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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 000071298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 298 (DÉCHÉANCE)
Walmart Apollo, LLC, 702 Southwest 8th Street, 72716 Bentonville, Arkansas, États-Unis (requérante), représentée par Marks & Clerk LLP, 44 Rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Arrival Ltd, Unit 2, Southam Road, OX16 2DJ Banbury, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel). Le 18/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 594 011 sont déchus dans leur intégralité à compter du 17/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 594 011 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir: Classe 7: Moteurs pour véhicules se déplaçant dans l’air et sur l’eau; groupes motopropulseurs et chaînes cinématiques pour véhicules se déplaçant dans l’air et sur l’eau; transmissions (y compris les transmissions à variation continue et les entraînements auxiliaires) pour véhicules se déplaçant dans l’air et sur l’eau; embrayages et accouplements pour véhicules se déplaçant dans l’air et sur l’eau; systèmes de commande mécaniques et systèmes de commande hydrauliques pour la régulation du rapport de vitesse d’entraînement ou du couple d’entraînement dans les transmissions pour véhicules se déplaçant dans l’air et sur l’eau; moteurs et générateurs à utiliser comme sources d’énergie auxiliaires et prolongateurs d’autonomie pour véhicules électriques se déplaçant dans l’air et sur l’eau; machines mobiles non routières, à savoir, machines de jardinage, agricoles et d’exploitation agricole; pièces et accessoires pour les produits précités. Classe 9: Systèmes de commande électriques et électroniques et systèmes de commande logiciels; systèmes de commande électroniques et systèmes de commande logiciels pour moteurs; systèmes de commande électroniques et systèmes de commande logiciels pour transmissions (y compris les transmissions à variation continue et les transmissions auxiliaires); équipements de traitement de données et ordinateurs pour véhicules et pour moteurs de véhicules; logiciels informatiques pour véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules; clés électroniques;
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batteries; batteries pour véhicules; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries solaires; chargeurs de batteries électriques; dispositifs de charge de batteries; onduleurs; accumulateurs électriques; fusibles; compteurs de vitesse; compteurs kilométriques; indicateurs de niveau d’eau, d’huile et de carburant; appareils de mesure de niveau de fluides; indicateurs automatiques de pression des pneus de véhicules; thermostats et régulateurs de température; régulateurs de tension; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; écrans et panneaux d’affichage pour véhicules; feux d’avertissement pour véhicules; barres lumineuses d’urgence pour véhicules; feux de détresse et triangles de signalisation pour véhicules; sirènes; alarmes; télécommandes pour l’activation d’alarmes de véhicules; appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes de véhicules; verrous électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; appareils de communication pour véhicules; appareils de régulation de vitesse pour véhicules; appareils de commande automatique de la conduite de véhicules; systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules; systèmes électroniques embarqués d’aide au stationnement; systèmes électroniques de sécurité intégrés pour véhicules; appareils de suivi de véhicules; appareils de navigation; appareils d’extinction d’incendie; appareils de télémétrie; équipement de traitement de données; modules de matériel informatique pour utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’Internet des objets [IoT]; serveurs cloud; logiciels informatiques cloud; logiciels téléchargeables de cloud computing; logiciels d’application pour services de cloud computing; capteurs électriques, électroniques, d’impact, de choc, de proximité, de distance, de mouvement, de synchronisation, laser, de portée, de position, de détection de position, de fixation de position, de détermination de position, d’accélération, de polluants, de mesure, de pression, de mesure électronique, de mesure de vitesse, de vitesse optique, de température de l’air et logiciels connexes; radars; lidars; caméras et caméras à temps de vol; pièces et accessoires pour les produits précités; aucun de ces produits n’étant utilisé en relation avec la recherche scientifique, et dans les domaines pharmaceutique et médical, tous relatifs à la génétique, la génomique, la biochimie, l’ascendance, les soins de santé, le bien-être, le mode de vie individuel, la forme physique, le coaching personnel, les services diététiques, la nutrition.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules terrestres; transmissions (y compris les transmissions à variation continue et les entraînements auxiliaires) pour véhicules terrestres; embrayages et accouplements pour véhicules terrestres; systèmes de commande mécaniques et systèmes de commande hydrauliques pour la régulation du rapport de vitesse d’entraînement ou du couple d’entraînement dans les transmissions pour véhicules terrestres; moteurs et générateurs à utiliser comme sources d’énergie auxiliaires et prolongateurs d’autonomie pour véhicules terrestres électriques; engins mobiles non routiers, à savoir, motoneiges, motos tout-terrain, véhicules tout-terrain, voiturettes de golf [véhicules], bateaux de navigation intérieure, excavatrices, chargeuses, bulldozers, chariots industriels, chariots élévateurs à fourche et grues mobiles; parachutes pour utilisation dans les véhicules; parachutes pour arrêter le mouvement des véhicules; parachutes de freinage pour véhicules; coussins gonflables de sécurité pour véhicules; absorbeurs d’énergie gonflables pour véhicules; véhicules électriques se déplaçant par voie terrestre, aérienne ou maritime; véhicules électriques à autonomie étendue se déplaçant par voie terrestre, aérienne ou maritime; voitures, autobus et camions électriques; voitures, autobus et camions électriques à autonomie étendue; voitures volantes électriques; voitures volantes électriques à autonomie étendue; véhicules sans conducteur se déplaçant par voie terrestre, aérienne ou maritime; véhicules autonomes se déplaçant par voie terrestre, aérienne ou maritime; véhicules télécommandés; objets volants télécommandés; véhicules de course se déplaçant par voie terrestre, aérienne ou maritime; bicyclettes électriques; bicyclettes à assistance électrique; alarmes antivol; systèmes d’alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; pièces et accessoires pour les produits précités; à l’exclusion des produits relatifs aux scooters de mobilité.
Classe 37: Réparation et entretien de véhicules; révision et réglage de véhicules; peinture, polissage et nettoyage de véhicules; traitement antirouille de véhicules; remise à neuf de véhicules; installation de pièces pour véhicules; montage de pièces de rechange pour véhicules; remplacement de vitres de véhicules; réparation de pièces de véhicules; montage et réparation de pneus de véhicules;
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inspection de véhicules avant réparation ou entretien; installation d’équipements électriques et électroniques dans des automobiles; recharge de batteries de véhicules; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; remplacement de batteries; informations, conseils et consultations relatifs à tous les services précités; à l’exclusion des services relatifs aux scooters de mobilité.
Classe 40: Personnalisation de véhicules terrestres, aériens ou nautiques; construction sur mesure de véhicules terrestres, aériens ou nautiques; construction personnalisée de véhicules terrestres, aériens ou nautiques; informations, conseils et consultations relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Services de conception, de recherche et de développement pour le compte de tiers dans les secteurs de l’ingénierie et de l’automobile; conception et développement de véhicules terrestres, aériens ou nautiques; services de conception, de recherche et de développement pour le compte de tiers en relation avec des pièces et composants de véhicules; services de conception, de recherche et de développement pour le compte de tiers en relation avec des moteurs et des transmissions pour véhicules terrestres, aériens ou nautiques; services de conception textile pour garnitures de véhicules; inspection et essais de véhicules terrestres, aériens ou nautiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents, à savoir, surveillance et rapport de données; développement de nouvelles technologies de surveillance et de collecte de données; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques pour la mesure, la surveillance et le rapport de données; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour la gestion, la surveillance et le rapport de données; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la gestion, la surveillance et le rapport de données; informatique en nuage; services d’informatique en nuage; fourniture de systèmes et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’informatique en nuage; informations, conseils et consultations relatifs à tous les services précités; aucun de ces services n’étant utilisé en relation avec la recherche scientifique, et dans les domaines pharmaceutique et médical, tous relatifs à la génétique, la génomique, la biochimie, l’ascendance, les soins de santé, le bien-être, le mode de vie individuel, la forme physique, le coaching personnel, les services diététiques, la nutrition.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 03/05/2018. La demande de déchéance a été présentée le 17/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Décision en matière de nullité n° C 71 298 Page 4 sur 5
Le 05/05/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour produire des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Le 10/07/2025, ce délai a été prorogé à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne et devait expirer le 10/09/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne produit pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 17/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans les procédures de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
Décision en annulation nº C 71 298 Page 5 sur 5
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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