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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 018672648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018672648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2022
Lenny ROUANET 114 rue du 1er mars 1943 F-69100 Villeurbanne FRANCIA
Demande N°: 018672648
Vos références:
Marque: OPTIMUM BROKER
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Lenny ROUANET 114 rue du 1er mars 1943 F-69100 Villeurbanne FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/03/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/03/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La classe 42 décrit un type de logiciel SaaS (l’outil), et non les usages qui en sont fait. Le terme Service de l’acronyme SaaS décrit l’accès au logiciel de façon dématérialisé (abonnement et en ligne), en opposition aux logiciels traditionnels qualifiés de Bien (que l’on achète et que l’on installe).
Je souhaiterais donc que la classe 36 soit retirée.
III. Motifs de la décision
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection pour la classe 42 sachant que la classe 36 a été supprimée par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 23/03/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «OPTIMUM BROKER» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme le meilleur agent qui, agissant pour le compte d’un mandant, achète ou vend des biens, des titres, etc., moyennant une commission.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
2 /4
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “OPTIMUM BROKER» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant que les logiciels en tant que services (SaaS) revendiqués en Classe 42 sont les meilleurs logiciels possible accesibles en ligne pour des agents de courtage. Pour le public ciblé «OPTIMUM BROKER» informera donc le consommateur de la destination des services en cause.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «OPTIMUM BROKER» dans le contexte des services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question à savoir plus précisément la destination des services.
Même si la demanderesse soutient que la marque n´est pas descriptive, l´Office insiste sur le fait que même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas (ce qui n´est pas le case en espèce), le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P,
3 /4
DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque internationale n° 1652422 désignant l´Union Européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
4 /4
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336cED demande de marque de lUnion europenne – 23/03/2022
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