démontrent que la part de la marque antérieure est élevée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie pour les carafes filtrantes d’eau de la classe 11, ce qui constitue une sous-catégorie autonome des appareils de filtration d’eau de l’opposante. Toutefois, il ne peut être conclu des preuves soumises que la marque antérieure est également réputée pour les autres produits et services.
b) Les signes
BRITA BROTA
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne. Considérant que la renommée dans l’Union européenne a été établie sur la base de preuves relatives à l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie, la division d’opposition concentrera l’évaluation sur la perception du public dans ces territoires.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure « BRITA » et le signe contesté « BROTA » ne seront pas associés à une signification particulière par le public en cause et présentent donc un degré de caractère distinctif normal.
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Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident pour quatre lettres sur cinq, à savoir « BR*TA », et diffèrent par les lettres centrales « I » et « O ». Dans cette mesure, et indépendamment des règles de prononciation différentes dans les différents territoires concernés, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. La marque antérieure jouit d’une renommée pour les carafes filtrantes et la marque contestée désigne des vins de la classe 33.
Bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs puissent être intéressés à la fois par les carafes filtrantes et par les vins, ce qui impliquerait que le public pertinent pour les produits en question se chevauche dans une certaine mesure, ces produits sont si différents que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public en cause.
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Contrairement aux positions de l’opposant, les vins ne sont pas normalement mélangés à de l’eau ou communément consommés avec de l’eau, et ces produits ne peuvent pas non plus être considérés comme complémentaires. Les produits en cause appartiennent à des secteurs de marché entièrement différents et servent des finalités distinctes. Le vin est une boisson alcoolisée destinée à la consommation, souvent associée à la gastronomie, aux loisirs et aux occasions sociales. En revanche, une carafe filtrante est un appareil ménager conçu pour répondre à un besoin technique et fonctionnel, à savoir la filtration des impuretés et des substances indésirables de l’eau potable afin d’en améliorer la qualité. En outre, les canaux de distribution de ces produits divergent de manière significative. Les vins sont généralement vendus dans les rayons de boissons alcoolisées des supermarchés, les cavistes, les détaillants spécialisés, les restaurants et les bars, tandis que les carafes filtrantes sont généralement commercialisées dans les rayons d’appareils ménagers des supermarchés, les détaillants d’articles ménagers, les magasins spécialisés en ustensiles de cuisine et les plateformes en ligne dédiées aux produits ménagers. Les fabricants de ces produits diffèrent également : les vins sont produits par des caves et des entreprises de boissons, tandis que les carafes filtrantes sont développées et commercialisées par des fabricants de technologies de filtration, d’appareils ménagers ou de biens de consommation. Il n’existe aucune preuve de chevauchement en termes d’origine commerciale ou de processus de production. Le simple fait que le vin soit une boisson destinée à la consommation humaine et qu’une carafe filtrante soit destinée à fournir de l’eau filtrée pour la consommation humaine n’est ni décisif ni pertinent et ne suffit pas pour que les consommateurs établissent une association significative entre ces produits.
Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, et même en reconnaissant le degré élevé de similitude des signes et la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Décision sur opposition nº B 3 218 173 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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