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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° R0727/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0727/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 26 octobre 2022
Dans l’affaire R 727/2022-5
Fabio Wibmer L’Oberpeischlach 12 9981 Kals Autriche Demandeur/requérant représentée par Mes LOSCHELDERLEISENBERG Rechtsanwälte, Franz-Joseph-Straße 35, 80801 Munich, Allemagne contre;
Troox International GmbH Le tribunal successoral 9 01844 Neustadt i. Sa. Allemagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3135163 (demande de marque de l’Union européenne no 18321721)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2020, Fabio Wibmer (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SICK SERIES
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 14, 18, 25 et 41, en particulier les produits et services suivants («les produits et services contestés»):
Classe 25 – Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Chaussettes; Ceintures; Lingettes [vêtements]; Bandanas [chiffons pour vêtements]; Combinaisons de travail; Gants d’automobilistes; Vêtement de cou; Réchauffeurs de cou; Gants [habillement]; Accessoires de jogging
[vêtements]; Capuzenpullover; Gants de motocycles; Combinaisons de motocycles; Motocyclettes; Combinaisons; Vêtements pour cyclistes; Pantalons à roulettes; Châles et foulards; Rubans soudés; Habillement de sport; Sweater; T-shirts; Sweatshirts; Sous-vêtements thermiques; Vêtements de dessus étanches à l’eau; Vêtements isolants thermiques; Vêtements résistants aux intempéries; La densité du vent; Vêtements de dessus résistants aux intempéries; Bouchons de base-ball; Bonnets; Chaussures de travail; Chaussures de bicyclette; Chaussures de marche; Bottes pour motocyclistes; Chaussures résistantes à l’eau; Trappes de bicyclettes;
Classe 41 Le – divertissement; Activités sportives et culturelles; La fourniture de jeux informatiques en ligne; La fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de divertissement pour les utilisateurs appropriés de jeux informatiques; Mise à disposition d’un magazine en ligne contenant des informations sur les jeux informatiques; Mise à disposition de bulletins d’information par courrier électronique sur le thème des jeux informatiques; L’organisation de jeux de divertissement électroniques, y compris de jeux informatiques, en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; L’organisation d’événements cyclables; L’éducation, le divertissement et les activités sportives; Réservation et réservation de titres pour des manifestations éducatives et de divertissement, ainsi que pour des manifestations et activités sportives; Services d’édition et d’information et rédaction de textes; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; Services liés au sport et à la forme physique; Des conseils en matière de formation physique physique; Des conseils sur l’organisation d’événements sportifs; La mise à disposition d’installations sportives; Exploitation d’installations sportives et récréatives; Coaching; Services liés au sport; Services de camps sportifs; Services de parcs sportifs; Organisation de cours dans le domaine du sport; Organisation d’événements sportifs; La fourniture d’informations sur les activités sportives; L’organisation, l’organisation et l’organisation de courses cyclistes; Divertissement sportif; Formation sportive; L’organisation d’événements sportifs en direct; La mise à disposition d’informations sur les
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exercices physiques par l’intermédiaire d’un site web en ligne; Enregistrement d’enregistrements vidéo; Enregistrements de vidéos pédagogiques; Conseils en matière de production cinématographique et musicale; Exploitation de studios audio ou vidéo; Studios d’enregistrement cinématographique; Organisation d’événements sportifs pour un film; Production de films; Photographier; Production de représentations de sons et d’images; Production d’enregistrements sonores.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2020.
3 Le 20 novembre 2020, Troox International GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services contestés énumérés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué l’enregistrement antérieur
allemand no 302019203265, demandé le 27 janvier 2019 et enregistré le 11 avril 2019 pour des produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41.
6 Par décision du 22 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont en grande partie identiques à ceux de la même classe de la marque antérieure. Par ailleurs, ils sont similaires aux produits qui y sont protégés.
Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 41 et pour les services de la marque antérieure enregistrés dans la même classe.
L’expression «SICK SERIES» n’a pas de signification en allemand. Les signes à comparer concordent dans cette expression. Ils sont donc presque identiques sur le plan visuel et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, elles sont identiques dans l’hypothèse où une signification serait attribuée à l’expression. Dans le cas contraire, la comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur la comparaison des signes.
Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion entre les signes pour les produits et services contestés.
La renommée de la demande de marque contestée invoquée par le demandeur n’a aucune influence à cet égard.
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7 Le 2 mai 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 L’opposante n’a pas présenté d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de la partie notifiante
9 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Le demandeur est titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, à savoir le numéro 11252251 «SICK», demandée le 10 octobre 2012, enregistrée le 17 avril 2013 et actuellement valable jusqu’au 10 octobre 2032 pour des produits et services compris dans les classes 14, 18, 25 et 35. En revanche, la demande d’enregistrement de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a été déposée que le 27 janvier 2019. Ce droit antérieur du demandeur a été totalement ignoré dans la décision attaquée.
En outre, le demandeur bénéficie d’un droit plus ancien sur la dénomination sociale «Sick Series», ce qui résulte de l’utilisation du nom de domaine identique ainsi que de l’utilisation sur les médias sociaux (YouTube, Facebook et Instagram).
Nous renvoyons aux preuves de l’usage correspondantes dans le mémoire du 20 août 2021.
La partie notifiante est un athlète extrémiste actif dans le domaine de la biologie des tourbières. Depuis le début de l’année 2014, il exploite une chaîne YouTube qui compte plus de 6 millions d’abonnés. Il gère un sous-canal sous le nom de «SICK SERIES» et y a publié un total de 68 conséquences depuis 2017. Tant le compte Facebook que le compte Instagram du demandeur possèdent un crochet bleu qui n’est attribué qu’à des personnes de la vie publique jouissant d’une certaine notoriété. Dans le cadre de ses activités sportives, le demandeur utilise en permanence le terme «SICK SERIES», notamment dans sa conception
graphique .
Ce n’est que par l’opposition que le demandeur a appris l’existence de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. L’opposante a tenté d’inciter le demandeur à acquérir une licence sur la demande contestée. Le comportement de
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l’opposante est abusif en ce qu’il tente de tirer profit du succès commercial du demandeur.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Cependant, il n’est pas fondé.
Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif (09/07/2003-, T 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent avec ceux pour lesquels la parque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
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Comparaison des produits et services
16 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Parmi ces facteurs figurent, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T 443/05, Pirañam,-EU:T:2007:219, § 37), leur origine commerciale habituelle et le public pertinent des produits ou services peuvent également être pris en considération.
17 Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services litigieux peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
18 La marque allemande invoquée à l’appui de l’opposition comprend une longue liste de produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41. La chambre de recours se réfère aux pages 2 à 8 de la décision attaquée. Les produits et services contestés sont reproduits au point 1 ci-dessus.
Les produits contestés compris dans la classe 25
19 En ce qui concerne les termes génériques contestés dans la classe 25, «vêtements; Articles de chapellerie; Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les produits doivent être considérés comme identiques lorsque les produits couverts par la marque antérieure relèvent d’une catégorie plus générale visée par la demande contestée (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29; 14/07/2011, T-222/10, Zufal, EU:T:2011:383, § 34; 11/06/2014, T-62/13, Metabiomax, EU:T:2014:436, § 44).
20 En l’espèce, tel est le cas, par exemple, des produits antérieurs suivants, qui relèvent des termes généraux précités de la demande: «Vêtements pour sports équestres», «poteaux à tricoter» et «boîtes pour le sport équestre».
21 En ce sens, les «costumes de travail» contestées, en tant que terme générique supplémentaire, sont identiques aux «culottes de travail» antérieures, les «garnitures jogging [vêtements]» contestées sont identiques aux «culottes de jogging» antérieures; de courtes culottes de yogging» et les «succédanés» contestés sont identiques, entre autres, aux «succédanés» de la marque antérieure.
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22 Les «chaussettes» contestées sont également identiques aux «bas de cœur; bas de la laine étroites; Mi-bas; Renforts de nylons de la marque antérieure. Les chaussettes et les bas ne sont que des synonymes du même substantif (https://www.duden.de/synonyme/Socken). En outre, les «chaussures résistantes à l’eau» contestées doivent elles aussi être considérées comme synonymes des «chaussures à pluie» antérieures et donc identiques.
23 Les «lingettes [vêtements]» qui continuent d’être contestées; Bandanas [chiffons pour vêtements]; Combinaisons; Sweater; T- shirts; Sweatshirts» sont, en tout état de cause, couverts par les termes généraux larges de la marque antérieure: «Vêtements de dessus pour femmes; Vêtements pour hommes; Vêtements de cou» et donc identiques à cet égard (23/10/2002-, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36). Il en va de même pour les «vêtements isolants thermiques»; vêtements résistants aux intempéries; vêtements étanches au vent; vêtements de dessus résistants aux intempéries», des vêtements de neige plus anciens pour sports d’hiver; vêtements de dessus résistants à l’eau pour la navigation maritime [marchandises]; vêtements voiles résistants aux intempéries; vêtements de dessus étanches à l’eau; vêtements de dessus résistants aux intempéries; Vêtements de pluie; salopettes à bretelles étanches au vent et à l’eau». Le terme générique antérieur «vêtements pour cou» couvre en outre les «thermiseurs de cou; Écharpe».
24 Le «sous-vêtement thermique» contesté relève du terme générique antérieur «sous-vêtements» et est identique à cet égard. Il en va de même pour les «boîtes pour vélos» contestées, qui relèvent du terme générique antérieur «soutien sportif». Les «costumes et complets de motocycles» contestés présentent une coupe avec les «vêtements en cuir» antérieurs; vêtements de dessus résistants aux intempéries; Motocyclettes; Culottes en cuir», car les vêtements de motocycles sont souvent constitués de cuir ou de matériaux résistants aux intempéries. Il existe donc une identité avec ces produits antérieurs.
25 En outre, les produits contestés suivants figurent mot pour mot dans la liste de la marque antérieure: «Vêtements pour cou; Capuzenpullover; Gants d’automobilistes; Gants [habillement]; Gants de motocycles; Motocyclettes; vêtements de dessus étanches à l’eau; Bouchons de base-ball; Chaussures de bicyclette; Chaussures de travail; Chaussures de marche; Vêtements pour cyclistes; Pantalons à roulettes; Vêtements de sport».
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26 En ce qui concerne les «trappes d’essuie-mains», qui continuent de faire l’objet d’une contestation; Les bandes de soudage sont très similaires à celles des «succédanés de sport» et des «supports de base»; Les bonnets à glissières; Baseballcaps», ainsi que sur les «vêtements de sport» en général. Il existe un rapport de substitution avec les bonnets précités de la marque antérieure en ce sens que tant les produits contestés que les produits antérieurs peuvent protéger la tête contre la surchauffe pendant le sport, mais également servir à l’absorption du soudage. En outre, il existe un rapport de complémentarité avec les vêtements de sport antérieurs, qui peut être complété par les produits contestés. Les fabricants, les circuits de distribution et les consommateurs concernés concordent régulièrement.
27 Les «boîtes pour motocyclistes» contestées sont, au moins en moyenne, similaires aux «gants de motocycles» antérieurs; Motocyclettes, d’une part, et «jouets de motocycles», d’autre part; Chaussures de pluie; Bottes en caoutchouc; Chaussures de travail», d’autre part. Elles complètent la prestation de motocycliste déjà protégée dans la marque antérieure et sont donc dans un rapport de complémentarité. Les bottes sont souvent fabriquées par les mêmes entreprises spécialisées dans l’équipement de motocycles, puis distribuées aux mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution. Dans le même temps, les bottes contestées se trouvent dans un rapport d’interchangeabilité avec la chaussure de la marque antérieure mentionnée ci-dessus. Les bottes de motocycles doivent également être résistantes aux intempéries et protéger particulièrement le pied des chocs, etc.
28 Les «ceintures» contestées sont également au moins hautement similaires aux «vêtements de haut pour femmes»; Vêtements pour hommes» de la marque antérieure. Il s’agit là d’un accessoire courant pour les vêtements de dessus ou d’un élément nécessaire au port précis de ceux-ci. Ils sont souvent proposés aux mêmes consommateurs par le même fabricant, selon les mêmes canaux de distribution.
29 En conclusion, tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques à ceux de la marque antérieure, à l’exception des «mouchoirs; Rubans soudés; Ceintures très similaires (au moins) et «boîtes pour motocyclistes», qui sont (au moins) similaires en moyenne.
Les services contestés compris dans la classe 41
30 Les services suivants contestés dans la classe 41 figurent dans les mêmes termes dans la liste de la classe 41 antérieure et sont donc identiques: «Entretien; activités sportives et
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culturelles; L’organisation de jeux de divertissement électroniques, y compris de jeux informatiques, en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; L’organisation d’événements cyclables; Divertissement et activités sportives; Des conseils sur l’organisation d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs; Fournir des informations sur les activités sportives; Organisation de manifestations sportives en direct» et «organisation d’événements sportifs pour un film».
31 Les services contestés suivants correspondent aux services de la marque antérieure, qui ne sont pas entièrement identiques, mais dont le contenu est identique: «Réservation et réservation de tickets pour des manifestations éducatives et de divertissement ainsi que pour des manifestations et activités sportives» — «Réservations de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement»; «Productions audio» — «production de divertissement audio»; «Coaching» — «Services de conseil et d’accompagnement professionnels»; «Conseil en formation physique» — «Conseils en formation physique»; «Organisation de cours sportifs» — «Enseignement sportif; Entraînement sportif»; «Organisation, organisation et conduite de courses cyclistes» — «organisation de manifestations cyclables», «hospitalité sportive» — «Entretien sous forme de spectacles de gymnastique/spectacles de danse/spectacles de ballette»; «Production de représentations de sons et d’images; Production d’enregistrements sonores» — «Production de divertissement audio; Production d’émissions de divertissement télévisé» et «production de films» — «Production de programmes de divertissement télévisuel; Production d’œuvres d’entretien cinématographique».
32 Les services contestés suivants «fourniture de jeux informatiques en ligne»; La fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; Les services de divertissement pour les utilisateurs appropriés de jeux informatiques» présentent une combinaison avec les services antérieurs «organisation de jeux de divertissement électroniques, y compris de jeux informatiques, en ligne ou au moyen d’un réseau informatique mondial/global». Il existe une identité entre ces services.
33 Les services contestés «mise à disposition d’un magazine en ligne contenant des informations sur les jeux informatiques; La mise à disposition de bulletins d’information au moyen d’un courriel sur le thème des jeux informatiques présente également une combinaison avec l’ancienne «fourniture d’informations en ligne dans le domaine de l’entretien de jeux informatiques», de sorte que l’on est ici aussi en présence d’une identité.
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34 Il existe d’autres coupes entre les «services de sports d’eau de loisir» antérieurs; Services de manifestations sportives, de concours sportifs et d’athlétisme et de cérémonies de remise de prix; Les services d’un arbitre lors de manifestations sportives; Services de manifestations sportives d’un club Country» ainsi que des «services dans le domaine du sport» contestés; Services de camps sportifs; Services de parcs sportifs». Les manifestations sportives mentionnées dans les services antérieurs sont régulièrement organisées dans les parcs sportifs ou dans le cadre de camps sportifs tels que ceux visés dans la demande d’enregistrement. Les services antérieurs «production de programmes de divertissement télévisé; Production d’œuvres d’entretien cinématographique; La production de divertissements radiophoniques» présente une combinaison avec les «productions vidéo et multimédias attaquées; Exploitation de studios audio ou vidéo; Services de studios d’enregistrement cinématographique». Les services contestés visent également à créer des programmes de divertissement de télévision, de cinéma ou de radio qui font l’objet des services antérieurs.
35 Il existe également une série de coupes créatrices d’identité entre les «formations sportives» plus anciennes; Services de garde d’activités sportives» et la «mise à disposition d’informations sur les exercices physiques par l’intermédiaire d’un site web en ligne». Ainsi, les services plus anciens peuvent en principe également être proposés et fournis en ligne, et une formation et un accompagnement comportent toujours une composante informative.
36 Les formulations larges suivantes de la marque contestée couvrent des services concrets de la marque antérieure, de sorte qu’il y a identité pour cette raison: «Services dans le domaine du sport et de la forme physique» — «organisation de démonstrations de championnats; Services de loisirs dans le domaine du ski»; «Mise à disposition d’installations sportives; Exploitation d’installations sportives et récréatives»; Location d’installations sportives équestres; Exploitation d’une école sportive de combat; Exploitation d’un centre nautique»; «Formation sportive» — «Formation dans le domaine du combat; «Enregistrements vidéo; Enregistrements de vidéos d’enseignement» — «Enregistrements de bandes vidéo destinées à être utilisées au sein de l’entreprise dans le cadre d’activités d’éducation et de formation destinées au personnel d’encadrement; Enregistrements de bandes vidéo destinées à être utilisées au sein de l’entreprise dans le cadre de formations internes à l’entreprise»; «Éducation» — «organisation d’événements éducatifs; Orientation professionnelle [éducation]; L’éducation à la protection de
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l’environnement; Enseignement sportif; Enseignement de la réparation automobile».
37 En revanche, les «services d’édition et de reporting et rédaction de textes» encore contestés sont en moyenne similaires aux «fournitures de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif»; Fourniture de publications électroniques, non à télécharger». Les services d’édition comprennent la fourniture de la publication de textes, qui peut également se faire par voie électronique ou en ligne, comme le prévoit la marque antérieure. Dans le même temps, les reportages mentionnés dans la marque contestée et la rédaction de textes constituent une étape préalable nécessaire, étant donné qu’il s’agit des objets à publier.
38 Il existe toujours une similitude moyenne entre les «conseils pour la production de films et de musique» contestés et les services antérieurs «production de divertissement audio; Production d’œuvres d’entretien cinématographique; Services de divertissement radiophonique et télévisuel; Compilation d’émissions de divertissement de télévision et de radio». Les services plus anciens peuvent également comporter, en tant qu’acte préparatoire, une composante consultative. En règle générale, les producteurs d’œuvres cinématographiques et musicales fournissent également des conseils à ce sujet, car ils possèdent les connaissances et l’expérience les plus pertinentes sur le marché.
39 Enfin, le service contesté «photographies» présente un certain degré de similitude avec, par exemple, l'«organisation de manifestations à des fins culturelles, de divertissement et sportives»; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’activités et de compétitions sportives». La prise de photographies est généralement un service d’accompagnement lors de ces événements. Au cours de la phase préparatoire, des photographies des lieux, des participants ou des arbitres sont utilisées pour promouvoir les événements. Pendant l’organisation des événements, des photos sont également régulièrement réalisées pour documenter le processus. Si les événements ont un caractère concurrentiel ou s’il y a une manifestation formelle de clôture, des photographies sont également prises à ces occasions, notamment à des fins de couverture ou de promotion des événements ultérieurs, si celles-ci sont répétées. À cet égard, la photographie est un service complémentaire qui s’adresse souvent aux mêmes clients et qui peut être proposé par les mêmes prestataires de services.
40 En conclusion, tous les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques à ceux de la même classe de la
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marque antérieure, à l’exception des «services d’édition et de reporting et rédaction de textes; Conseils en matière de production cinématographique et musicale; Photographies», qui doivent toutefois être considérées comme similaires.
Conclusion sur la comparaison des produits et des services
41 Les produits et services en conflit compris dans les classes 25 et 41 sont identiques ou similaires. La dissemblance n’a été invoquée par le demandeur ni dans la procédure devant la division d’opposition ni dans le recours.
Le public pertinent
42 La perception des marques par le public pertinent pour les produits et services jugés identiques et similaires joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
43 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits ou des services considérés comme identiques et similaires, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (16/07/1998,-C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
44 Les produits à comparer compris dans la classe 25 s’adressent en premier lieu au public général. Étant donné que les vêtements, les vêtements de dessus, les chapellerie et les chaussures sont des produits d’usage quotidien, le degré d’attention des consommateurs doit être considéré comme moyen (19/06/2012-, T 557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T-227/14, Trecolore/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27.
45 Cela vaut pour l’essentiel également pour les vêtements destinés à des fins spécifiques, etc., tels que, par exemple, les «trains de naufrage pour sports nautiques», les «chaussures de randonnée» ou les «coiffes de cuisine» de la marque antérieure, ou encore les «sous-vêtements de température», les «chaussures de travail» ou les «chaussures pour vélos» de la demande contestée.
46 Certes, le secteur de la mode comprend des produits de qualité et de prix très différents et il se peut que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement cher. Toutefois, un tel comportement des consommateurs ne saurait être présumé sans aucune preuve à l’égard de tous les produits de ce secteur
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(06/10/2004-, T 117/03 —-T 119/03 &-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46).
47 En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 41, ceux-ci comprennent aussi bien ceux qui s’adressent au consommateur général, tels que le divertissement, les activités sportives et culturelles, mais aussi ceux qui s’adressent principalement au public spécialisé, tels que les services d’édition ou de conseil en production cinématographique et musicale (01/12/2016, T 561/15,-UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR (fig.)/UNIRIOJA et al., EU:T:2016:698, § 42, 43). Le degré d’attention varie en conséquence entre moyen et élevé.
Comparaison des signes
48 Conformément à la jurisprudence constante, deux marques sont considérées comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou, EU:T:2003:311, § 38). Selon la jurisprudence de la Cour, les aspects pertinents sont les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 98; 28/01/2016, T-687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 72).
49 Il convient à cet égard de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques et, en particulier, de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants (-22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé d’un élément commun aux marques à comparer est également l’un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de leur similitude (18/05/2011-, T 376/09, Polo Santa Maria, EU:T:2011:225, § 35; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA/ PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 40).
50 Les signes à comparer sont les suivants:
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SICK SERIES
Marque antérieure Demande contestée
51 La marque antérieure est un enregistrement de marque allemand. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il convient de se fonder uniquement sur la perception des signes par le consommateur allemand.
52 La marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque figurative. Elle se compose de la suite de lettres «SICK SERIES», représentée en caractères d’imprimerie noirs. Le premier élément verbal «SICK» est presque double par rapport au deuxième élément verbal «SERIES». La jambe inférieure de la dernière lettre «K» du premier mot est prolongée vers le bas à droite, jusqu’au bord inférieur de l’élément «SERIES». Ce deuxième élément se trouve immédiatement en dessous de la composante «SICK» «SERIES». En raison de sa taille réduite par rapport à «SICK», il n’occupe pas plus de place que «SICK», malgré ses deux lettres supplémentaires.
53 La marque contestée est une marque verbale composée de la suite de lettres: «SICK SERIES» (SICK SERIES). Le terme est protégé en tant que tel, indépendamment de l’utilisation de minuscules ou majuscules (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T--505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
54 Sur le plan visuel, les signes à comparer présentent un degré élevé de similitude. La police de caractères utilisée dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition et l’agencement des deux éléments ne sont pas tels qu’ils seraient perçus comme un élément de présentation distinct et distinct de la suite de lettres ou qu’ils en détourneraient d’une manière ou d’une autre. Toutefois, la suite de lettres est identique dans les deux signes.
55 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, étant donné qu’il s’agit de l’expression «SICK SERIES» de part et d’autre.
56 Sur le plan conceptuel, le consommateur allemand n’accorde pas de signification claire et déterminée à cette expression dans son ensemble. Certes, le deuxième élément «SERIES» devrait également être compréhensible par le consommateur allemand en raison de sa proximité linguistique avec l’équivalent allemand «série» et il n’est pas à exclure que «SICK» soit connu
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dans une certaine mesure dans son contenu sémantique «malade, non bien». Toutefois, la combinaison de ces deux éléments n’a aucun sens direct pour le consommateur allemand. Par conséquent, la comparaison des signes sur le plan conceptuel peut être ignorée.
Risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, C 334/05, P Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
58 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
59 La marque invoquée à l’appui de l’opposition possède un caractère distinctif normal dans le contexte des produits et services antérieurs. Les produits et services à comparer sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes à comparer sont hautement similaires.
60 Dans ce contexte, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait en l’espèce, pour les consommateurs pertinents, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
61 L’argument du demandeur selon lequel il détient des droits antérieurs par rapport à la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas convaincant en l’espèce. Pour faire valoir de tels droits propres et anciens, le RMUE prévoit la procédure de nullité, notamment conformément à l’article 60 du RMUE. Il existe également au niveau national de telles procédures d’annulation qui visent à détruire ex tunc les marques susceptibles d’être invoquées à l’appui de l’opposition sur la base de droits antérieurs. En tout état de cause, dans la procédure d’opposition litigieuse fondée sur l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE, des droits antérieurs propres ne sont pas prévus en tant qu’exception de défense à l’encontre de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
62 La marque invoquée à l’appui de l’opposition est valide et jouit en Allemagne d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
63 Les procédures d’opposition et d’annulation sont des procédures spécifiques et autonomes, chacune ayant ses propres effets. L’opposition vise, sous certaines conditions, à faire échec à une demande d’enregistrement en raison de l’existence d’une marque antérieure et le rejet de cette opposition n’a aucune incidence sur la validité juridique de la marque antérieure. La nullité de la marque antérieure ne peut être obtenue que par l’ouverture d’une procédure poursuivant directement cet objectif (10/12/2009, T-27/09, Stella, EU:T:2009:492, § 32, 34).
64 Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours comme non fondé.
Coûts
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
66 Dans la procédure de recours, l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du REMUE, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls sont remboursés les frais de représentation qui ont été exposés relativement à des représentants professionnels (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être imposé dans le cadre de la procédure de recours.
67 L’opposante n’a pas non plus été représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’opposition et, par conséquent, aucun frais de représentation n’a été imposé. Toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que le demandeur supporte les frais de la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 320 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Le montant total à rembourser par le demandeur dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 320 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
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